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15/03/2024 | FRANCE | N°23PA02249

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 15 mars 2024, 23PA02249


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de de Paris d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission, dans le système d'information Sche

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Par un jugement n° 2308723 du 24 avril 2023, le magistrat désigné par le prés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de de Paris d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission, dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2308723 du 24 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision refusant à M. A... l'octroi d'un délai de départ volontaire, celle portant interdiction de retour sur le territoire français, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A..., représenté par Me Levildier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2308723 du 24 avril 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne l'obligeant à quitter le territoire français, et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour avec une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. A... en soutenant qu'aucun des moyens de sa requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois, premier conseiller.

- les observations de Me Levildier, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 29 mai 1981, a fait l'objet le 3 avril 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2308723 du 24 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

2. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, après avoir relevé que M. A... a été interpellé en avril 2023 pour des faits de menaces de mort et violences sur conjoint avec ITT de moins de huit jours, le préfet de l'Essonne a estimé que son comportement était constitutif d'un " trouble à l'ordre public ". Le préfet de l'Essonne a également relevé que l'intéressé se trouve en situation irrégulière sur le territoire national et ne satisfait pas aux conditions permettant d'envisager une régularisation de sa situation.

3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., marié depuis 2011 à une française avec laquelle il mène une vie commune, est père de quatre enfants français nés en 2013, 2015, 2017 et 2019. Quand bien même M. A... ne conteste pas qu'il ait été interpellé le 3 avril 2023 pour violences sur conjoint avec incapacité temporaire de travail de moins de huit jours et menaces de mort sur conjoint, comme le précise l'arrêté attaqué, les pièces du dossier tendent à démontrer que M. A... contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, ainsi que cela ressort d'une attestation de son épouse datée du 4 avril 2023, d'un courrier du directeur de l'école primaire où sont scolarisés les enfants et d'une attestation de l'orthophoniste qui suit l'un des enfants du couple. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et doit être annulé pour ce motif.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 3 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2308723 du 24 avril 2023 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... à fin d'annulation de la décision du 3 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La décision contenue dans l'arrêté du 3 avril 2023 du préfet de l'Essonne faisant obligation de quitter le territoire français à M. A... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Essonne, à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vinot, présidente de chambre,

M. Marjanovic, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02249
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : LGAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;23pa02249 ?
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