Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2304366 du 31 août 2023, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B..., représentée par
Me Ménage, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 31 août 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil est manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen et qu'aucun autre mémoire exposant un ou plusieurs moyens n'a été présenté avant l'expiration du délai de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les observations de Me Ménage, avocate de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne, née en 1994, a sollicité le 28 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... fait appel de l'ordonnance du 31 août 2023 par laquelle le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des (...) moyens (...) / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et elle peut être soulevée d'office par le juge sans avoir à inviter préalablement le requérant à régulariser ses conclusions.
4. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a considéré que la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023 pouvait être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle " ne comporte manifestement aucun fait susceptible de venir en soutien des moyens ". Or, il ressort des pièces de la procédure devant le Tribunal administratif de Montreuil que, d'une part, la demande de Mme B..., qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 12 avril 2023, ne contient l'exposé d'aucun moyen et que, d'autre part, la requérante n'a présenté aucun autre mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai de recours. En outre, si la requérante indique en appel qu'elle avait entamé des démarches afin de trouver un avocat en vue de compléter sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée a présenté en première instance une demande d'aide juridictionnelle susceptible d'interrompre le délai de recours. Par suite, en application de la combinaison des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B... présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil est manifestement irrecevable faute d'avoir été motivée avant l'expiration du délai de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande à ce titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04199