Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... G... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305841/5-2 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le
26 janvier 2024, Mme G..., représentée par Me Pigot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa fille ne pourra bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires en Algérie ;
- il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il y est indiqué que l'époux de la requérante réside en Algérie alors qu'il réside en France ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure tirés de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII sur son état de santé n'a pas été rendu collégialement et de l'absence d'authentification des signataires de l'avis médical ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa fille ne pourra bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires en Algérie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 août 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de Me Frydryszak, représentant Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... G... épouse C..., ressortissante algérienne née le 17 janvier 1977, a sollicité le 7 novembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme G... relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui sont tenus d'apporter aux moyens des parties des réponses proportionnées à l'argumentation soulevée devant eux, ont répondu de manière suffisamment circonstanciée à chacun des moyens soulevés. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ne peut qu'être écarté.
4. Si Mme G... soutient par ailleurs que le jugement serait entaché d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, cette critique est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité dudit jugement et ne peut être utilement soulevée que pour en contester le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur le cadre légal du litige :
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
6. Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
7. Si dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire, il est simplement loisible au préfet de police de consulter pour avis le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le respect de la procédure relative à l'édiction de cet avis s'impose alors à lui lorsqu'il a décidé de procéder à cette consultation. Doivent ainsi être notamment respectées dans une telle hypothèse les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles la décision préfectorale doit être précédée d'un avis rendu collégialement par trois médecins de l'OFII sur la base d'un rapport médical rédigé par un autre médecin.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
8. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à
Mme G... vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien. Elle expose les circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressée, notamment à l'état de santé de sa fille et à sa situation familiale. Ainsi, la décision répond aux exigences de motivation posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la situation personnelle de Mme G... a été examinée par le préfet de police. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le collège de médecins de l'OFII rend un avis sur la base d'un rapport médical établi par un médecin qui n'est pas membre de ce collège, et des informations disponibles sur les possibilités pour le demandeur du titre de séjour de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort de l'avis daté du 6 octobre 2022 produit par le préfet de police en première instance, que le collège de médecins de l'OFII ayant examiné la situation de la fille de Mme G... était composé de trois médecins au nombre desquels ne compte pas le médecin rapporteur du dossier, dont le nom est expressément mentionné. Par ailleurs, les noms et qualités de ces quatre médecins figurent bien sur la liste annexée à la décision du 28 janvier 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation de médecins à compétence nationale de l'OFII. Enfin, cet avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".
12. Mme G... soutient que l'avis rendu par les membres du collège de médecins de l'OFII n'est pas régulièrement signé dès lors qu'il n'est pas démontré par le préfet que les signatures électroniques y figurant auraient été apposées de manière régulière et suivant un processus d'authentification. Toutefois, l'avis du collège de médecins de l'OFII n'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et du décret du
28 septembre 2017 ne peut être utilement invoquée. Au surplus, alors même que l'administration n'a justifié du respect d'aucun procédé d'identification par l'OFII des signatures des médecins, les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être écarté.
13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour rejeter la demande de séjour de Mme G.... Ce moyen doit, par suite, être écarté.
14. En sixième lieu, pour prendre la décision en litige, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 6 octobre 2022 du collège de médecins de l'OFII selon lequel si l'état de santé de la fille de Mme G..., Maria, née le 23 juillet 2017, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié.
15. Pour contester cette appréciation, Mme G... fait valoir qu'elle est entrée en France le 26 juin 2019 avec sa fille née en France le 23 juillet 2017 qui présente un retard psychomoteur suite à des complications périnatales, afin de lui permettre de bénéficier de soins appropriés qui sont indisponibles en Algérie et qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 20 avril 2021 au 6 mai 2023 en qualité de parent d'enfant malade. Elle produit, à cet égard, plusieurs certificats médicaux, qui confirment les difficultés d'apprentissage rencontrées par Maria et la nécessité d'un suivi pluridisciplinaire régulier, à savoir des séances d'orthophonie une fois par semaine, un suivi éducatif pour les apprentissages et une psychothérapie.
Mme G... produit également plusieurs certificats de 2018 à 2020 qui indiquent que les soins nécessaires à Maria ne sont pas disponibles en Algérie ainsi qu'un certificat établi le 24 février 2023 par le docteur A... D..., médecin au centre hospitalier universitaire Mustapha Pacha en Algérie, qui indique qu'" [ils sont ] dans l'incapacité d'assurer la prise en charge " de l'enfant Maria, un certificat du 1er mars 2023 du docteur F..., neurochirugien exerçant à Boumerdes en Algérie qui indique que " l'enfant présente actuellement une dyslexie, une dysgraphie avec un retard scolaire, une prise en charge multidisciplinaire est nécessaire, à savoir neuropédiatre, rééducation psychomotrice et ergothérapie, chose qui n'est pas disponible à notre niveau " ainsi qu'un courriel du docteur E..., médecin généraliste exerçant en Algérie envoyé le
29 mars 2023 qui indique qu'une prise en charge multidisciplinaire est non disponible en Algérie. Toutefois, ces certificats, compte tenu de leur caractère général et non circonstancié, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par les médecins de l'OFII sur la possibilité d'un traitement approprié en Algérie, alors que le préfet de police produit devant la Cour la preuve de la disponibilité de soins en orthophonie, en neuropédiatrie, en psychomotricité pour enfants et l'existence de centres psycho-pédagogiques en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à Mme G... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade.
16. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
17. Mme G... fait valoir qu'elle était présente sur le territoire français depuis plus de trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle est bénévole au sein de plusieurs associations et a été salariée pour la société Normal de juin 2021 à avril 2022 en qualité d'employée libre-service polyvalent et se prévaut de l'état de santé de sa fille. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant Maria ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un suivi et d'un soutien appropriés à sa pathologie en Algérie. En outre, Mme G... ne justifie pas d'une insertion suffisamment stable et ancienne sur le territoire français et ne fait état d'aucune circonstance particulière la mettant dans l'impossibilité de retourner en Algérie avec son époux, dont elle n'établit pas qu'il serait en situation régulière sur le territoire, et leur enfant, ni à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où elle n'établit, ni n'allègue être dépourvue d'attaches et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle.
18. En huitième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
19. Si Mme G... fait valoir que son enfant a toujours été scolarisée en France, elle n'établit pas l'existence d'obstacles interdisant à sa fille, actuellement scolarisée en classe de maternelle, de poursuive sa scolarité en Algérie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait pour ce motif, méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
20. Enfin, il y a lieu, par adoption des moyens retenus pas les premiers juges au point 7 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de l'erreur de fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme G... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...). " et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
24. Mme G..., qui en tout état de cause ne démontre ni même n'allègue que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit à la vie ou celui de sa fille, ni qu'elles seraient exposées à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations précitées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
25. Mme G... soutient que son retour en Algérie l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants compte tenu de l'impossibilité pour sa fille de s'y faire soigner. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'état de santé de sa fille ne justifie pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait recevoir les soins appropriés à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04293 2