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06/03/2024 | FRANCE | N°22PA02957

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 06 mars 2024, 22PA02957


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Delinvest a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 et 2016.



Par un jugement n° 1809966 du 28 avril 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, la société Delinvest, r

eprésentée par

Me Lesné, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 ;



2°) prononcer l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Delinvest a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1809966 du 28 avril 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, la société Delinvest, représentée par

Me Lesné, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 ;

2°) prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, de ces impositions ;

3°) ordonner à l'Etat de lui restituer les impositions et intérêts de retard litigieux et de le condamner à lui verser les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme dont le montant sera communiqué à la Cour à l'issue de l'instruction.

Elle soutient que les fonctions exercées par Mme A... relèvent uniquement du secteur administratif et commercial de la holding et que, dès lors, les salaires de celle-ci ne peuvent pas entrer dans l'assiette de la taxe sur les salaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé ;

- les conclusions de la société requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ne sont pas chiffrées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, la société Delinvest a été assujettie à des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2015 et 2016, en incluant dans l'assiette de cette taxe les rémunérations de Mme A..., salariée au sein de cette société. La société Delinvest fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe [sur les salaires] (...). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) [et] qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée / (...) ".

3. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

5. Il est constant en appel que la société Delinvest était une holding avec deux secteurs d'activités dont l'un, à caractère financier, comprenait la gestion de ses participations financières dans ses filiales, et l'autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées auxdites filiales, qu'elle était soumise au titre de ce second secteur à la taxe sur la valeur ajoutée, pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires, et qu'elle était, ainsi, passible de la taxe sur les salaires au titre des années 2015 et 2016.

6. Il résulte de l'instruction qu'en vertu du contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2014, la société Delinvest a recruté Mme A... afin d'exercer, à compter de cette date, " les fonctions de secrétaire-comptable en charge exclusivement du suivi administratif et commercial [des] filiales du groupe et des sociétés externes (...) à l'exclusion de l'administration générale et financière de la société Delinvest gérée exclusivement par son président ". Pour justifier que Mme A... était concurremment affectée aux secteurs financier et administratif de la société requérante en 2015 et 2016, l'administration fiscale s'est appuyée, en se fondant sur les déclarations automatisées des données sociales unifiées, sur celles relatives aux traitements et salaires et sur celles ayant trait aux frais généraux déposées par la société contribuable au titre de ces années, sur la circonstance que Mme A... a été rémunérée en 2015 et 2016 en qualité de " responsable comptable " et que cette qualité implique nécessairement qu'elle était chargée notamment de l'enregistrement des écritures comptables, des déclarations fiscales et sociales et de l'assistance du dirigeant dans la gestion de l'entreprise. S'il est constant que le président de la société Delinvest était le seul responsable du secteur financier de la holding, la société requérante n'établit cependant pas en retour, en se bornant à produire le contrat de travail de Mme A... ainsi que des organigrammes de l'entreprise faisant apparaître le rattachement de l'intéressée au seul secteur administratif de la holding en 2015 et 2016, que Mme A... n'aurait pas, dans l'exercice effectif de ses fonctions de comptable au cours de ces années, assisté le responsable du secteur financier de la holding en réalisant des opérations comptables nécessairement inhérentes à ce secteur. Du reste, il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, que le président de la société Delinvest aurait des qualifications particulières en matière de comptabilité. Dans ces conditions, Mme A... doit être regardée comme ayant été concurremment affectée aux secteurs financier et administratif de la société Delinvest. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pris en compte la totalité des rémunérations de Mme A... pour la détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Delinvest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution avec intérêts moratoires des sommes versées ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Delinvest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Delinvest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02957
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : LESNE PASCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-06;22pa02957 ?
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