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19/03/2024 | FRANCE | N°23PA05395

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 19 mars 2024, 23PA05395


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler " la décision d'assignation à résidence prise par le préfet de police de Paris le 23 octobre " 2023.



Par un jugement n° 2324445/8 du 24 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B..., repr

senté par Me Garcia, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler " la décision d'assignation à résidence prise par le préfet de police de Paris le 23 octobre " 2023.

Par un jugement n° 2324445/8 du 24 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Garcia, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 24 novembre 2023 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision d'assignation à résidence mentionnée ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la magistrate désignée par le président du tribunal administratif ne pouvait rejeter sa demande en lui opposant l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 novembre 2023, alors que ce jugement avait fait droit à sa demande tendant à l'annulation d'un précédent arrêté d'assignation à résidence, daté du 11 octobre 2023 ;

- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle ne fixe pas d'adresse de résidence, ni de périmètre de circulation ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir et aux droits de la défense ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe né le 29 août 1998, a fait l'objet, le 11 octobre 2023, d'un arrêté par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2323463/8 du 2 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

2. Par un nouvel arrêté notifié le 23 octobre 2023, le préfet de police a de nouveau assigné M. B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa demande n° 2324445/8, M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ce nouvel arrêté. Par son jugement du 24 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'obligation de quitter le territoire dont M. B... a fait l'objet le 9 septembre 2023, précise qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable, et indique que l'intéressé a déclaré une adresse à Nice, sans en justifier. Ainsi, il comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cet arrêté doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. / Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 741-1 de ce code : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. / Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "

6. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité ci-dessus, que l'autorité administrative peut renoncer à placer en rétention, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1, et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, lorsqu'une autre mesure apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. M. B..., qui a bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence plus favorable que le placement en rétention, ne saurait donc faire valoir qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives, pour soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence serait entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (...) ".

8. Contrairement à ce que soutient M. B... qui ne justifie d'aucune résidence stable, l'arrêté attaqué, en l'assignant à résidence " à Paris " et en lui faisant interdiction de quitter le territoire de la ville de Paris, a déterminé le périmètre dans lequel il est autorisé à résider et à circuler. Le moyen tiré d'une violation de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

9. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, codifiées à l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité ci-dessus, ayant été prises sur le fondement des dispositions législatives citées au point 5, M. B... ne saurait utilement soutenir qu'elles porteraient une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir et aux droits de la défense.

10. M. B... ne saurait davantage soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23PA05395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05395
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL GARCIA & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23pa05395 ?
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