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15/03/2024 | FRANCE | N°23PA01393

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 15 mars 2024, 23PA01393


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et d'enjoindre à ce dernier de la réintégrer dans ses fonctions.



Par un jugement n° 2216652 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procéd

ure devant la Cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 avril, 15 octobre et 24 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et d'enjoindre à ce dernier de la réintégrer dans ses fonctions.

Par un jugement n° 2216652 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 avril, 15 octobre et 24 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Arvis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif Paris ;

2°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 du directeur de l'ERAFP ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'ERAFP de la réintégrer dans ses fonctions et de retirer toutes les pièces relatives à la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle de son dossier administratif individuel dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'ERAFP une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le principe du contradictoire a été méconnu et en ce qu'il est entaché d'une omission à statuer ;

- la commission consultative paritaire était irrégulièrement composée ;

- son avis a été rendu en méconnaissance du principe d'impartialité ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- les faits d'insuffisance qui lui sont reprochés ne sont pas établis, à l'exception du retard d'une journée dans la transmission d'un travail, d'une erreur de calcul et du défaut d'information de son supérieur de la réalisation d'une correction faite à sa demande qui sont ponctuels et ne sauraient caractériser son inaptitude à exercer ses fonctions ;

- la non-transmission de ses déclarations sur l'honneur à la déontologue n'est pas de nature à révéler une insuffisance professionnelle ;

- la décision contestée méconnaît l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle a été victime de harcèlement moral.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 septembre, 7 novembre et 6 décembre 2023, l'ERAFP, représenté par la SCP August Debouzy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Arvis, représentant Mme A..., et Me Jamet, représentant l'ERAFP.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent contractuel de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) depuis le 18 avril 2011 occupait, depuis le 16 avril 2018, le poste de responsable de la performance et du " reporting ". Par une décision du 14 juin 2022, le directeur de cet établissement a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en réplique de l'ERAFP a été communiqué à Mme A... le 6 janvier 2023, qui était un vendredi, à 16h47, alors que l'instruction était close automatiquement trois jours avant l'audience qui s'est tenue le 11 janvier 2023. Ce délai a été insuffisant pour permettre à Mme A... de répliquer à ce mémoire. Toutefois, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué et n'est pas même allégué par la requérante que le tribunal se serait fondé, pour prendre sa décision, sur des éléments nouveaux invoqués par l'ERAFP dans son mémoire en réplique, ni sur les pièces produites à cette occasion. Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées du code de justice administrative et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En second lieu, en écartant le moyen tiré de ce que la procédure devant la commission consultative paritaire aurait méconnu le principe d'impartialité du fait de la présence du directeur adjoint de l'ERAFP, alors que celui-ci serait à l'origine de la procédure de licenciement de Mme A..., qu'il était le supérieur hiérarchique des membres de cette commission et que l'intéressée avait formé une demande de protection fonctionnelle le 16mai 2022 en raison de ses agissements qui seraient constitutifs de harcèlement moral, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par Mme A..., a nécessairement écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code général de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ce point doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes du VI de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " VI. - Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer ". Le V de l'article 25 de la décision du 20 septembre 2021 portant création de la commission consultative paritaire au sein de l'ERAFP prévoit : " Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'établissement, sont appelés à délibérer ". Aux termes de l'article 6 du règlement intérieur de la commission consultative paritaire de l'ERAFP : " (...) dans les circonstances visées aux points I et V de l'article 25 de la décision portant création de la commission consultative paritaire (...), le directeur appréciera au regard du dossier examiné et en amont de la convocation de ladite commission consultative paritaire, quels sont les représentants pouvant siéger et voter. Le cas échéant, s'il n'y a pas au moins deux représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné et pouvant siéger, la commission est complétée par deux représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les agents occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent concerné. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, le ou les sièges concernés sont attribués par décision du directeur de l'établissement ".

6. Si le I de l'article 25 de la décision portant création de la commission consultative paritaire concerne les cas dans lesquels cette commission doit être saisie, qui incluent, notamment, le licenciement pour insuffisance professionnelle, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 25 de la décision du 20 septembre 2021 et de l'article 6 du règlement intérieur de la commission consultative paritaire de l'ERAFP que l'obligation, pour la commission, de ne comporter que des représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ne s'applique qu'en matière disciplinaire, comme l'indiquent les termes " le cas échéant " figurant à l'article 6 du règlement. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que l'agent ayant siégé à la commission consultative paritaire dont Mme A... prétend qu'elle relevait d'une catégorie inférieure à la sienne appartenait, comme elle, à la catégorie A. Dans ces conditions, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission consultative paritaire ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code général de la fonction publique : " Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5, l'agent public qui estime se trouver dans une telle situation : (...) / 3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Au sens du présent code, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public ". L'article 30 de la décision portant création de la commission paritaire au sein de l'ERAFP prévoit que : " Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent ".

8. Si le directeur adjoint de l'ERAFP a assisté en qualité de suppléant à la commission consultative paritaire, il ne pouvait prendre part aux débats et était dépourvu de voix délibérative en vertu des dispositions précitées de la décision portant création de la commission paritaire au sein de l'ERAFP, du fait de la présence des deux titulaires représentant l'administration. Il ressort d'ailleurs du procès-verbal de cette commission, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il n'a pas pris la parole et Mme A... n'apporte aucun commencement de preuve du contraire. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il aurait manifesté à l'encontre de Mme A... une animosité particulière. Dans ces conditions, en admettant même qu'il soit à l'origine de la procédure de licenciement de Mme A..., et bien que, la veille de la séance de la commission consultative paritaire, Mme A... ait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle du fait de prétendus agissements de harcèlement moral dont elle aurait été la victime de sa part, la seule présence du directeur adjoint de l'ERAFP lors de la séance de cette commission n'a pas été de nature à vicier la procédure suivie devant la commission.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

10. La décision contestée comporte, comme seule considération de droit : " Vous percevrez par ailleurs une indemnité de licenciement conformément aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ". Cette mention, qui se rapporte à l'indemnité de licenciement, était insuffisante pour informer Mme A... du fondement juridique de son licenciement. Cette décision se réfère toutefois au courrier du 10 mars 2022 par lequel Mme A... a été convoquée à un entretien préalable et qui l'informait que son licenciement pour insuffisance professionnelle était envisagé en application de l'article 45-2 du décret n° 86-83 du17 janvier 1986. Dès lors que le fondement juridique de la décision envisagée n'était pas susceptible d'évoluer en cours de procédure, cette mention a permis à Mme A... de connaître les considérations de droit fondant la décision contestée. Cette décision est par ailleurs suffisamment motivée en fait, ce que ne conteste d'ailleurs pas Mme A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle (...) ".

12. Contrairement à ce que soutient Mme A..., il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas procédé à la consolidation des données du tableau de bord mensuel de l'ERAFP qui lui a été demandée le 5 avril 2021, les pièces qu'elle produit ne concernant que la transmission des données relatives à la gestion administrative du tableau et la destinataire de ces données s'étant elle-même chargée de cette consolidation à la suite du refus de Mme A... de le faire, alors que cela relevait de ses missions. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... s'est refusée à élaborer une réponse (P8) au questionnaire de la Cour des comptes, alléguant de directives contraires alors que tant le directeur de l'ERAFP que son directeur adjoint le lui avaient demandé le 26 mars 2021 dans des termes dénués d'ambiguïté et que le directeur le lui avait demandé à nouveau le 2 avril 2021. Il ressort en outre de ses échanges de courriels avec le directeur adjoint du 15 mars 2021 qu'elle a cherché à limiter sa participation aux cinq autres questions auxquelles il lui était demandé de répondre, renvoyant notamment son supérieur hiérarchique à des pièces enregistrées sur le réseau ou déclinant sa compétence. S'agissant plus particulièrement de la question N6, Mme A... s'est bornée à produire avec retard un tableau comportant au titre de l'année 2011 une erreur visible à l'œil nu et dont la présentation maladroite fait apparaître un ratio coûts de recouvrement des cotisations sur montant des cotisations recouvrées supérieur à 1, alors que la production de tableaux de bord et l'élaboration d'indicateurs de performance était au cœur de ses missions. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... a produit le 30 juin 2021 une fiche qui lui était demandée avec retard. Si ce retard était limité à une journée, elle ne s'en est pas expliquée. Elle n'apporte par ailleurs pas d'éléments de nature à contredire son refus de procéder à la correction du rapport annuel du gestionnaire administratif qui lui a été demandée le 30 avril 2021. L'ensemble de ces éléments est de nature à révéler le désengagement de ses fonctions par Mme A..., ce que corrobore le courriel de la responsable des ressources humaines du 25 mars 2021 faisant état d'un désengagement croissant vis-à-vis de ses missions.

13. Il ressort également des pièces du dossier que l'atteinte par Mme A... des objectifs qui lui avaient été fixés au titre de l'année 2021 a été évaluée à 5 sur 90 par sa hiérarchie. Pour contester ne pas avoir atteint les objectifs relatifs à la rédaction du chapitre 2 de la convention d'objectifs et de gestion (COG) 2021-2026, à la définition d'un reporting présenté au comité spécialisé de recouvrement (CSR) et au comité spécialisé d'audit (CSA) et à la rédaction de fiches d'analyses pour chaque ensemble de documents présentés par la caisse des dépôts et consignation en CSR et en CSA, l'intéressée se borne à soutenir qu'elle n'était pas conviée aux réunions et n'était pas destinataire des ordres du jour, des documents préparatoires et des comptes-rendus, ce qui est contredit par les pièces produites par l'ERAFP. S'agissant de l'objectif relatif aux travaux sur la COG 2021-2026 dans son ensemble, Mme A... ne conteste pas sérieusement que sa production s'est avérée limitée. Enfin, si la requérante soutient que ces objectifs ne lui étaient pas opposables dès lors qu'elle n'aurait pas été destinataire de son évaluation définitive, il est constant que ces objectifs ont été portés à sa connaissance par un courriel du 28 avril 2021 auquel elle a d'ailleurs réagi le 19 mai 2021.

14. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme A... a adopté à plusieurs reprises un ton agressif à l'égard de ses collègues, répondant le 19 mars 2020 à un courriel de remerciement de son supérieur hiérarchique " Arrête avec ton hypocrisie, tes mails sont ubuesques " et le 23 novembre 2021, à un collègue lui indiquant qu'un point manquait dans un compte rendu, " la langue française est précise mais tu es coutumier de réécrire l'histoire et d'harceler (sic) les collaborateurs ". Le courriel de la responsable des ressources humaines mentionné au point 12 témoigne également du désengagement de Mme A... dans ses relations avec ses collègues.

15. Les faits énoncés aux points 12 à 14 sont de nature à caractériser une insuffisance professionnelle, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée ait pu faire la preuve, par le passé, de ce qu'elle possédait les compétences techniques nécessaires à la réalisation de ses missions.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article L. 133-3 du même code : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir (...) les agissements de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu'il les a relatés (...) ".

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de licenciement de Mme A... aurait été prise en raison de ce qu'elle aurait subi ou refusé des agissements de harcèlement moral, les faits retenus par la décision contestée étant dénués de lien avec de tels agissements, ni qu'elle aurait été prise en raison de sa demande de protection fonctionnelle pour harcèlement déposée le 16 mai 2022, alors que la procédure de licenciement était déjà engagée. Au demeurant, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal au point 30 du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part du directeur adjoint de l'ERAFP.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

Sur les frais du litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ERAFP, qui n'est pas perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que l'ERAFP demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ERAFP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01393
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;23pa01393 ?
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