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21/03/2024 | FRANCE | N°21PA06264

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 21 mars 2024, 21PA06264


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Villeneuve-le-Comte, d'une part, ainsi que M. et Mme B... et l'association Ovide, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a accordé à la société Centre de Valorisation Organique 77 (CVO 77) le permis de construire une unité de méthanisation industrielle sur un terrain sis lieu-dit l'Orme mort, à Bailly-Romainvilliers.



Par des jugement

s n° 1906771 et n° 1903437 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Villeneuve-le-Comte, d'une part, ainsi que M. et Mme B... et l'association Ovide, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a accordé à la société Centre de Valorisation Organique 77 (CVO 77) le permis de construire une unité de méthanisation industrielle sur un terrain sis lieu-dit l'Orme mort, à Bailly-Romainvilliers.

Par des jugements n° 1906771 et n° 1903437 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs requêtes.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 décembre 2021, 4 janvier et 6 juillet 2022, 23 octobre et 17 novembre 2023, sous le n° 21PA06264, la commune de Villeneuve-le-Comte, représentée par Me Basset, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1906771 du 22 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC 077 018 17 007 du 14 février 2019 du préfet de Seine-et-Marne délivrant un permis de construire à la société CVO 77 ainsi que la décision du 19 juin 2019 de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société CVO 77 le paiement d'une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- elle justifie d'un intérêt à agir ;

- l'étude d'impact est entachée d'insuffisances, en l'absence d'analyse des solutions de substitution, de précisions sur les travaux qui seront effectués pour remédier aux risques dans le domaine de l'eau, de réalisation de diagnostics concernant les zones humides, d'estimation de l'augmentation du trafic routier, de prise en compte de l'impact sur le milieu à une échelle plus importante et des effets du projet sur le patrimoine, d'analyse des conséquences liées à l'arrachage de la haie et des nuisances acoustiques, et d'études sur les particules fines ;

- l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal sur lequel il se fonde, car : celui-ci méconnaît manifestement le principe d'équilibre ; son règlement est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables ; il n'est pas compatible avec le projet d'intérêt général, notamment son annexe 1 ;

- le projet s'implantera dans une zone non constructible, car les équipements prévus par l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme n'y sont pas présents, ce qui nécessitait une modification du plan local d'urbanisme intercommunal ; il méconnaît également les dispositions des articles 2, 3, 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 juin 2022 ainsi que les 26 et 28 septembre et 7 novembre 2023, la société CVO 77, représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Villeneuve-le-Comte d'une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable, car la commune ne justifie pas de son intérêt à agir et qu'en outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Elle précise également que l'arrêté portant retrait du permis de construire modificatif n° 077 018 17 00007-M01 a été signé le 15 septembre 2023.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable, car la commune ne justifie pas d'un intérêt à agir et qu'en outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Bailly-Romainvilliers qui n'ont pas produit d'observations.

II - Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 janvier, 20 janvier, 21 janvier, 25 janvier, 22 août et 30 septembre 2022 ainsi que les 24 septembre et 7 novembre 2023, sous le n° 22PA00266, M. et Mme B... et l'association Ovide, représentés par Me Aubret, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1903437 du 22 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC 077 018 17 007 du préfet de Seine-et-Marne du 14 février 2019 délivrant un permis de construire à la société CVO 77 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société CVO 77 le versement à M. et Mme B... d'une somme de 4 000 euros et à l'association Ovide d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- l'enquête publique est entachée d'irrégularité, dès lors que : l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale ne figurait pas au dossier, en violation de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ; l'anonymat des avis du public entraîne un doute sur l'authenticité de ces avis, constitutif d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; les avis défavorables de deux des trois communes concernées n'ont pas été pris en compte par le commissaire-enquêteur ;

- le dossier de demande est incomplet, en violation des articles R. 431-9 et L. 425-6 du code de l'urbanisme, car le plan de masse ne mentionne pas les plantations à arracher et est en contradiction avec d'autres pièces du dossier ;

- le projet est illégal en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal, car le zonage qu'il prévoit est incompatible avec celui défini par le projet d'intérêt général (PIG), intégré dans ce plan, ce qui remet en vigueur l'ancien plan local d'urbanisme, qui classait le terrain d'assiette du projet en zone agricole ;

- le projet méconnaît les règles générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatives aux zones de forte à très forte vulnérabilité des nappes souterraines vis-à-vis des pollutions de surface ainsi qu'à la zone 2AU et à l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, notamment les articles 2, 3, 6 et 7 de la zone 2AU et la disposition relative à la protection du Parc aux Bœufs ;

- ce projet a été pris en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et il porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, en particulier à la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Villeneuve-le-Comte.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 juin 2022 ainsi que les 26 et 28 septembre et 20 octobre 2023, la société CVO 77, représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 6 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable, car les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir et qu'en outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Elle précise également que l'arrêté portant retrait du permis de construire modificatif n° 077 018 17 00007-M01 a été signé le 15 septembre 2023.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable, car les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir et qu'en outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Bailly-Romainvilliers qui n'ont pas produit d'observations.

Par un courrier en date du 23 février 2024, les parties ont été informées dans les dossiers n°s 21PA06264 et 22PA00266 que la Cour était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la société CVO 77 ont présenté des observations en réponse à cette information le 28 février 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Basset pour la commune de Villeneuve-le-Comte, de Me Aubret pour M. et Mme B... et l'association Ovide, et de Me Hercé pour la société Centre de valorisation organique de Seine-et-Marne (CVO 77).

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B... et l'association Ovide a été enregistrée le 3 mars 2024.

Une note en délibéré présentée par la commune de Villeneuve-le-Comte a été enregistrée le 4 mars 2024.

Une note en délibéré présentée dans les dossiers n°s 21PA06264 et 22PA00266 pour la société CVO 77 a été enregistrée le 4 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 février 2019, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à la société Centre de Valorisation Organique 77 (CVO 77) un permis de construire une unité de méthanisation industrielle et une unité de déconditionnement de biodéchets ainsi que la réalisation d'aménagements paysagers, sur les parcelles cadastrées A 293 et A 1062, situées au lieu-dit l'Orme mort à Bailly-Romainvilliers (77700), prévoyant la création d'une surface de plancher de 4 594 m2. Par des requêtes enregistrées sous le n° 21PA06264 et sous le n° 22PA00266, la commune de Villeneuve-le-Comte, d'une part, ainsi que, d'autre part, M. et Mme B... et l'association Ovide, relèvent respectivement appel des jugements n° 1906771 et n° 1903437 du 22 octobre 2021 par lesquels le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que, en ce qui concerne la commune, la décision du 19 juin 2019 de rejet de son recours gracieux.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes n° 21PA06264 et n° 22PA00266 sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Melun rejetant les demandes d'annulation du même arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 14 février 2019, présentées d'une part, par la commune de Villeneuve-le-Comte et, d'autre part, par M. et Mme B... et l'association Ovide. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la complétude du dossier :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ". Aux termes de l'article L. 425-6 de ce code : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. D'une part, si les requérants soutiennent que le plan de masse ne mentionne pas la haie qui sera supprimée, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact précise que l'arrachage de la haie arbustive concernera " 10 à 15 m sur 5 m de largeur le long de la RD96 " et sera réalisée dans le " respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie ". En outre, si les requérants font valoir que l'arrachage de la haie portera sur une superficie plus importante que celle indiquée dans l'étude d'impact, car la voie de décélération doit représenter au moins 50 mètres de longueur pour permettre aux poids-lourds de ralentir, il ne ressort pas des pièces du dossier que les camions ne pourraient pas ralentir avant la voie de décélération, alors qu'une intersection à double sens et trois sorties de terrain sont situées à proximité immédiate du projet.

6. D'autre part, la coupe de la haie, qui a pour objet de remettre en valeur d'anciens terrains agricoles et porte sur des taillis plantés depuis moins de trente ans, ne constitue pas un défrichement soumis à autorisation, au sens de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme.

7. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-9 et L. 425-6 du code de l'urbanisme, sera écarté.

En ce qui concerne la procédure d'enquête publique :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) V.- Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-10 de ce code : " I. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / (...) / L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 (...) du présent code (...) ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. (...) ". Selon l'article R. 123-8 du même code, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. (...) Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan, ou programme ; (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que, si l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale du 27 avril 2018 n'était pas joint au dossier d'enquête publique, cet avis était disponible sur le site internet des services de l'Etat en Seine-et-Marne à compter du 3 août 2018, comme cela était mentionné dans l'avis d'enquête publique environnementale unique du 6 septembre 2018, par le chemin " accueil/publications/enquêtes publiques/ Bailly-Romainvilliers (77700) - société CVO77 ". Par suite, nonobstant les deux attestations en date des 14 et 17 octobre 2019 par lesquelles le maire de Villeneuve-le-Comte, d'une part, et l'adjoint au maire de Villiers-sur-Morin, d'autre part, indiquent que l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale du 27 avril 2018 ne figurait pas au dossier papier déposé dans leurs mairies et alors que le rapport de la commission d'enquête précise, à la page 32, que " l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France sur le projet a été donné le 27 avril 2018 " et qu'il " figure sur le site de la préfecture de Seine-et-Marne ", le moyen tiré du vice de procédure lié à l'absence au dossier de l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale du 27 avril 2018 doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. ". Aux termes de l'article R. 123-13 de ce code, dans sa version applicable au litige : " I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. / (...) ".

11. Lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement, aux termes duquel toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette Charte. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit être apprécié au regard des dispositions législatives qui soumettent l'autorisation litigieuse à une procédure d'enquête publique.

12. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la procédure de recueil des avis du public ait été viciée en raison de l'anonymat des contributions sur le registre d'enquête dématérialisé dès lors, en particulier que, d'une part, si les requérants invoquent un risque de fraude, ils n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence d'une fraude, et, d'autre part, eu égard à la circonstance que 441 observations ont été recueillies sur le registre dématérialisé sur les 4 300 observations recensées par la commission. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette procédure méconnaît les dispositions précitées des articles L. 1231 et R. 123-13 du code de l'environnement.

13. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. ". L'article R. 123-19 du même code précise : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le commissaire-enquêteur, après avoir recueilli les observations du public, doit exprimer, dans les conclusions de son rapport, son avis propre. Il n'est pas tenu, à cette occasion, de répondre à chacune des observations qui lui ont été présentées, ni de se conformer à l'opinion, même unanime, des personnes ayant participé à l'enquête.

14. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de la commission d'enquête publique, aux points 2.8 (Les entretiens avec les maires des communes du périmètre des deux kilomètres du site concernées par l'enquête et autres acteurs de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée), 2.9 (Recueil des registres) et 3. 1 (Les observations et courriers recueillis) analyse les avis défavorables émis notamment par le public, les communes de Coutevroult et de Villeneuve-le-Comte, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Brie Boisée ainsi que les 338 pétitions contre le projet déposées par les maires des communes de Presles-en-Brie, Neufmoutiers-en-Brie et Ouzouer-le-Voulgis et signées par 846 personnes (page 70 du rapport). Les avis favorables et défavorables sont mentionnés au titre des conclusions (page 114). La circonstance que l'avis rendu par la commune de Bailly-Romainvilliers ait été rendu dans des conditions irrégulières, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de l'enquête publique, alors, au demeurant, que le rapport d'enquête précise que deux conseillers municipaux sont intervenus auprès de la commission pour contester les conditions dans lesquelles ce vote a été acquis. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte des avis négatifs par la commission d'enquête publique doit être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

15. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 2° Une description du projet, y compris en particulier : - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (...) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.(...) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine (...) ".

16. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

17. En premier lieu, il résulte des dispositions du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement que l'étude d'impact que doit réaliser le maître d'ouvrage auteur d'une demande d'autorisation d'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation peut légalement s'abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n'ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d'ouvrage. Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact justifie, en page 13, la localisation du projet en Seine-et-Marne, dans une zone d'importante activité agro-alimentaire, en relation avec la position des sources de matières organiques issues de gros producteurs de biodéchets, des industriels, du parc Disneyland Paris et de Villages Nature et ne présente aucun projet alternatif. En conséquence, le moyen tiré de l'absence de description des solutions de substitution envisagées sera écarté.

18. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l'étude d'impact comporte des insuffisances dans le domaine de l'eau, dès lors qu'aucune étude ne vise l'absence d'atteinte de la masse d'eau " la Marsange " alors que le projet prévoit de nombreux rejets d'effluents dans les fossés situés sur son pourtour, que le problème du débordement des fossés en période de forte pluviométrie n'est pas évoqué et que la Commission locale de l'eau du bassin versant de l'Yerres n'a pas validé les mesures prévues en cas de surverse dans le ru de la Bonde.

19. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la mission régionale d'autorité environnementale a, dans son avis en date du 27 avril 2018, en page 14, recommandé à la société CVO 77 de démontrer " l'absence d'incidence sur la qualité physico-chimique de la masse d'eau (La Marsange) " et a constaté que " l'étude d'impact du projet ne fait pas état de phénomènes de débordement du fossé de la route départementale 96 et de leurs effets possibles sur la bonne évacuation des effluents du projet, notamment en période de forte pluviométrie ". Dans sa note en réponse à la mission régionale, en pages 6 et 7, la société CVO 77 se fonde sur des projections établies sur la base de données issues de l'Agence de l'eau Seine-Normandie en 2015 permettant d'estimer, à l'avenir, que le débit de La Morsange sera potentiellement augmenté de 3,04 litres par seconde et constate que " le rejet d'eaux pluviales et d'eaux usées sanitaires traitées sur le site de CVO77 ne mettra pas en cause l'atteinte du bon état de La Marsange, le flux futur acceptable dans la Marsange n'étant pas atteint pour les paramètres rejetés ". En outre, dans cette note, en page 8, le pétitionnaire indique que le propriétaire du fossé de la route départementale 96, associé de la société CVO 77, a donné son accord pour que les effluents du site soient évacués dans ce même fossé et " s'engage à garantir son bon fonctionnement et envisagera, le cas échéant, des travaux d'amélioration afin de garantir une bonne évacuation de l'eau ", une prescription en ce sens étant mentionnée au point 5.7.1 de l'annexe à l'arrêté préfectoral du 15 mai 2019 portant autorisation à la société CVO 77 pour l'exploitation de l'unité de méthanisation en cause.

20. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, dans sa note du 24 octobre 2017 à destination des services de la DDT de Seine-et-Marne, la Commission locale de l'eau du bassin versant de l'Yerres a demandé de " revoir le dimensionnement du bassin de stockage des eaux pluviales afin de limiter les risques de surverse dans le ru de la Bonde " et a, " considérant l'état très dégradé du ru de la Bonde (amont de la Marsange) ", attiré " l'attention du pétitionnaire sur l'importance de suivre avec attention la qualité des eaux en sortie du bassin de rétention des eaux pluviales " et que la société CVO 77 justifie avoir procédé à un nouveau calcul du dimensionnement de ce bassin, dont le volume a été porté de 788 m3 à 1200 m3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures envisagées dans l'étude d'impact par la société CVO 77 seraient insuffisantes à prévenir le risque de débordement du bassin de stockage des eaux et du fossé de la route départementale 96 en cas de fortes pluies.

21. Par suite, le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact dans le domaine de l'eau sera écarté.

22. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les diagnostics concernant les zones humides sont entachés d'inexactitude dès lors qu'ils ne prennent pas en compte le rehaussement du sol réalisé entre 2007 et 2012. Il ressort des pièces du dossier que, si l'étude spécifique réalisée par la société Rainette sur les zones humides en octobre 2017 qui conclut, en page 105, à l'absence de toute surface dans les emprises strictes du projet pouvant être caractérisée comme zone humide, a été réalisée sur la base de sondages jusqu'à une profondeur maximale de 120 centimètres, alors que le sol a été rehaussé de 2 mètres entre 2007 et 2012, des carottages d'une profondeur plus importante que celle des rehaussements effectués entre 2007 et 2012 ont été effectués dans le cadre de l'étude géotechnique préalable en date du 3 février 2017. Par ailleurs, si la Commission locale de l'eau de l'Yerres a recommandé, " considérant la fragilité des zones humides et la présence de zones humides sur certaines parcelles d'épandage (...) " que l'épandage soit limité dans les parcelles situées en zones humides de classe 2 et les parcelles situées dans des unités fonctionnelles proches de cours d'eau, cette recommandation ne concerne que l'épandage. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne les diagnostics relatifs aux zones humides doit être écarté.

23. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que les flux de circulation sur la route départementale 96, l'augmentation de la circulation des poids-lourds liée au projet et les itinéraires retenus pour éviter les centres villes n'ont pas été analysés ou l'ont été insuffisamment. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les flux de circulation sur la route départementale 96 ont été pris en compte, dès lors que l'étude d'impact mentionne, sur la carte des comptages routiers à proximité du site, que 2 300 véhicules par jour, dont 90 poids-lourds, avaient emprunté cette route en 2013. En outre, le rapport de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France du 26 mars 2019 précise que l'augmentation du trafic généré par le site est estimée à 2,8 % sur la même route, le département de Seine-et-Marne, gestionnaire de la voirie départementale, ayant émis un avis favorable au projet le 8 décembre 2017. Par ailleurs, l'étude d'impact, qui mentionne que le projet générera un trafic d'environ 20 camions et de 8 véhicules légers par jour, avec, pour ce qui concerne les camions, des variations selon les saisons et une pointe d'activité en période d'épandage, est suffisamment précise, bien qu'elle ne présente pas d'estimation de l'augmentation du nombre de poids-lourds en période d'épandage. Enfin, l'arrêté préfectoral du 15 mai 2019 n° 2019/27/DSCE/BPE/IC portant autorisation d'exploiter l'unité de méthanisation en cause comporte, au point 4.2, une prescription aux termes de laquelle " l'exploitant définit des itinéraires obligatoires à emprunter et en informe les transporteurs ". Ces itinéraires imposent " la non traversée des communes avoisinantes par les camions. ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude en ce qui concerne l'analyse de l'augmentation du trafic routier sera écarté.

24. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que l'étude d'impact ne prend pas en compte les effets cumulés du projet avec ceux de la deuxième phase du projet " Villages Nature ". Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale sur la création d'un ensemble d'hébergements de loisirs à Villeneuve-le-Comte et Bailly-Romainvilliers, en date du 3 avril 2019, que la décision de lancer une deuxième phase sera prise en 2025. Par suite, alors que le dossier de demande a été déposé le 24 juillet 2017 et que l'arrêté litigieux a été pris le 14 février 2019, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude en ce qui concerne la prise en compte de la deuxième phase du projet " Villages Nature " sera écarté.

25. En sixième lieu, les requérants soutiennent que l'étude d'impact n'analyse pas suffisamment les conséquences de l'arrachage de la haie sur le milieu naturel, notamment pour les oiseaux nicheurs, dont elle constitue l'habitat. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'étude d'impact, en pages 50 et 51, précise que, dès lors que seule une partie de la haie située au sud-est de la parcelle sera arrachée pour permettre la création de la voie d'accès à la route départementale 96, représentant 10 à 15 mètres alors que le linéaire total de la haie est de 500 mètres, l'impact de cet arrachage partiel est faible pour les habitats des espèces d'oiseaux qui y nichent. En outre, cette étude indique, page 55, au titre des mesures d'évitement, de réduction et d'évaluation des impacts résiduels : " Les travaux d'arrachage partiels de la haie et de terrassement sont impactants sur les cortèges d'oiseaux nicheurs s'ils sont mis en place à la mauvaise période. Les périodes de reproduction et d'élevage des juvéniles devront être évitées, soit de mars à août. Les travaux d'arrachage partiel de la haie et de terrassement de la zone d'implantation de l'unité de méthanisation devront donc respecter la période de sensibilité des oiseaux nicheurs et devront donc avoir lieu entre septembre et février. ". Par ailleurs, le tableau de synthèse des impacts du projet avant la mise en place des mesures d'évitement et de réduction mentionne l'existence de haies favorables de substitution à proximité immédiate. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les mesures destinées à éviter, réduire et compenser l'impact de l'arrachage de la haie sont insuffisantes s'agissant de la régularité de l'étude d'impact. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne les conséquences de l'arrachage de la haie sur le milieu naturel, en particulier l'avifaune, doit être écarté.

26. En septième lieu, les requérants soutiennent que l'étude d'impact n'analyse pas suffisamment les effets du projet sur le patrimoine, notamment en ce qui concerne les merlons mesurant près de 12 mètres de hauteur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'étude d'impact, en page 31, énumère les monuments historiques et les sites inscrits ou classés et précise leur distance par rapport au terrain d'implantation du projet, en indiquant que ces monuments et sites ne sont pas situés à moins de 500 mètres de celui-ci. En outre, il ressort des plans en coupes et façades, de la vue aérienne et de la modélisation PC 3.1, PC 5.2, PC 6.2 et PC 6.3 que l'installation sera entourée de merlons paysagers dont les plus hauts mesurent environ 12 mètres, permettant que la construction ne soit pas visible de l'extérieur. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'existence du périmètre de protection de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain de Villeneuve-le-Comte, dès lors que le projet ne sera pas implanté dans le cadre de ce périmètre, ni l'avis émis par la mission régionale d'autorité environnementale le 8 février 2012 sur le projet " Villages Nature ", qui au demeurant se borne à recommander de " préciser d'où le dôme ou son halo lumineux seront perçus, et avec quelle intensité, et comment les maîtres d'ouvrage envisagent de réduire cette perception ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne l'analyse des effets du projet sur le patrimoine sera écarté.

27. En huitième lieu, les requérants soutiennent que l'étude d'impact n'analyse pas suffisamment les nuisances acoustiques du projet, car la localisation des points de mesures n'a pas permis d'apprécier les effets sonores sur les habitations voisines existantes ou projetées et sur l'habitat et les espèces présentes en forêt de Crécy. Il résulte néanmoins des pièces du dossier que les mesures des sources de bruits, effectuées par modélisation, conformément à l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, montrent que les niveaux sonores en limite de propriété sont inférieurs aux niveaux limites définis par cet arrêté. Si les requérants soutiennent qu'un point de mesure aurait dû être placé en forêt de Crécy, celle-ci ne constitue pas une zone à émergence réglementée au sens de l'article 2.2 de l'annexe à l'arrêté du 23 janvier 1997, qui dispose que " le contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté d'autorisation, est effectué aux emplacements désignés par cet arrêté. A défaut, les emplacements de mesures sont déterminés en fonction des positions respectives de l'installation et des zones à émergence réglementée, de manière à avoir une représentativité satisfaisante de l'effet potentiel des émissions sonores de l'installation sur les zones habitées. ". En outre, il ressort de l'étude acoustique de l'étude d'impact (pages 167 et 171) que les niveaux de bruits seront réduits à l'ouest et au sud-est du projet, où sont situées des habitations et où pourrait être implantée la future extension de " Villages Nature ", dont la seconde phase ne devrait démarrer, comme exposé au point 24, qu'en 2025. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne l'analyse des nuisances sonores générées par le projet doit être écarté.

28. En neuvième et dernier lieu, les effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée qui doivent faire l'objet d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact doivent être déterminés au regard de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l'environnement. Les requérants soutiennent que l'étude d'impact ne comporte pas d'étude spécifique sur les particules fines PM 2.5. Il résulte des pièces du dossier que, d'une part, comme rappelé en page 124 de l'étude d'impact, l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ne fixe pas de valeur limite d'émission concernant les rejets atmosphériques d'un méthaniseur. Si les requérants font valoir que le projet comporte, en sus d'un méthaniseur, une installation de déconditionnement et une unité d'hygiénisation, il est constant qu'aucune de ces constructions n'entraîne la combustion du biogaz. En outre, si les requérants font valoir que le fonctionnement de la torchère sera source d'émission de particules, il est constant que le fonctionnement de cette installation, qui n'a vocation à être utilisée qu'en cas de secours, ne nécessite pas la réalisation d'une étude spécifique concernant les rejets de particules fines dans l'atmosphère. Par ailleurs, il ressort de l'étude d'impact, en page 125, que la membrane qui couvre les cuves de stockage de digestat est étanche, pour prévenir le risque de fuite de biogaz. Enfin, il ressort de cette même étude, en page 123, que la présence de particules fines liées aux émissions d'ammoniac (NH3) lors de l'épandage a contrôlée. D'autre part, bien que la commune de Bailly-Romainvilliers fasse l'objet d'une surveillance de l'air par Airparif, elle ne représente pas une zone sensible. De surcroît, les requérants ne peuvent utilement se référer au permis de construire modificatif délivré à la société CVO 77, celui-ci ayant été retiré par arrêté du 15 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne l'absence d'analyse spécifique relative aux particules fines générées par le projet ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité du plan local d'urbanisme intercommunal :

29. Sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur par l'effet de la déclaration d'illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal. Cette règle s'applique que le document ait été illégal dès l'origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures.

30. En premier lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : (...) b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (...)3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; (...) ".

31. Les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme intercommunal méconnaît le principe d'équilibre dès lors qu'il prévoit, comme cela est indiqué en page 19 du rapport de présentation, d'urbaniser près de 675 hectares, dont 465 à vocation économique, au détriment des terres agricoles et naturelles, sans rechercher une densification humaine sur les espaces déjà bâtis, ni réaliser une urbanisation progressive, à l'issue de révisions successives du plan. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le scénario n° 1 figurant en pages 6 à 14 du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Europe justifie l'urbanisation du territoire par une densification de la population, qui atteindrait 60 000 habitants en 2030, entraînant la construction de logements et des infrastructures nécessaires. Si les requérants font valoir que l'urbanisation devrait être réalisée progressivement, par voie de révisions successives du plan local d'urbanisme intercommunal, le choix opéré de procéder à l'urbanisation de 675 hectares en une seule fois ne rend pas pour autant ce plan incompatible avec le principe d'équilibre énoncé à l'article L. 101-2 précité du code de l'urbanisme. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance par le plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Europe de ces dispositions sera écarté.

32. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 et L. 101-3. ".

33. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

34. Les requérants soutiennent que le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Europe serait incohérent avec les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, notamment en ce qui concerne l'objectif de protection des espaces verts et naturels, dès lors que l'absence de destinations strictement limitées et de règles relatives à l'emprise au sol en zone 2AU contribue à un accroissement sensible de la constructibilité et accentue l'atteinte à la préservation des espaces naturels. Il ressort toutefois des termes mêmes du projet d'aménagement et de développement durables que celui-ci comprend, parmi ses cinq axes stratégiques, l'axe 5, intitulé : " un territoire d'innovation environnementale, à basse consommation respectueux de ses milieux naturels et avec une consommation d'espace limité " et les axes 1 et 3, intitulés respectivement : " l'innovation urbaine : structurer le développement urbain autour de ses polarités en visant la mixité des fonctions " et " affirmer les potentialités de développement économique du territoire par l'innovation économique ". En outre, le projet d'aménagement et de développement durables précise, en ce qui concerne l'axe 5, en pages 22 et 25, que " pour permettre le développement souhaité par les élus, le besoin foncier qui devrait être ouvert à l'urbanisation sera donc d'environ 675 ha à l'horizon 2030 pour les besoins résidentiels et économiques " et prévoit le développement de dispositifs de collecte et de traitement des déchets performants et l'optimisation des différentes phases du processus (collecte, tri, valorisation, traitement) pour aboutir à un impact environnemental le plus faible possible. Par suite, le moyen tiré de l'incohérence entre le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Europe et le projet d'aménagement et de développement durables ne peut qu'être écarté ainsi que, par conséquent, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec les dispositions de l'ancien plan local d'urbanisme.

35. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Avoir fait l'objet : a) Soit d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. ". Selon l'article R. 102-1 de ce code : " Les projets et mesures mentionnés respectivement aux articles L. 102-1 et L. 102-2 sont qualifiés de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral. / Lorsqu'un document d'urbanisme doit permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général, l'arrêté est notifié à la personne publique qui élabore ce document. Le préfet précise les incidences du projet sur le plan local d'urbanisme dans le cas prévu par l'article L. 153-49 / L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue au deuxième alinéa. Il peut être renouvelé. ".

36. Les requérants soutiennent que le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal est entaché d'illégalité dans la mesure où les occupations du sol autorisées ne prennent pas en compte le projet d'intérêt général relatif au secteur IV de l'agglomération nouvelle de Marne la Vallée. Il ressort des pièces du dossier que par un décret n° 2010-1081 du 15 septembre 2010 modifiant le décret n° 87-193 du 24 mars 1987, le premier ministre a approuvé la convention pour la création et l'exploitation d'Euro Disneyland en France et le projet d'intérêt général relatif au quatrième secteur de Marne-la-Vallée. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu'il appartient au préfet de qualifier, par arrêté, ce projet d'aménagement de " projet d'intérêt général " en vue de sa prise en compte dans les documents d'urbanisme locaux. Or il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne aurait qualifié ce projet d'aménagement de projet d'intérêt général, les " porter à connaissance " du décret du 15 septembre 2010 notifiés aux personnes publiques concernées par le préfet de Seine-et-Marne le 30 novembre 2010 ne pouvant ainsi être regardés comme emportant notification d'un arrêté préfectoral au sens des dispositions précitées de l'article R. 102-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Val d'Europe en raison de l'absence de prise en compte du projet d'intérêt général relatif au secteur IV de l'agglomération nouvelle de Marne la Vallée doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la conformité du projet au plan d'urbanisme intercommunal :

37. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, applicable au litige : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ".

38. Les requérants font valoir que les réseaux d'eau et d'électricité existant à la périphérie immédiate de la zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir le projet et qu'une modification ou une révision du plan local d'urbanisme intercommunal était nécessaire pour la construction envisagée. Toutefois, les articles 1er et 2 du règlement de ce plan relatif à la zone 2AU autorisent, en secteur 2AUb, 2AUc et 2AUe, " les constructions soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement à condition : - que ces constructions ou installations soient régulièrement soumises à déclaration ou enregistrement ou à autorisation. - qu'il s'agisse, dans les secteurs 2AUb et 2AUc de constructions et installations industrielles ayant pour vocation la production d'énergie renouvelable. (...) que ces constructions et installations n'entrainent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ". Les requérants se prévalent également du rapport de présentation dudit plan, qui précise que, pour ouvrir les secteurs de la zones 2AU à l'urbanisation, " le PLUi devra faire l'objet d'une évolution, qui précisera alors les règles spécifiques et distinctives qui s'appliqueront aux différents secteurs de la zone 2AU ". Toutefois, ce même rapport mentionne qu'en secteur 2AUb, 2AUc et 2AUe, les constructions soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées sous certaines conditions. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à proximité de la route départementale 96, qu'un raccordement au réseau électrique est possible et que le pétitionnaire a obtenu une dérogation pour la mise en place d'un dispositif d'assainissement non collectif. Par conséquent, le moyen tiré de la non-conformité du projet avec le plan local d'urbanisme intercommunal en raison de l'inconstructibilité de la zone 2AU sera écarté.

39. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnaît les articles 1er et 2 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Europe, dès lors que l'installation classée n'a pas pour vocation la production d'énergie renouvelable et qu'elle est de nature à entraîner pour le voisinage les nuisances prohibées par ces dispositions. Cependant, d'une part, la construction projetée a pour objet de produire du biogaz à base de déchets, l'article L. 211-2 du code de l'énergie définissant le biogaz comme une source d'énergie renouvelable. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'habitation la plus proche est située à 150 mètres du terrain d'assiette du projet et que le site " Villages Nature ", en première phase, est implanté à 900 mètres de celui-ci, la décision de lancer la deuxième phase des hébergements " Villages Nature ", qui pourraient être construits à 150 mètres du projet, n'étant envisagée qu'à partir de 2025. Il ressort également de ces pièces, notamment du rapport de la direction départementale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie de la préfecture de Seine-et-Marne, que " les niveaux sonores en période de jour et de nuit resteront inférieurs aux niveaux limites de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les IPCE ". Si les requérants soutiennent qu'une modélisation du bruit aurait dû être effectuée au niveau de l'entrée/sortie de l'usine, il résulte des pièces du dossier que la campagne de mesures acoustiques a été réalisée conformément à la méthode définie par l'arrêté du 23 janvier 1997, les zones à émergence réglementée ayant été choisies " de manière à avoir une représentativité satisfaisante de l'effet potentiel des émissions sonores de l'installation sur les zones habitées " et que l'étude acoustique prend en compte les camions et les véhicules légers du personnel en entrée et sortie de site et la ligne de déconditionnement, ainsi que les flux de circulation sur la route départementale 96. Par ailleurs, la proposition alternative de M. et Mme B... ne comporte pas de voie de décélération longeant la route départementale 96 et ne permet pas d'assurer la sécurité des automobilistes. S'agissant des nuisances olfactives, l'étude d'impact précise que la phase 1 du projet " Villages Nature " (récepteur R4, Ranch Davy Crocket), ne sera jamais atteinte par une odeur perçue par plus de 50 % de la population et qu'au point le plus proche du hameau de l'Ermitage, le seuil de 5 uo/m3 ne sera dépassé que 0,18% du temps, soit moins de 17 heures par an, alors que, concomitamment à la mise en service de l'installation de méthanisation, la porcherie située à proximité, qui est à l'origine de fortes nuisances olfactives pour le voisinage, cessera son activité. S'agissant du risque d'accident, il ressort de l'étude d'impact que l'installation comporte des dispositifs destinés à éviter les risques de fuite de biogaz, alors que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 15 mai 2019, portant autorisation d'exploitation, mentionne que le maître d'ouvrage est tenu de signaler les dangers et accidents et que des contrôles sont effectués régulièrement par les autorités compétentes.

40. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, applicable à la zone 2AU, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " Les caractéristiques des accès doivent permettre aux exigences de la commodité de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile (...) ".

41. Les requérants soutiennent que le projet générera un flux de camions sur la route départementale 96, axe routier très fréquenté et que l'absence de plan de circulation est constitutif d'un risque pour la sécurité. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que, ainsi qu'exposé au point 23, " l'augmentation du trafic généré par le site sera limitée à moins de 0,5 % du trafic des grands axes routiers, à l'exception de la RD 96 (2,8 %) ", soit environ 20 camions par jour et les 8 véhicules légers du personnel. Par ailleurs, le projet prévoit la création d'un accès dimensionné pour l'accueil des poids-lourds et des véhicules légers au sud-est, avec un panneau " stop " et une voie de décélération, pour l'accès à la route départementale 96 ainsi qu'une interdiction de tourner à gauche. Au demeurant, le département de Seine-et-Marne, autorité gestionnaire de la route départementale 96, a donné un avis favorable sans réserve au projet. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet présente un risque pour la sécurité des cyclistes, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation, que la clôture grillagée ne sera pas présente sur toute la longueur de la route départementale 96, mais seulement sur quelques mètres au niveau de l'entrée/sortie du site. Par conséquent, le moyen tiré de la non-conformité du projet avec l'article 3 du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la zone 2AU ne peut qu'être écarté.

42. En quatrième lieu, aux termes des articles 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, applicable à la zone 2AU, relatifs respectivement à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques et à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " En limite du bois du Parc au Bœufs, toute nouvelle urbanisation ne pourra être implantée qu'à une distance d'au moins 50 m de sa lisière. (...) ".

43. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées, dès lors qu'il prévoit, dans la bande de protection de 50 mètres jusqu'à la lisière du Parc aux Bœufs, de créer un accès à la voie d'entretien du merlon Est, une clôture périphérique et un portillon. Toutefois, ces dispositifs, directement liés au fonctionnement de l'installation, ne constituent pas une urbanisation au sens des articles 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la zone 2AU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

44. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que le projet porte atteinte à la protection du Parc aux Bœufs, qui est situé dans la forêt domaniale de Crécy, classée zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2, il ressort des pièces du dossier que l'installation ne sera pas visible depuis le parc, en raison du merlon Est et que les émissions lumineuses ne se produiront qu'en journée et seront limitées, afin de protéger la faune et la flore. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la zone protégée du parc aux Bœufs sera écarté.

45. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 10 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, relatif aux protections, risques et nuisances : " Les communes (...) de Bailly-Romainvilliers (...) se situent en totalité ou pour partie sur le bassin versant du Grand Morin sur lequel le SAGE des 2 Morins a été adopté le 10 février 2016 mais non approuvé. Le SAGE a notamment défini des zones de vulnérabilité des nappes souterraines sur lesquelles s'appliquent les prescriptions suivantes : 1) Dans les zones de très forte vulnérabilité des nappes souterraines : - sont interdites les constructions ou installations susceptibles d'engendrer un risque de pollution de la nappe aquifère (...) ".

46. Comme cela a été exposé au point 19 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait susceptible d'engendrer un risque de pollution du fait de rejets d'effluents dans le milieu naturel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, relatif aux protections, risques et nuisances ne pourra qu'être écarté.

En ce qui concerne la conformité du projet au regard du règlement national d'urbanisme :

47. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

48. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 cité ci-dessus.

49. Les requérants soutiennent que le projet, qui se situe dans un espace agricole préservé et en bordure de la forêt de Crécy, classée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2, porte atteinte à son environnement par ses dimensions et la hauteur des constructions, les merlons engazonnés envisagés ne permettant pas d'atténuer la vision du projet. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la vue aérienne figurant dans la notice de présentation, que le site d'implantation du projet est entouré, au sud-est, de terrains à usage agricole sur lesquels sont implantés les hébergements de tourisme " Villages Nature " et le ranch Davy Crocket, ainsi qu'une porcherie, au sud-ouest par la forêt de Crécy et, au nord-ouest, par d'autres terrains à usage agricole, l'autoroute A4 passant à un kilomètre au nord et la route départementale 96 étant mitoyenne au site, au sud. Il ressort également de ces pièces, en particulier des vues d'insertion et de la modélisation en 3D, que le projet sera entouré, sur l'ensemble du périmètre de l'unité de méthanisation, de merlons, qui, en limite Nord, Sud et Ouest, auront une hauteur de 12 mètres, correspondant à la hauteur des digesteurs et en limite Est une hauteur de 6,8 mètres et une pente douce, afin de constituer un écran végétal permettant que les constructions ne soient pas visibles de l'extérieur. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet porterait atteinte à la forêt de Crécy, la circonstance que celle-ci soit classée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 n'interdisant pas toute construction à proximité. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme devra être écarté.

50. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

51. D'une part, s'agissant des risques d'inondation et de pollution des eaux, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 à 21 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités ne peut qu'être écarté.

52. D'autre part, s'agissant du risque pour la sécurité routière, ce moyen sera écarté pour les motifs exposés au point 23.

53. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-le-Comte, d'une part, ainsi que par M. et Mme B... et l'association Ovide, d'autre part, à fin d'annulation des jugements n° 1906771 et n° 1903437 du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de Melun doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

54. L'Etat et la société CVO 77 n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions de la commune de Villeneuve-le-Comte, de M. et Mme B... et de l'association Ovide tendant à ce qu'une somme soit mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

55. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Comte le versement à la société CVO 77 d'une somme de 1 000 euros et de mettre à la charge de M. et Mme B... et de l'association Ovide d'une somme totale de 1 000 euros, en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 21PA06264 présentée par la commune de Villeneuve-le-Comte et la requête n° 22PA00266 présentée par M. et Mme B... et l'association Ovide sont rejetées.

Article 2 : La commune de Villeneuve-le-Comte versera la somme de 1 000 euros à la société CVO 77, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme B... et l'association Ovide verseront la somme totale de 1 000 euros à la société CVO 77, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-le-Comte, à M. et Mme A... et C... B..., à l'association Ovide, à la société Centre de Valorisation Organique 77 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Bailly-Romainvilliers.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

La rapporteure, Le président,

I. JASMIN-SVERDLIN J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21PA06264, 22PA00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06264
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET BOIVIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;21pa06264 ?
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