Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
Par un jugement n° 2116672 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A... B..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2116672 du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui munissant immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges n'ont pas répondu pas au moyen tiré de l'erreur de droit affectant l'arrêté contesté, en ce qu'il se fonde sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2017 ; le tribunal lui-même a fait à tort application des mêmes dispositions ;
- en méconnaissance du principe du contradictoire, les éléments sur lesquels s'est fondé le collège des médecins de l'OFII pour prendre l'avis du 29 décembre 2020 n'ont pas été produits ;
- le tribunal n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il a estimé que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'était pas senti lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet ne justifie pas que l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis à l'issue d'une délibération collégiale ;
- il n'est pas établi que la procédure prévue par l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respectée ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle fait application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2017 ;
- elle est entachée d'erreur de droit, en ce que les services préfectoraux se sont estimés liés par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 (devenu L. 611-3) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en confirmant la légalité de cette mesure, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit en défense.
Par une décision du 9 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marjanovic,
- et les observations de Me Bahic, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né le 1er juin 1986 et déclarant être entré en France en juin 2016, s'est vu délivrer, pour motifs médicaux, un titre de séjour valable du 18 novembre 2019 au 17 mai 2020. Il relève régulièrement appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de ce titre.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il a, " en outre ", relevé que l'intéressé n'avait " pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays ", cette mention, quand bien même elle renverrait aux dispositions de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2017, revêt le caractère d'un motif surabondant, dont le bien-fondé est sans incidence sur la légalité du refus de séjour contesté. Dans ces conditions, le tribunal, qui a visé le moyen soulevé par M. B... tiré d'une méconnaissance du champ d'application dans le temps des dispositions de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'y répondre. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ce point doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges, en indiquant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ont suffisamment motivé leur décision sur ce point.
5. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour pour motifs médicaux, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. En l'espèce, il s'évince du jugement attaqué que le tribunal s'est implicitement estimé suffisamment éclairé par les pièces déjà versées au dossier pour statuer sur la demande de M. B..., de sorte qu'il pouvait régulièrement s'abstenir de demander la communication de l'entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins a émis son avis du 29 décembre 2020. Il s'ensuit qu'à supposer même que M. B... ait entendu leur faire grief de ne pas avoir fait usage de leurs pouvoirs d'instruction, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire en statuant sur sa demande sans avoir préalablement requis la communication des " éléments sur lesquels s'est fondé le collège des médecins de l'OFII pour prendre l'avis du 29 décembre 2020 ".
7. En troisième lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
8. Si, en relevant que le tribunal s'est fondé, comme le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur une version des dispositions de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était plus en vigueur après le 1er janvier 2017, M. B... a entendu soutenir que le jugement attaqué serait entaché sur ce point d'une erreur de droit, il résulte des principes rappelés au point précédent que ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement.
9. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage utilement soutenir que le tribunal aurait entaché le jugement attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en écartant ses moyens dirigés contre les décisions portant respectivement obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 décembre 2020, signé par les trois médecins composant ce collège, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " qui fait foi du caractère collégial de cet avis jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifierait pas que ledit avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de transmission à la préfecture de Seine-Saint-Denis de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 décembre 2020, établi le même jour par le directeur territorial de Bobigny de l'OFII et produit en première instance, que l'avis concerné a été émis au vu du rapport médical établi le 21 décembre 2020 par le médecin de l'OFII, et transmis à ce collège le 22 décembre 2020. M. B... n'invoquant aucun élément précis de nature à mettre en cause les mentions précitées du bordereau de transmission, ni l'existence même du rapport médical du 21 décembre 2020, ni sa transmission au collège des médecins de l'OFII appelés à statuer sur sa situation ne sauraient être sérieusement contestées.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 3 du présent arrêt que M. B... ne peut utilement soutenir qu'en ayant relevé, à titre surabondant, qu'il n'avait " pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays ", le préfet se serait fondé sur une version des dispositions de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était plus en vigueur postérieurement au 1er janvier 2017.
13. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier de première instance, ni des écritures d'appel de M. B... que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, se serait estimé lié par l'avis émis le 29 décembre 2020 par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait sur ce point entachée d'une erreur de droit.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire.
15. Si M. B... soutient être atteint d'une schizophrénie paranoïde, aucun des documents médicaux qu'il a produit en 1ère instance et devant la cour ne corrobore ce diagnostic, les certificats médicaux transmis à l'OFII en date des 12 août 2019 et 19 novembre 2020 faisant seulement état de douleurs à l'épaule gauche sur tendinite, d'une dermatite seborrhéique, d'une migraine céphalée et d'un suivi psychiatrique au centre médico-psychologique d'Aubervilliers. Si un certificat du 20 mai 2019 fait certes état d'une " faille psychotique hallucinatoire chronique de type paranoïde ", cette appréciation n'est confirmée ni par le certificat établi le 24 novembre 2020 par le praticien hospitalier qui le suit au centre médico-psychologique précité, ni par le certificat établi par ce même praticien le 5 mars 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, qui décrit seulement l'intéressé comme " psychotique ", " extrêmement limité intellectuellement " et d'une " fragilité à la fois mentale, psychique et sociale " qui justifierait sa " mise sous protection juridique ". Les certificats et rapports social et psychosocial établis en août 2022, soit également postérieurement à la décision attaquée, ne font par ailleurs état que de traumatismes psychiques, générant épilepsie et hallucinations, liés à son parcours d'exil ou aux violences subies dans son pays d'origine, que ni l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont toutefois tenu pour établies. Dès lors, ces éléments ne contredisent pas sérieusement l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 29 décembre 2020, que le préfet s'est approprié et selon lequel le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. D'une part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ".
18. Ainsi qu'il a été dit au point 15 du présent arrêt, M. B... ne justifie que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à estimer que le requérant ne se trouvait pas dans la situation prévue par les dispositions, citées au point précédent, empêchant son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
19. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
21. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant interdiction à M. B... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copies en sera adressées au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- M. Marjanovic, président assesseur,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
V. MARJANOVICLa présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 22PA04516