La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°22PA05094

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 19 mars 2024, 22PA05094


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la maire de la commune de Mitry-Mory a interdit la circulation dans la rue de Dijon, de l'avenue de la Bordière jusqu'au n° 10 de cette rue, de 8h15 à 8h40, de 11h15 à 11h45, de 13h15 à 13h45 et de 16h15 à 16h45 pendant les périodes scolaires, à l'exception des véhicules d'urgence.

Par un jugement n° 2100771 du 27 octobre 2022, le tribunal administrati

f de Melun a rejeté sa demande.















Procédure devant la Cour :



Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la maire de la commune de Mitry-Mory a interdit la circulation dans la rue de Dijon, de l'avenue de la Bordière jusqu'au n° 10 de cette rue, de 8h15 à 8h40, de 11h15 à 11h45, de 13h15 à 13h45 et de 16h15 à 16h45 pendant les périodes scolaires, à l'exception des véhicules d'urgence.

Par un jugement n° 2100771 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Tesa-Tari, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100771 du 27 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 de la maire de la commune de Mitry-Mory ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation des faits dans la mesure où la nécessaire mise en sécurité des entrées et sorties de classes aux abords de l'école Henri Barbusse n'est pas établie ;

- il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir au regard du but recherché.

La requête a été communiquée à la commune de Mitry-Mory qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une lettre du 7 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'absence d'intérêt à agir du requérant.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, présenté pour M. B... a été enregistré le 5 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 décembre 2020, la maire de la commune de Mitry-Mory a interdit la circulation de l'avenue de la Bordière jusqu'au n° 10 de la rue de Dijon, de 8h15 à 8h40, de 11h15 à 11h45, de 13h15 à 13h45 et de 16h15 à 16h45 pendant les périodes scolaires, à l'exception des véhicules d'urgence. Par un jugement, dont M. B... fait appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...). L'article L. 2213-1 du même code dispose que : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) ". Enfin, l'article L. 2213-2 dudit code précise que : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :/ 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (...).

3. Il ressort des pièces du dossier que les trottoirs de la rue de Dijon, visée par l'arrêté contesté, ne sont pas étroits. Il ressort également de ces pièces que des plots en béton ont été placés au bord de la portion de trottoir située en face de l'établissement scolaire Henri Barbusse, et que celle située immédiatement devant l'entrée de l'école a été élargie par la mise en place de barrières fixes sur la partie de la chaussée initialement réservée au stationnement, laissant ainsi un large espace protégé pour les élèves et leurs accompagnants. Il y a en outre un passage piéton devant l'école et la circulation sur la rue de Dijon est à sens unique, ce qui limite d'autant le nombre de voitures susceptibles de l'emprunter. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les risques pour la sécurité aux abords de l'établissement scolaire ne sont pas établis. Par suite, en estimant que la mise en sécurité des entrées et sorties de classes de cette école nécessitait une restriction de la circulation dans la partie de la rue de Dijon allant de l'avenue de la Bordière au n° 10 de cette rue, la maire de Mitry-Mory a entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 de la maire de la commune de Mitry Mory.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100771 du 27 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 17 décembre 2020 de la maire de la commune de Mitry-Mory sont annulés.

Article 2 : La commune de Mitry-Mory versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la maire de la commune de Mitry-Mory et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05094
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : TESA TARI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;22pa05094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award