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19/03/2024 | FRANCE | N°23PA03777

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 19 mars 2024, 23PA03777


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.



Par un jugement n° 2300661/8 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



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rocédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 19 août 2023, Mme A..., représentée par Me Chaib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Par un jugement n° 2300661/8 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2023, Mme A..., représentée par Me Chaib Hidouci, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300661/8 du 26 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 16 août 2022 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 6 juillet 2023, notifiée le 20 juillet suivant, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sri lankaise née le 30 décembre 1977, est entrée en France le 2 septembre 2019 munie d'un visa court séjour " Etats Schengen " délivré par les autorités allemandes à Colombo. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement du 26 avril 2023, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

3. La requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis cinq ans avec son époux et leurs deux filles, âgées respectivement de douze et neuf ans, et qu'elle y bénéficie d'un suivi médical, pour une apnée du sommeil sévère et une cirrhose, qui ne doit pas être interrompu. Il est constant toutefois que l'époux de l'intéressée, qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 5 août 2022, est également en situation irrégulière. Par suite, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sri Lanka, pays dans lequel l'appelante ne soutient pas être dépourvue d'attache familiale et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. En outre, Mme A... n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'une rupture de soins en cas de retour au Sri Lanka aurait pour elle des conséquences graves. Du reste, elle n'a pas repris devant la Cour le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, pourtant fondement de sa demande. Enfin, elle ne fait état d'aucune intégration professionnelle. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre, le préfet de police a, d'une part, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03777
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CHAIB HIDOUCI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23pa03777 ?
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