Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme J... B..., M. et Mme C... E..., M. et Mme I... G..., M. D... A... et Mme F... H... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 2020/DDT/SAJ/001 du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a transféré d'office la voie privée dite rue Courtois dans le domaine public de la commune d'Isles-les-Villenoy (Seine-et-Marne).
Par un jugement n° 2002443 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. et Mme J... B..., M. et Mme C... E..., M. et Mme I... G..., M. D... A... et Mme F... H..., représentés par Me Moreu, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002443 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2020/DDT/SAJ/001 du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a transféré d'office la voie privée dite rue Courtois dans le domaine public de la commune d'Isles-les-Villenoy ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Isles-les-Villenoy le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'enquête publique est entachée de partialité ;
- les propriétaires de la rue Courtois n'ont jamais donné leur accord à son ouverture au public ;
- le cahier des charges produit par la commune est dénué de toute force probante.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la commune d'Isles-les-Villenoy, représentée par Me Gerphagnon conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 juin 2019, le conseil municipal d'Isles-les-Villenoy (Seine-et-Marne) a décidé d'engager la procédure de transfert d'office, sans indemnité, dans le domaine public des rues Courtois, du Stade, de la Garenne et de l'allée Marniesse. L'enquête publique s'est déroulée du 11 septembre 2019 au 12 octobre 2019 et le commissaire-enquêteur a rendu son rapport le 16 octobre 2019 avec un avis favorable. En raison de l'opposition au projet de certains propriétaires de la rue Courtois, le conseil municipal a, par une délibération du 17 octobre 2019, saisi le préfet de Seine-et-Marne afin qu'il procède d'office au classement des voies concernées par l'enquête publique susmentionnée, en application des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme. Par un arrêté n° 2020/DDT/SAJ/001 en date du
17 janvier 2020 dont il est demandé l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au transfert d'office, sans indemnité, desdites voies privées dans le domaine public de la commune d'Isles-les-Villenoy.
2. Aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / (...) Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'État dans le département, à la demande de la commune (...) ".
3. Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, qui traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.
4. Les requérants ne présentent en appel aucun moyen ou argument nouveau ou complémentaire de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Melun sur la légalité de l'arrêté litigieux. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2020/DDT/SAJ/001 du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a transféré d'office la voie privée dite rue Courtois dans le domaine public de la commune d'Isles-les-Villenoy.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui sont la partie perdante dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge le versement à la commune d'Isles-les-Villenoy d'une somme globale de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme J... B..., de M. et Mme C... E..., de M. et Mme I... G..., de M. D... A... et de Mme F... H... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme J... B..., M. et Mme C... E..., M. et Mme I... G..., M. D... A... et Mme F... H... verseront à la commune d'Isles-les-Villenoy une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme J... B..., premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Isles-les-Villenoy et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00315