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19/03/2024 | FRANCE | N°22PA04020

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 19 mars 2024, 22PA04020


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Wille Geotechnik / Aps Antriebs Prüf und Steuertechnik Gmbh (société Wille Geotechnik) a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 437 233,50 euros qui lui est due en sa qualité de sous-traitante du marché n° 201805 du 20 octobre 2016 qu'il a conclu avec la société Controlab SA, à titre subsidiaire, de condamner le CNRS à lui verser la somme de 72

416,79 euros en réparation du préjudice financier résultant du retard de paiement et de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Wille Geotechnik / Aps Antriebs Prüf und Steuertechnik Gmbh (société Wille Geotechnik) a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 437 233,50 euros qui lui est due en sa qualité de sous-traitante du marché n° 201805 du 20 octobre 2016 qu'il a conclu avec la société Controlab SA, à titre subsidiaire, de condamner le CNRS à lui verser la somme de 72 416,79 euros en réparation du préjudice financier résultant du retard de paiement et de l'évolution des intérêts bancaires.

Par un jugement n° 1925568/3-2 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 2022 et 12 janvier 2024, la société Wille Geotechnik, représentée par Me Lalanne et Me de Prémorel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner le CNRS à lui verser directement la somme de 437 233,50 euros qui lui est due en sa qualité de sous-traitante dans le cadre du marché n° 201805 du 20 octobre 2016 qu'il a conclu avec la société Controlab SA ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum le CNRS et la société Nextroad, à lui verser la somme de 437 233,50 qui lui est due en sa qualité de sous-traitante dans le cadre du marché n° 201805 du 20 octobre 2016 qu'il a conclu avec la société Controlab SA ;

4°) de mettre à la charge du CNRS le versement d'une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- la motivation relative à la faute qu'aurait commise le CNRS en refusant de lui payer directement, en sa qualité de sous-traitante, le solde du marché, est insuffisante ;

Sur les conclusions indemnitaires :

- elle est intervenue en qualité de sous-traitante ;

- elle a droit au paiement direct du solde du marché ;

- en refusant de faire droit à sa demande de paiement direct, le CNRS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- en ne la régularisant pas en sa qualité de sous-traitante en cours de marché, le CNRS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2023 et 25 janvier 2024, le CNRS, représenté par Me Cabanes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Nextroad, qui s'est portée acquéreur d'une partie des actifs de la société Controlab SA, le garantisse de toute condamnation prononcée à son égard et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Wille Geotechnik.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2023 et 9 février 2024, la société Nextroad, représentée par Me Angot, conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause, et en tout état de cause au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par le CNRS, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Wille Geotechnik en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 15 février 2024 pour la société Nextroad.

Un mémoire a été enregistré le 16 février 2024 pour le CNRS.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me de Premorel pour la société Wille Geotechnik, de Me Habibi Alaoui pour le CNRS et de Me Angot pour la société Nextroad.

Une note en délibéré a été enregistrée le 5 mars 2024 pour la société Wille Geotechnik.

Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mars 2024 pour le CNRS.

Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mars 2024 pour la société Nextroad.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 20 octobre 2016, le CNRS a conclu avec la société Controlab SA un marché public de fourniture, ayant pour objet " l'acquisition d'une presse triaxale à confinement à gaz - haute pression haute température " pour un montant de 598 950 euros hors taxe. Par une lettre du 17 janvier 2019, dont une copie a été adressée au CNRS, la société Wille Geotechnik a sollicité de la société Controlab SA le paiement du solde de ce marché en alléguant de sa qualité de sous-traitante. Par un courrier électronique du 10 février 2019 adressé au CNRS, la société Wille Geotechnik a sollicité une nouvelle fois le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues. Le CNRS a répondu le même jour en indiquant que le solde du marché avait déjà été versé à la société titulaire. Par une lettre du 23 septembre 2019, la société Wille Geotechnik a mis en demeure le CNRS de lui verser ce solde, sous quinze jours. Aucune suite n'a été apportée à cette demande. L'intéressée a donc saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que le CNRS soit condamné, à titre principal, à lui verser en sa qualité de sous-traitante, dans le cadre de la procédure de paiement direct, le solde du marché en litige ou, à titre subsidiaire, de l'indemniser du préjudice financier subi. Par un jugement du 30 juin 2022, dont la société Wille Geotechnik fait appel, le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est signée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Afin d'écarter les conclusions de la société Wille Geotechnik tendant à ce que la responsabilité pour faute du CNRS soit engagée, les premiers juges ont renvoyé aux motifs pour lesquels ils avaient considéré que cette société n'était pas fondée à se prévaloir d'un droit au paiement direct et qu'ainsi aucune illégalité fautive n'avait été commise par l'établissement public. Ils ont ce faisant suffisamment motivé leur jugement. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.

Sur le droit au paiement direct du sous-traitant :

4. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 : " la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 62 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, applicable au litige : " I. - Le titulaire d'un marché public peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution de ce marché public dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1975 susvisée. / Pour les marchés publics de travaux ou de services ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation dans le cadre d'un marché public de fournitures, les acheteurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire ".

5. D'autre part, les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 précisent : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. / Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. ". L'article 133 du décret du 25 mars 2016, alors applicable, précise : " Le titulaire d'un marché public peut, dans les conditions prévues par l'article 62 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché public à condition d'avoir obtenu de l'acheteur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement " L'article 134 du même décret, alors en vigueur, dispose : " L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : / 1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant : / a) La nature des prestations sous-traitées ; / b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; / c) Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; / d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ; / e) Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie (...) ".

6. En outre, aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée : " le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées incombe au maître d'ouvrage. En cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager, devant le juge administratif si le contrat principal est administratif, une action en paiement direct, dont l'objet n'est pas de poursuivre sa responsabilité quasi-délictuelle, mais d'obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues.

7. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 1, le marché public passé entre le CNRS et la société Controlab SA avait pour objet l'acquisition d'une presse tri-axiale à confinement à gaz - haute pression haute température, devant répondre aux spécifications particulières du cahier des clauses techniques du marché, lesquelles fixaient, notamment aux articles 2.2, 2.3 et 2.4, des caractéristiques extrêmement précises. Or, la société Wille Geotechnik a participé non seulement à la conception mais également à la fabrication de cette presse, laquelle ne relevait pas d'une production courante. Elle n'est ainsi pas uniquement intervenue en qualité de fournisseur, mais a contribué de manière effective à l'exécution du marché. Elle peut, dès lors, se prévaloir de ce qu'elle disposait de la qualité de sous-traitante, au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975.

8. En deuxième lieu, en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la société Controlab SA, titulaire du marché, aurait, en application des dispositions citées au point 5, adressé au CNRS une demande d'acceptation en qualité de sous-traitante de la société Wille Geotechnik et d'agrément de ses conditions de paiement, ni que le CNRS l'aurait implicitement validée. La société Wille Geotechnik n'était donc pas en droit de bénéficier du paiement direct des prestations qu'elle avait effectuées. Le fait que l'appelante soit la seule à disposer de l'expertise technique requise et qu'elle ait signé avec le CNRS le 12 mars 2020, soit quatre années environ après la signature du marché en litige, un bon de commande pour assurer la maintenance de la machine livrée étant sans incidence.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Wille Geotechnik n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier du paiement direct de la somme de 437 233,50 euros au titre du solde du marché.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. En ne faisant pas précéder la saisine du tribunal administratif d'une demande adressée au CNRS, tendant à ce qu'il l'indemnise des préjudices subis du fait des fautes quasi-délictuelles qu'il aurait commises tant en ne faisant pas droit à sa demande de paiement direct, qu'en ne régularisant pas sa situation en qualité de sous-traitante en cours d'exécution du marché, la société Wille Geotchnik n'a pas lié ses conclusions indemnitaires présentées devant les premiers juges. Celles-ci sont, par suite, irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Wille Geotchnik n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de la société Nextroad :

12. Il résulte de l'instruction que la reprise par la société Nextroad d'une partie des actifs et actions de la société Controlab SA, laquelle n'a toujours pas été liquidée, excluait expressément le marché en litige. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société Nextroad tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause et de rejeter, par voie de conséquence, et en tout état de cause la responsabilité du CNRS ayant été écartée, les conclusions présentées par ce dernier tendant à ce que cette société soit condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Sur les frais liés au litige :

13. Le CNRS n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Wille Geotechnik présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Les conclusions présentées par la société Nextroad sur le fondement de ces mêmes dispositions seront, dans les circonstances de l'espèce, rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Wille Geotechnik le versement au CNRS de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Wille Geotechnik est rejetée.

Article 2 : La société Nextroad est mise hors de cause.

Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par le CNRS sont rejetées.

Article 4 : La société Wille Geotechnik versera au CNRS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Nextroad sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wille Geotechnik APS Antriebs, Prüf und Steuertechnik GMBH, au Centre national de la recherche scientifique et à la société Nextroad.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04020
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL VERPONT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;22pa04020 ?
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