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20/03/2024 | FRANCE | N°22PA04755

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 20 mars 2024, 22PA04755


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Citédevant a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement de l'excédent, à hauteur de 271 929 euros, du prélèvement prévu par les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts dont elle s'est acquittée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit une somme correspondant à la différence entre le montant du prélèvement effectué de 272 163 euros et le montant effectivement dû au titre de la contribution

annuelle sur les revenus locatifs de l'année 2017 de 234 euros.



Par un jugement n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Citédevant a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement de l'excédent, à hauteur de 271 929 euros, du prélèvement prévu par les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts dont elle s'est acquittée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit une somme correspondant à la différence entre le montant du prélèvement effectué de 272 163 euros et le montant effectivement dû au titre de la contribution annuelle sur les revenus locatifs de l'année 2017 de 234 euros.

Par un jugement n° 2128010/2-2 du 12 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2022 et 12 janvier 2023,

la société Citédevant, représentée par Me Valérie Farez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer le remboursement litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le remboursement était de droit dès lors qu'elle était dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même si elle n'a pas été effectivement soumise à cet impôt ;

- les déficits antérieurs à la cession, et à tout le moins ceux constatés depuis 2008, tirés de l'activité de location sont déductibles de la plus-value taxable ;

- la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2021, laquelle confirme son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et le caractère déductible des déficits constatés depuis 2007 ;

- une société dans une situation identique a fait l'objet d'un remboursement ;

- les dispositions de l'article 244 bis A méconnaissent l'article 21 de la convention franco-luxembourgeoise, le principe de libre circulation des capitaux sans que l'administration puisse invoquer une clause de gel ou une clause de sauvegarde, ainsi que la liberté d'établissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention entre la 'France et le grand-duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles 'd'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune du 1er avril ''1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Farez et de Me Vacher, représentant la société Citédevant.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme Citédevant, société de droit luxembourgeois, a réalisé une plus-value de cession de 816 490 euros à la suite de la cession, le 6 février 2017, d'un bien immobilier situé 23, rue de Seine et 24, rue Mazarine à Paris (6ème). En application des dispositions du A de l'article 244 bis du code général des impôts, elle a été assujettie à un prélèvement de 272 163 euros. Par la présente requête, la SA Citédevant relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de l'excédent de prélèvement prévu par les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, à hauteur de 271 929 euros.

2. D'une part, aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : (...) b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; (...) 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; (...) / III. Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention (...) / V. - Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. / Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué aux personnes morales résidentes d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ". Aux termes de l'article 209 du même code : " I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ". En vertu du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, pour la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, le déficit subi et constaté fiscalement pendant un exercice peut être considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit, à ce titre, du bénéfice réalisé lors de cet exercice. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958 : " 1. Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où les biens sont situés. / Cette disposition s'applique également aux bénéfices provenant de l'aliénation desdits biens. /2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus provenant de l'exploitation et de l'aliénation des biens immobiliers d'une entreprise ".

4. La société anonyme Citédevant se prévaut des dispositions du V de l'article

244 bis A du code général des impôts et soutient qu'elle pouvait, en application de ces dispositions, imputer le prélèvement qu'elles prévoient sur le montant de l'impôt sur les sociétés qu'elle devait acquitter au titre de l'année d'imposition 2017, et qu'elle était en droit de constater un excédent de prélèvement remboursable.

5. Il résulte des dispositions et stipulations citées au point 3. que, contrairement à ce que soutient le ministre, la société requérante était assujettie à l'impôt sur les sociétés dans le cadre de son activité immobilière exercée en France et notamment à raison des plus-values immobilières qu'elle y réalisait. La restitution demandée par la société requérante est en conséquence expressément prévue par les dispositions susvisées du V de l'article 244 bis A du code général des impôts, dès lors que le prélèvement acquitté à l'occasion de la cession excède l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de la plus-value constatée au titre de l'année de sa réalisation.

6. Toutefois, l'activité de location de biens immobiliers exercée en France par la société requérante, société de droit luxembourgeois, n'est devenue imposable en France qu'à partir du 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 3 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, issue de l'avenant du 24 novembre 2006, dont le paragraphe 2 stipule désormais que le principe de l'imposition des biens immobiliers dans le seul Etat où sont situés les biens concernés s'applique également aux " revenus provenant de l'exploitation et de l'aliénation des biens immobiliers d'une entreprise ". Les déficits constatés antérieurement au 1er janvier 2008 ne sauraient par suite correspondre à un déficit fiscal constaté au sens du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts précité. La société ne pouvait donc déduire ce report à nouveau de son premier résultat imposable.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5. et 6. que le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts était imputable sur l'impôt sur les sociétés dû en France par la société requérante au titre de l'année 2017, au cours de laquelle a été réalisée la plus-value en cause, à raison de l'ensemble des revenus générés par son activité imposable en France, les déficits reportables constatés à compter du 1er janvier 2008 pouvant être pris en compte dans les conditions de droit commun. Le montant de ces déficits n'est pas sérieusement contesté, la vérification de comptabilité dont la société requérante a fait l'objet suite à sa demande de remboursement n'ayant donné lieu à aucune remise en cause de ce montant. Le ministre ne conteste pas les mentions du tableau produit au dossier, dont il ressort que, compte tenu des seuls déficits reportables réalisés depuis le 1er janvier 2008, la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017 était nulle. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il convient d'annuler le jugement attaqué et de prononcer le remboursement de l'excédent de prélèvement prévu par les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, à hauteur de 271 929 euros.

8. Au surplus, et en tout état de cause, aux termes de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites (...) ". Lorsqu'un contribuable non-résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, l'imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et un contribuable résident de France placé dans une situation comparable. Lorsqu'il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, de dégrever l'imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d'une équivalence de traitement. Par suite, à supposer même qu'ainsi que le soutient le ministre, les dispositions du V de l'article 244 bis A du code général des impôts ne permettraient le remboursement de l'excédent constaté que si le prélèvement réalisé excède le seul montant d'impôt sur les sociétés correspondant à la plus-value en cause, sans que puisse être pris en compte l'impôt sur les sociétés calculé à raison d'autres bases imposables, l'absence de prise en compte, pour la détermination de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû à raison de la plus-value litigieuse, des déficits issus de l'activité en France de la société Citédevant depuis le 1er janvier 2008, date à laquelle la société Citédevant est devenue imposable en France en application des stipulations de l'article 3 de la convention fiscale entre la 'France et le grand-duché de Luxembourg du 1er avril ''1958, alors qu'ils auraient été pris en compte pour la détermination du résultat taxable d'une société française imposée à l'impôt sur les sociétés sur la plus-value immobilière qu'elle aurait réalisée, serait constitutive d'une méconnaissance des stipulations précitées du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il suit de là, que dans l'hypothèse envisagée au présent point, il conviendrait également de prononcer, pour rétablir l'équivalence de traitement mentionnée ci-dessus, le remboursement de l'excédent de prélèvement prévu par les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, à hauteur de 271 929 euros et l'annulation du jugement attaqué.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2128010/2-2 du 12 septembre 2022 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat reversera à la société Citédevant la somme de 271 929 euros au titre de l'excédent de prélèvement prévu par les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts.

Article 3 : L'Etat versera à la société Citédevant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Citédevant et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 22PA04755 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04755
Date de la décision : 20/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : FAREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-20;22pa04755 ?
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