Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les délibérations nos 2020/059 et 2020/064 en date du 16 novembre 2020, ainsi que les délibérations nos 2020/073, 2020/075, 2020/080 et 2020/081 du 17 décembre 2020 du conseil municipal de la commune de Chennevières-sur-Marne.
Par un jugement n° 2100505, 2101530 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 novembre 2023 et 6 février 2024, M. A..., représenté par Me Weiss, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces délibérations ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il n'a pas pris en compte, dans l'appréciation qu'il a faite de son intérêt à agir en sa qualité d'habitant ou d'électeur de la commune, l'unique moyen qu'il soulevait et tiré de ce que les délibérations contestées avaient été prises en méconnaissance du principe de publicité ; ainsi, sa seule qualité d'habitant et d'électeur de la commune suffisait à lui reconnaître un intérêt à agir contre les délibérations dès lors que celles-ci avaient été prises dans des conditions caractérisant une atteinte aux prérogatives du conseil municipal ;
- il y lieu de faire évoluer la jurisprudence administrative sur la question de l'intérêt à agir, afin de garantir une voie de recours suffisamment efficace ; s'agissant des délibérations d'un conseil municipal, et afin de garantir le principe de publicité des séances et de transparence de l'action publique locale, la seule qualité d'électeur de la commune doit suffire à donner intérêt à agir ;
- les délibérations adoptées par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale en méconnaissance du principe de publicité des séances lèsent, par principe, les intérêts de chacun des électeurs inscrits dans le ressort de cette collectivité, les électeurs concourant à la désignation des membres de l'organe délibérant ; ainsi, le principe de publicité doit être particulièrement respecté à leur égard, et il paraît opportun de reconnaître l'intérêt à agir d'un requérant se prévalant d'une telle qualité à l'encontre des délibérations de l'organe délibérant de la collectivité territoriale dans laquelle il est inscrit lorsque ces délibérations ont été adoptées sans que cette exigence ne soit respectée ;
- les délibérations en cause méconnaissent les dispositions de l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales dont les termes doivent être appréciés avec souplesse ; la circonstance qu'il faille être contribuable de la commune interdit à une certaine partie de la population, comme les jeunes rattachés au foyer fiscal de leurs parents, de contester des décisions qui leur sont défavorables ;
- en s'abstenant de rechercher s'il devait être regardé comme personnellement lésé par les délibérations contestées, et en se bornant à relever qu'il n'était pas contribuable de la commune et que les délibérations n'avaient pas d'objet électoral, le tribunal a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales ;
- les délibérations méconnaissent les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 14 novembre 2020, faute d'avoir été retransmises en direct ;
- le défaut de publicité des débats l'a privé d'une garantie ;
- s'agissant de la délibération du 17 décembre 2020, le maire a choisi une interdiction totale du public, alors qu'il lui était loisible de fixer un seuil de participants pouvant assister aux débats.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 12 février 2024, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Grand d'Esnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Weiss pour M. A... et de Me Charroux pour la commune de Chennevières-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de sa séance du 16 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Chennevières-sur-Marne a adopté les délibérations nos 2020/059 et 2020/064 et, à l'issue de sa séance du 17 décembre 2020, le même conseil municipal a adopté les délibérations nos 2020/073, 2020/075, 2020/080 et 2020/081. M. A... a contesté ces délibérations devant le tribunal administratif de Melun. M. A... relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté, pour irrecevabilité, ses demandes tendant à l'annulation de ces délibérations, au motif qu'il ne justifiait pas d'un intérêt à agir pour les contester.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. A... à l'appui de ses moyens, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la commune, et les motifs pour lesquels ils ont dénié au requérant un intérêt à agir découlant de sa double qualité d'électeur et d'habitant de la commune. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, le bien-fondé de la réponse que les premiers juges ont apporté aux moyens que M. A... avait fait valoir devant le tribunal administratif de Melun est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé, pour critiquer la régularité du jugement attaqué, à soutenir qu'il serait entaché d'une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. M. A... demande l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Chennevières-sur-Marne n° 2020/059 portant admission en non-valeur sur certaines sommes au titre de l'année 2020 et n° 2020/064 portant décision modificative n° 1 sur les dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement, adoptées à l'issue de sa séance du 16 novembre 2020, ainsi que les délibérations n° 2020/073 portant création d'une activité accessoire de moniteur de tir, n° 2020/075 portant mise à jour du tableau des effectifs et créations de postes au sein de la commune, n° 2020/080 portant décision modificative n° 2 sur les dépenses et recettes d'investissement, et n° 2020/081 donnant autorisation au maire pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans l'attente du vote du budget 2021, adoptées à l'issue de sa séance du 17 décembre 2020.
6. Si un contribuable communal justifie, en cette qualité, d'un intérêt à attaquer les délibérations et décisions qui ont pour objet ou pour effet de faire naître ou d'accroître une dépense de la commune, il est constant que M. A..., qui est rattaché au foyer fiscal de ses parents, n'est pas contribuable de la commune de Chennevières-sur-Marne.
7. Aux termes de l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales : " Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif. ".
8. Pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre des délibérations dont il demande l'annulation, M. A... se prévaut de sa qualité d'habitant de la commune de
Chennevières-sur-Marne d'une part, et d'électeur dans cette commune d'autre part. Toutefois, en se bornant à mentionner qu'un électeur doit pouvoir contester l'absence de publicité de la séance du conseil municipal dans le but de préserver les prérogatives du conseil municipal, l'intéressé ne fait pas état d'éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que les délibérations en litige porteraient une atteinte suffisamment grave à ses intérêts découlant de la double qualité qu'il invoque. Ainsi, M. A... ne justifie, à aucun de ces titres, d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain de nature à lui donner qualité pour agir à l'encontre des délibérations qu'il attaque. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande, faute de justifier d'un intérêt à agir suffisant à l'encontre des délibérations contestées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Chennevières-sur-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la commune au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chennevières-sur-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de
Chennevières-sur-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La présidente,
M. HEERS L'assesseur le plus ancien,
P. MANTZ
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04639 2