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15/03/2024 | FRANCE | N°22PA02369

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 15 mars 2024, 22PA02369


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) JR et CO a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.



Par un jugement n° 2012606 du

24 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) JR et CO a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 2012606 du 24 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, la SARL JR et CO, représentée par Me Rouzaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2012606 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les rectifications notifiées par le vérificateur ne sont pas motivées au sens des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

- la rectification relative aux échantillons distribués aux visiteurs de salons professionnels auxquels elle participe est irréaliste, et ne correspond pas au fonctionnement normal d'une entreprise de distribution de produits de faible valeur unitaire ;

- l'application de la majoration de 40% prévue au 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de non-dépôt des déclarations dans le délai de trente jours d'une mise en demeure est injustifiée s'agissant des suppléments d'impôt sur les sociétés contestés, aucune mise en demeure ne lui ayant été adressée relativement à ces impositions.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marjanovic ;

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL JR et CO, constituée en 2013, exerce, selon ses statuts, une activité de vente de cigarettes électroniques, liquides, articles pour fumeurs et tout accessoires s'y rapportant tant aux particuliers qu'aux professionnels, et, plus généralement, le négoce sous toutes ses formes, vente en ligne, import-export de tous produits non réglementés. Elle relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

3. La proposition de rectification adressée le 14 décembre 2018 à la SARL JR et CO précise les impositions concernées, le montant des rehaussements envisagés, les années concernées et les motifs retenus par l'administration pour fonder les rectifications opérées, ainsi que les circonstances de droit et de fait qui les fondent, permettant à la contribuable de présenter utilement ses observations. S'agissant, en particulier, de la diminution non justifiée de la valeur du stock de marchandises à la clôture des exercices 2015 et 2016, correspondant à des échantillons qui auraient été distribués à la clientèle, le vérificateur a détaillé, aux pages 29 à 31 de la proposition de rectification précitée, les circonstances de droit et les constats factuels sur lesquels il s'est fondé pour opérer les rehaussements correspondants. Par suite, et sans que la société appelante puisse utilement reprocher à l'administration de ne pas lui avoir indiqué " comment [elle] pourrait prouver qu'elle distribue gratuitement des échantillons ", le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de surcroît inopérant dès lors que la société se trouvait en situation de taxation d'office, ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III audit code : " Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. ".

5. Il résulte de l'instruction que la SARL JR et CO, au cours de la vérification de comptabilité, a indiqué au service vérificateur ne pas avoir valorisé dans ses inventaires de stock au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 les sommes respectives de 38 963,02 euros et 232 659 euros correspondant à des échantillons offerts à la clientèle. Constatant l'absence de justificatif probant des écritures de charges correspondantes et le crédit corrélatif du compte 607100-AC DE MARCHANDISES CEE, l'administration fiscale a estimé caractérisée une diminution non justifiée de la valeur du stock de marchandises à la clôture des exercices clos en 2015 et 2016. Pour contester les rectifications correspondantes, la SARL JR et CO, qui supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition établies selon la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, se borne à soutenir lapidairement que la position de l'administration fiscale serait irréaliste et ne correspondrait pas " au fonctionnement normal d'une entreprise de distribution de produits de faible valeur unitaire ". Ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la SARL JR et CO au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi que les rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ont été assortis de la majoration de 40% prévue par les dispositions citées au point précédent, faute de dépôt des déclarations requises dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure d'avoir à les produire. Si la société appelante fait valoir qu'elle a déposé l'ensemble des déclarations qu'elle avait été mise en demeure de fournir dans les délais qui lui avaient été impartis, elle se borne à soutenir, à tort, que l'administration fiscale l'aurait expressément admis dans un courrier en date du 29 janvier 2019, et n'appuie ses allégations, pour le reste, d'aucun justificatif probant. Dès lors, elle n'est pas fondée à solliciter la décharge des majorations en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL JR et CO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL JR et CO au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JR et CO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée JR et CO et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

Le rapporteur,

V. MARJANOVICLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22PA02369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02369
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Vladan MARJANOVIC
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;22pa02369 ?
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