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20/03/2024 | FRANCE | N°22PA05458

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 20 mars 2024, 22PA05458


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Assurances du crédit mutuel vie a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et des intérêts de retard qui lui ont été assignés au titre de l'année 2015, à la suite de la fusion absorption de la société Assurances du crédit mutuel Nord vie.



Par un jugement n° 2103001/1 du 7 novembre 2022, le Tribunal administ

ratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Assurances du crédit mutuel vie a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et des intérêts de retard qui lui ont été assignés au titre de l'année 2015, à la suite de la fusion absorption de la société Assurances du crédit mutuel Nord vie.

Par un jugement n° 2103001/1 du 7 novembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2022, 6 juillet 2023 et 14 février 2024, la société Assurances du crédit mutuel vie, représentée par Me Raphael Fullenbaum Lenfant, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses à hauteur de 216 813 euros en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- lorsqu'une charge déductible présente pour l'entreprise le caractère d'une dette certaine dans son principe et dans son montant, elle doit, si elle n'a pas encore été acquittée à la fin de cet exercice, être retranchée des résultats par le débit du ou des comptes de charges concernés et le crédit d'un compte tiers ;

- les doctrines administratives référencées BOI-BIC-CHG-40-30 n° 40 et BOI-BIC-CHG-10-30-10 n° 1 permettent la déduction des dettes certaines dans leur principe et leur montant ;

- s'agissant de la taxe sur les excédents de provision, la déduction doit être effectuée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe revêt le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant et non au titre de l'exercice de paiement ;

- le fait générateur de la taxe sur les excédents de provision, concomitant à son exigibilité, correspond à la reprise des excédents de provisions pour sinistres à payer ;

- en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance, l'exigibilité de l'impôt n'est pas subordonnée à sa déclaration ;

- la taxe sur les excédents de provisions due au titre de l'année 2014, devenue certaine dans son principe et son montant au cours de l'exercice 2014, était bien constitutive d'une charge fiscalement déductible au titre de ce même exercice, quand bien même sa mise en recouvrement n'est intervenue qu'au cours de l'exercice 2015 ;

- la taxe sur les excédents de provisions dégagés qui n'a pas été inscrite en compte dans le bilan de clôture au 31 décembre 2014 ni déduite fiscalement au titre de cet exercice, lequel est prescrit, peut, de bon droit, être déduite du résultat imposable de l'exercice 2015 au cours duquel elle a été acquittée et comptabilisée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Assurances du crédit mutuel Nord vie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle les services de la direction des vérification nationales et internationales ont remis en cause la non-réintégration, dans le résultat fiscal imposable à l'impôt sur les sociétés de l'année 2015, d'une charge déduite au cours de l'exercice clos en 2015 correspondant à la taxe sur les excédents de provision, ce qui a conduit à la mise à sa charge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt. La société Assurances du crédit mutuel vie, venant aux droits de la société Assurances du crédit mutuel Nord vie, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge de ces impositions, ainsi que celles des intérêts de retard y afférents.

2. La société Assurances du crédit mutuel Nord vie a déclaré et auto-liquidé en 2015 la taxe prévue par les dispositions de l'article 235 ter X du code général des impôts et due à raison des excédents de provisions dégagés lors de la clôture de l'exercice 2014, et a versé cette taxe pour un montant de 518 688 euros en mai 2015. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, la société requérante a comptabilisé une charge d'un montant de 518 688 euros correspondant à la taxe sur les excédents de provisions déclarée et liquidée en 2015 sur la base de l'excédent des provisions constituées au cours de l'année 2014. L'administration a constaté que cette taxe n'était pas déductible de l'impôt sur les sociétés, en application du 4° de l'article 39 dans sa rédaction applicable à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2015, qui exclut expressément la taxe sur les excédents de provision des impositions pouvant venir en déduction de la base imposable, et que la charge constatée comptablement aurait dû faire l'objet d'une réintégration extracomptable lors de la souscription de la déclaration de l'impôt sur les sociétés de la société requérante au titre de l'exercice 2015. L'administration a alors procédé à la réintégration de la taxe sur les excédents de provisions acquittée en 2015 pour un montant de

518 688 euros.

3. D'une part, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce et antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le " bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ", selon les dispositions de son 4°, " les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ", à l'exception de certaines impositions, au nombre desquelles la taxe sur les excédents de provisions ne figure pas.

4. D'autre part, aux termes de l'article 235 ter X du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce et antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : " Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu / La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent (...) / (...) / La taxe est déclarée et liquidée : / 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due (...) / (...) / La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions / (...) / ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne la taxe sur les excédents de provisions, qui ne fait pas l'objet d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, de sorte que ne lui sont pas applicables les dispositions du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'exercice d'imputation n'est pas celui au cours duquel la taxe litigieuse devient exigible, mais celui au cours duquel la taxe revêt pour l'entreprise le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant. A cet égard, le fait générateur de la taxe sur les excédents de provisions est constitué par la réintégration au résultat imposable d'un exercice de l'excédent des provisions destinées à faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur. Ainsi, l'excédent des provisions ne pouvant être déterminé qu'en rapprochant le montant des provisions constituées au titre des sinistres de celui des indemnisations correspondantes versées aux assurés, l'exercice d'imputation de cette taxe est celui au cours duquel l'excédent des provisions est constaté. Il s'ensuit que la taxe sur les excédents de provisions litigieuse, payée en 2015, est imputable à l'exercice clos le 31 décembre 2014, et qu'en vertu des dispositions des articles 39 et 235 ter X du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à l'article 26 de la loi du 29 décembre 2014, cette taxe est déductible du résultat imposable de l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014. Dès lors que ladite taxe n'a pas été inscrite en compte dans le bilan de clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2014, dernier exercice prescrit, ni déduite fiscalement au titre de cet exercice, elle pouvait être déduite du résultat imposable de l'exercice 2015 au cours duquel elle a été acquittée et comptabilisée. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré à son résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2015 la somme en litige de 518 688 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Assurances du crédit mutuel vie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2103001/1 du 7 novembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La société Assurances du crédit mutuel vie est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que des intérêts de retard correspondants, en conséquence d'une réduction de 518 688 euros de son résultat imposable de cet exercice.

Article 3 : L'Etat versera à la société Assurances du crédit mutuel vie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Assurances du crédit mutuel vie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05458
Date de la décision : 20/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : FULLENBAUM LENFANT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-20;22pa05458 ?
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