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05/03/2024 | FRANCE | N°23PA01500

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 mars 2024, 23PA01500


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Melun à lui verser la somme de 36 6269, 92 euros en réparation des préjudices que lui a causé le décès de sa mère, Fernande B....



Par un jugement n° 1909165 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B..., r

eprésentée par Me Jove Dejaiffe, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2023 du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Melun à lui verser la somme de 36 6269, 92 euros en réparation des préjudices que lui a causé le décès de sa mère, Fernande B....

Par un jugement n° 1909165 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B..., représentée par Me Jove Dejaiffe, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Melun à lui verser la somme de 36 6269, 92 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Melun une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Melun est engagée dès lors que sa mère s'est vue prescrire et administrer pendant 24 heures un bêtabloquant (Bisoce) et un antihypertenseur (Catapressan) les 15 et 16 octobre 2016 alors que ses antécédents d'asthme et d'insuffisance cardiaque, connus de l'hôpital, constituaient une contre-indication de ces traitements ;

- ce choix thérapeutique erroné présente un lien de causalité avec le décès de sa mère ; c'est à tort que le tribunal a estimé que sa somnolence ne pouvait pas être attribuée au Catapressan ;

- elle est fondée à réclamer une indemnisation de 30 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé le décès de sa mère et à solliciter le remboursement des frais d'obsèques à hauteur de 6 269, 92 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le centre hospitalier Sud Ile-de-France représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Fernande B..., alors âgée de 90 ans, a été prise en charge le 9 octobre 2016 par le centre hospitalier de Melun en raison d'une dyspnée associée à une toux grasse et à des expectorations verdâtres. Une tuberculose pulmonaire ayant été suspectée, des traitements antiangoreux et inhibiteurs calciques ont été mis en place, avant qu'un scanner thoracique réalisé le 12 octobre ne mette en évidence une cardiomégalie avec compression de la bronche lobaire inférieure gauche ainsi qu'un épanchement pleural minime. Une antibiothérapie a été prescrite à la patiente en raison du diagnostic de pneumopathie infectieuse et un traitement bêtabloquant mis en place le 15 octobre puis associé le 16 octobre à un antihypertenseur, ces deux traitements ayant été arrêtés le 17 octobre suivant. Après une amélioration de son état général constaté le lendemain, Fernande B... est décédée le 19 octobre 2016 d'un arrêt cardio-respiratoire brutal. Sa fille, Mme A... B..., a recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier et a présenté, le 14 septembre 2018, une demande d'indemnisation auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Île-de-France, laquelle a estimé par un avis du 2 mai 2019 que le décès n'était pas directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, mais à l'état antérieur de Fernande B..., les traitements entrepris ayant échoué à faire cesser la décompensation cardiaque résistante. Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Melun, aux droits et obligations duquel vient le groupe hospitalier Sud Île-de-France, à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la prise en charge fautive de sa mère. Elle relève appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité du groupe hospitalier Sud Île-de-France :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

3. Mme A... B... soutient que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Melun est engagée dès lors que sa mère s'est vue prescrire et administrer pendant 24 heures, les 15 et 16 octobre 2016, un bêta-bloquant et un antihypertenseur, alors que ses antécédents d'asthme et d'insuffisance cardiaque, connus de l'hôpital, constituaient une contre-indication pour ces traitements et que ce choix thérapeutique erroné présente un lien de causalité avec le décès de sa mère.

4. Il résulte du rapport de l'expertise réalisé par l'expert désigné par la CCI, que ce dernier a estimé, d'une part, que l'administration de Bisoprolol, certes bêta-bloquant mais cardio-sélectif, n'était contre-indiquée qu'en cas d'asthme grave dont la patiente ne souffrait pas, et que cette prescription n'était pas fautive, et d'autre part, qu'en ce qui concerne l'indication du Catapressan à visée bradycardisante, cette prescription n'est indiquée qu'en cas d'œdème aigu pulmonaire ou d'angor associé à une hypertension artérielle. Toutefois, Mme B... établit par la production d'une ordonnance, que sa mère s'était vue administrer le 6 octobre 2016 par son pneumologue un nouveau traitement en raison de l'aggravation de son asthme, dont le SAMU qui l'a conduite à l'hôpital de Melun était informé. Par suite, elle est fondée à soutenir que tant l'administration de Bisoprolol que du Catapressan, n'étaient pas conformes aux règles de l'art.

5. Toutefois, il résulte également du rapport d'expertise que l'administration du Catapressan pendant une durée de 24 heures n'a pas entraîné d'hypo-tension notable et que la somnolence de la patiente constatée le 17 octobre ne peut être attribuée à ce médicament. L'expert considère que la prise en charge de la décompensation cardiaque gauche de Fernande B... était particulièrement ardue en raison de l'aggravation progressive de son insuffisance rénale et que son décès résulte de cette décompensation secondaire à la pneumopathie infectieuse dont elle souffrait déjà avant son arrivée à l'hôpital, malgré la mise en place par les équipes médicales d'une antibiothérapie adaptée. Il en résulte que les prescriptions non conformes d'un hypertenseur et d'un bêta-bloquant sur une durée limitée, n'ont pas de lien de causalité directe avec le décès de Mme B... et ne sont pas de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier Sud Île-de-France sur ce point.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-7 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. (...) " et aux termes de l'article L. 1110-4 du même code : " V. (...) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. (...) ".

7. Mme B... établit avoir sollicité le dossier médical de sa mère le 14 février 2017 mais n'avoir obtenu la communication que de certaines pièces médicales ce qui l'a conduit à présenter des demandes supplémentaires les 20 mars, 7 avril, 3 mai et 12 juillet 2017, puis, compte tenu des difficultés à obtenir les pièces médicales utiles, à saisir la commission des usagers de l'hôpital de Melun ainsi que la commission d'accès aux documents administratifs le 26 juillet 2017 pour obtenir pleine satisfaction. Par suite, la communication du dossier médical de sa mère décédée n'a pas été effectuée conformément aux dispositions précitées et constitue une faute de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier Sud Île-de-France. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B... en lui allouant à ce titre une somme de 800 euros.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud Île-de-France, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le groupe hospitalier Sud Île-de-France est condamné à verser à Mme B... une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 2 : Le groupe hospitalier Sud Île-de-France versera à Mme B... une somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 1909165 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au groupe hospitalier Sud

Île-de-France et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01500 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01500
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;23pa01500 ?
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