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08/03/2024 | FRANCE | N°23PA02913

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 08 mars 2024, 23PA02913


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2303985 du 23 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tri

bunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2303985 du 23 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A..., représenté par Me Amrouche, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2303985 du 23 mai 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Il soutient que :

- les juges de première instance ont entaché leur jugement d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans examen préalable de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la durée de l'interdiction qui lui est opposée est disproportionnée au regard de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'interdiction de retour sur le territoire français sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les observations de Me Amrouche, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A..., ressortissant égyptien né le 15 août 1987, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A... relève régulièrement appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A... ne peut ainsi utilement soutenir que la première juge aurait entaché le jugement attaqué d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

Sur le bien-fondé :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté attaqué vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles la mesure d'éloignement a été prise. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A..., en précisant qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en possession des documents, visas et justificatif exigés à l'article L. 311-1 du même code. Il mentionne également que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la décision contestée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué rappelé au point précédent, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... En particulier, si l'intéressé soutient qu'il a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative, le seul dépôt de cette demande ne permet pas de démontrer que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi et individualisé de sa situation avant de décider de prendre à son encontre une mesure d'éloignement du territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour susceptible de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, la circonstance que M. A... a introduit une demande d'admission exceptionnelle au séjour devant la préfecture de police, enregistrée le 8 février 2023, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Gironde prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'admission exceptionnelle au séjour ne concerne pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. En outre, cette décision, dès lors qu'elle se fonde sur le seul maintien en situation irrégulière sur le territoire français de l'intéressé à la suite de son entrée irrégulière sur le territoire, n'impliquait pas que le préfet se prononce au préalable sur la demande d'admission au séjour de M. A.... Ce moyen doit par suite être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

8. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas fait l'objet, préalablement à son édiction, d'une saisine de la commission du titre de séjour, alors que l'avis de cette commission n'est éventuellement requis que dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour, est inopérant et ne peut qu'être écarté. En ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a ainsi entaché sa décision d'aucun vice de procédure.

9. En cinquième lieu, si M. A... soutient avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour devant la préfecture de police de Paris, le dépôt de cette demande de titre de séjour n'a pas de caractère suspensif et ne faisait pas obstacle à l'édiction par le préfet de la Gironde d'une mesure d'éloignement, dès lors que l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu du dépôt de sa demande d'admission au séjour, doit être écarté.

S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...) ".

11. Pour refuser à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée par l'arrêté contesté, en relevant qu'il était entré irrégulièrement en France et qu'il avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 14 janvier 2016 qu'il n'avait pas exécutée selon ses propres déclarations et se maintenait illégalement sur le territoire depuis plus de sept années. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace à l'ordre public et qu'il disposerait d'un hébergement stable en France, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était caractérisé. En outre, il ressort de son audition par les services de police du 21 février 2023, que M. A... a refusé d'être éloigné vers son pays d'origine en invoquant sa volonté de se maintenir en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.

S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

13. D'une part, il ressort de ces dispositions que lorsqu'un préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois faire obstacle à la prise d'une telle mesure.

14. D'autre part, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

15. L'arrêté attaqué qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé en relevant notamment que la durée de son séjour en France n'est pas déterminée, qu'il s'est soustrait à une précédente décision d'obligation de quitter le territoire français, qu'il est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté des liens qu'il aurait noués en France, qu'il ne dispose d'aucune ressource légale et a été interpellé pour des faits de recel et usage de faux document administratif. Il mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision interdisant à M. A... de retourner sur le territoire français tant dans son principe que dans sa durée, le préfet n'étant pas tenu de motiver cette décision au regard du critère tiré de la menace à l'ordre public dont il n'a pas entendu faire application. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écartée.

16. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

17. En dernier lieu, M. A... ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors qu'il a fait l'objet le 14 janvier 2016 d'une précédente mesure d'éloignement du territoire qu'il n'a pas exécutée, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français durant plusieurs années et ne justifie, ni d'une vie privée et familiale, ni d'une insertion professionnelle sur le territoire. Par suite, en se fondant sur les faits énoncés au point 15 du présent arrêt et en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde n'a commis aucune erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs et alors que la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A... ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Gironde édicte à son encontre l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'erreur manifeste des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 février 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 8 mars 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02913
Date de la décision : 08/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : AMROUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-08;23pa02913 ?
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