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06/03/2024 | FRANCE | N°22PA03418

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 06 mars 2024, 22PA03418


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Trois G a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 et la décharge de la majoration de 40 % s'y rapportant.



Par un jugement n° 1911438/1-3 du 25 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :




Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 la société Trois G, représentée par

Me Laleouse, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Trois G a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 et la décharge de la majoration de 40 % s'y rapportant.

Par un jugement n° 1911438/1-3 du 25 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 la société Trois G, représentée par

Me Laleouse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911438/1-3 du 25 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ainsi que la décharge de la majoration de 40 % s'y rapportant ;

3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais qu'elle sera amenée à engager.

Elle soutient que :

- l'ensemble de son personnel comptable est exclusivement affecté à la fourniture de services de tenue matérielle de comptabilité de 47 sociétés, dont certaines ne sont pas des filiales ;

- son directeur général M. A... se consacre exclusivement au secteur commercial et managérial et n'a aucune attribution dans le secteur financier.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Trois G, holding mixte placée à la tête d'un groupe composé de plusieurs filiales opérationnelles dans le secteur de l'hôtellerie, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a estimé qu'elle était imposable à la taxe sur les salaires au titre des années 2015 à 2017. Une mise en demeure de souscrire des déclarations de taxe sur les salaires au titre de ces trois années étant demeurée sans réponse, l'administration l'a assujettie, selon la procédure de taxation d'office prévue au 5° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre des années 2015, 2016 et 2017. La SAS Trois G fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces cotisations, ainsi qu'à la décharge des majorations dont elles ont été assorties.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...)". Aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiée : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. (...) Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. " ;

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

4. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

5. Il est constant que la société Trois G est une holding avec deux secteurs d'activités dont l'un, à caractère financier, comprend la gestion de ses participations financières dans 26 filiales opérationnelles et l'autre, à caractère administratif, ayant pour objet la réalisation de prestations de services destinées à ses filiales, qu'elle était soumise au titre de ce second secteur à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires et qu'elle était, ainsi, passible de la taxe sur les salaires au titre des années 2015 à 2017.

6. En premier lieu, pas plus en appel qu'en première instance, ni les contrats de travail des personnels comptables et contrat-type de prestations de services à ses filiales, ni les mentions d'un rapport d'audit de son service comptabilité, d'ailleurs réalisé sur la seule année 2018, ne sont de nature à établir que les missions des salariés affectés au service de comptabilité de la requérante seraient exclusivement exercées au profit des filiales et non au profit de l'ensemble du groupe. Dans ces conditions, la SAS Trois G n'établit pas l'affectation spécifique de ces salariés au seul secteur administratif et commercial assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les salaires versés, pour les trois exercices en litige, à ces salariés auraient dû être exclus de l'assiette de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie.

7. En second lieu, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, les fonctions de président d'une société par actions simplifiée confèrent à son titulaire les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société, lesdits pouvoirs pouvant être exercés, si les statuts de la société l'ont prévu, par un ou des directeurs généraux. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.

8. En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ni le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2010 qui mentionnent que M. A... a " spécialement " pour mission de superviser l'exploitation de chaque unité hôtelière du groupe, ni l'article 16 des statuts de la société, qui dispose que les directeurs généraux sont investis des pouvoirs les plus étendus dans les rapports de la société avec des tiers et qu'ils représentent cette dernière et agissent en son nom, dans les limites de son objet social, ni la circonstance que M. A... ne dispose pas d'une procuration sur les comptes bancaires ne permettent de tenir pour établi qu'alors que l'objet social de la requérante comprend une activité financière, M. A... serait exclusivement affecté aux activités administratives et commerciales de la société. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les salaires versés, pour les trois exercices en litige, à ce directeur général auraient dû être exclus de l'assiette de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie.

Sur la majoration :

9. Pour contester la majoration mise à sa charge sur le fondement du b) du 1. de l'article 1728 du code général des impôts, la requérante reprend en appel le moyen tiré de ce qu'elle a rencontré un problème technique lors de la transmission de la mise en demeure à son expert-comptable, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Trois G n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Trois G est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Trois G et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03418
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : IDEOJ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-06;22pa03418 ?
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