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19/03/2024 | FRANCE | N°22PA02096

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 19 mars 2024, 22PA02096


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021, par lequel elle a été classée, à compter du 17 décembre 2018, au 2ème échelon de la classe normale du corps des ingénieurs d'études, avec une ancienneté conservée de huit jours, et promue à compter du 9 juin 2020 au 3ème échelon de cette même classe sans ancienneté conservée.



Par un jugement n° 1922451/6-3 du 10 mars 2022, le tribunal administrati

f de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021, par lequel elle a été classée, à compter du 17 décembre 2018, au 2ème échelon de la classe normale du corps des ingénieurs d'études, avec une ancienneté conservée de huit jours, et promue à compter du 9 juin 2020 au 3ème échelon de cette même classe sans ancienneté conservée.

Par un jugement n° 1922451/6-3 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Pequignot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté du 27 janvier 2021 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, au regard des articles 23, 24 et 29 du décret du 31 décembre 1985.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que :

- Mme A... a, par deux nouveaux arrêtés pris le 6 novembre 2023, été classée, à compter du 17 décembre 2018, au 9ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée de 4 mois et 18 jours, et promue au 10ème échelon de son grade, sans ancienneté conservée, à compter du 29 juillet 2020, puis au 11ème échelon de ce grade sans ancienneté conservée à compter du 29 juillet 2022 ; les 26 années et 21 jours pendant lesquelles Mme A... a exercé dans sa société d'édition, ont ainsi été prises en compte ; le litige a donc perdu son objet ;

- il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 novembre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rapporté ses précédents arrêtés du 12 juin 2019 et du 27 janvier 2021 portant classement de Mme A... dans le corps des ingénieurs d'études du ministère à compter du 17 décembre 2018, ainsi que ses arrêtés ultérieurs portant avancement d'échelon, et a décidé de reclasser Mme A... à cette date au 9ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée de 4 mois et 18 jours, en prenant en compte en totalité l'ancienneté acquise dans des services privés dont elle avait fait état dans sa requête. Le retrait des arrêtés attaqués du 12 juin 2019 et du 27 janvier 2021 est devenu définitif. Ainsi la requête de Mme A... est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A....

Article 2 : Les conclusions de Mme A..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°22PA02096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02096
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PEQUIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;22pa02096 ?
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