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05/03/2024 | FRANCE | N°22PA03235

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 05 mars 2024, 22PA03235


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Kerry a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 189 443,18 euros émise le 2 juillet 2018 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, d'annuler le rejet de sa réclamation préalable tendant à l'opposition de l'exécution de cette mise en demeure et à la suspension de ses effets, de la décharger en conséquence de l'obligation de payer cette somme et de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kerry a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 189 443,18 euros émise le 2 juillet 2018 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, d'annuler le rejet de sa réclamation préalable tendant à l'opposition de l'exécution de cette mise en demeure et à la suspension de ses effets, de la décharger en conséquence de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1816483/3-1 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, la société Kerry, représentée par Me Doueb, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 189 443,18 euros émise le 2 juillet 2018, ensemble le rejet de sa réclamation préalable tendant à l'opposition de l'exécution de cette mise en demeure et la suspension de ses effets et de la décharger en conséquence de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mise en demeure de payer émise le 2 juillet 2018 est entachée d'insuffisance de motivation ;

- le coût des travaux palliatifs de lutte contre le saturnisme réalisés d'office par l'Etat et les frais de relogement ne pouvaient, en vertu de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, légalement être mis à sa charge ;

- la mise en demeure concerne une créance fondée sur des titres de perception qui ne sont pas devenus définitifs dans la mesure où les titres de perception relatifs aux travaux effectués d'office et aux frais de relogement font l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

- le refus d'accorder le concours de la force publique qui lui avait été opposé est entaché de détournement de pouvoir ;

- le refus d'accorder le concours de la force publique méconnait les stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'Etat a refusé d'exécuter une décision de justice devenue définitive et revêtue de l'autorité de chose jugée ;

- en lui imposant de payer les travaux réalisés d'office et les frais de relogement, l'Etat a manifestement violé les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Kerry sont infondés, outre qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des moyens relatifs à la régularité des actes de poursuite.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er février 2023, la société Kerry maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'irrégularité formelle de la mise en demeure de payer est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- les moyens qui tendent à contester le bien-fondé des créances sont inopérants ;

- tous les moyens sont infondés.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, la société Kerry maintient ses conclusions, en demandant à titre subsidiaire la compensation entre la mise en demeure et les frais relatifs aux travaux réalisés d'office et aux travaux d'hébergement pour une somme de 132 894,43 euros, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Doueb pour la société Kerry.

Considérant ce qui suit :

1. La société Kerry a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 1 189 443,18 euros émise à son encontre le 2 juillet 2018 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et qui vaut commandement prévu par le code des procédures civiles d'exécution, en sollicitant en outre la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement du 21 juin 2022, dont la société Kerry relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre ". En application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa version issue de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des (...) condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (...) b) Pour les créances non fiscales de l'Etat (...) devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ".

3. En premier lieu, la société Kerry soutient que la mise en demeure de payer émise le 2 juillet 2018 est entachée d'insuffisance de motivation. Toutefois, cette mise en demeure de payer constitue un acte de poursuite délivré pour le recouvrement des titres de perception émis le 18 avril 2008, le 23 mars 2004, le 3 juin 2004, le 30 août 2004 et le 29 septembre 2004. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, ce moyen tendant à remettre en cause la régularité en la forme de l'acte de poursuite doit être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, comme l'a jugé à juste titre le tribunal.

4. En deuxième lieu, les moyens soulevés par la société Kerry tirés de ce que le refus de concours de la force publique serait entaché d'un détournement de pouvoir et méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le coût des travaux palliatifs de lutte contre le saturnisme réalisés d'office et les frais d'hébergement ne pouvaient légalement être mis à sa charge, compte tenu des dispositions de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, et de ce que l'Etat a méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, concernent le bien-fondé des créances qui ont fait l'objet des différents titres de perception mentionnés au point 3. En application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la société Kerry ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de ces créances dans le cadre d'un litige relatif au recouvrement. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.

5. En dernier lieu, d'une part, le titre de perception n° 192/2004 du 29 septembre 2004 d'un montant de 618,50 euros, qui correspond à des frais d'hébergement, n'a pas été contesté par la société Kerry dans les délais de recours et est, de ce fait, devenu définitif. D'autre part, la requête dirigée par la société Kerry contre les titres de perception n° 46/2004, n° 110/2004 et n° 178/2004 mettant à sa charge les sommes de 11 300,39 euros, 477 euros et 1 814,60 euros au titre des travaux réalisés d'office et des frais d'hébergement a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 27 février 2009, confirmé en appel le 29 avril 2010, et le pourvoi en cassation a été rejeté par le Conseil d'Etat le 30 mars 2011. En outre, par une décision du 25 février 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la société Kerry qui contestait notamment la saisie à tiers détenteur en tant qu'elle portait sur le coût des travaux réalisés d'office par le préfet et les frais de relogement des occupants. Compte tenu de ces circonstances, à supposer que la société requérante entende contester l'exigibilité des sommes réclamées, ce moyen doit également être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Kerry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure émise le 2 juillet 2018 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 189 443,18 euros, pas plus qu'elle n'est fondée à titre subsidiaire à demander que cette dernière somme soit réduite d'un montant de 132 894,43 euros. Enfin, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Kerry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Kerry est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kerry, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au directeur régional des finances publiques de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22PA03235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03235
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : DOUEB

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;22pa03235 ?
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