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05/03/2024 | FRANCE | N°22PA01639

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 05 mars 2024, 22PA01639


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... Cottin a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à lui verser une somme de 18 237 euros au titre de la part variable de sa rémunération pour les années 2018 et 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019, ainsi qu'une seconde somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.





Par un jugement n° 1920572/5-2 du 10 février 2022, le trib

unal administratif de Paris a condamné la CDC à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de son préjudi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Cottin a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à lui verser une somme de 18 237 euros au titre de la part variable de sa rémunération pour les années 2018 et 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019, ainsi qu'une seconde somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1920572/5-2 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné la CDC à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. Cottin, représenté par Me Scanvic, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 10 février 2022 en ce qu'il a pour partie rejeté les conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle la CDC a rejeté sa demande relative à la part variable de sa rémunération pour les années 2018 et 2019 ;

3°) de condamner la CDC à lui verser la somme de 18 237 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 et capitalisation, et la somme de 10 000 euros, mentionnées ci-dessus ;

4°) de mettre à la charge de la CDC une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est demeuré en détachement, lié par contrat avec la CDC jusqu'au 28 février 2019 ;

- la CDC l'a illégalement affecté à un poste de chargé de mission auprès de la secrétaire générale du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'action et des comptes publics, le privant ainsi de son emploi auprès de la CDC au sein de laquelle il était détaché sur contrat ;

- la CDC a illégalement mis fin aux fonctions qu'il exerçait en son sein ;

- elle l'a ainsi, en violation de son contrat, privé d'objectif pour les années 2018 et 2019 ;

- ces fautes l'ont privé de la possibilité d'obtenir la rémunération maximale prévue au titre de sa part variable, et lui ont ainsi causé un préjudice financier, évalué à 18 237 euros pour l'année 2018 ;

- elles lui ont également causé un préjudice moral, évalué à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), représentée par Me Touranchet, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. Cottin ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 février 2022, en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de M. Cottin, et de rejeter les conclusions qu'il a accueillies ;

3°) de mettre à la charge de M. Cottin somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. Cottin ne sont pas fondés ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- M. Cottin n'a subi aucun préjudice moral.

Par une ordonnance du 21 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bedouet, pour la CDC.

Considérant ce qui suit :

1. M. Cottin, conseiller économique hors classe du ministère de l'économie et des finances, a été détaché de son corps d'origine le 25 novembre 2014 afin de pouvoir exercer les fonctions de conseiller auprès du comité directeur de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Son détachement sur contrat a été prorogé d'une année par un arrêté du 25 septembre 2015, puis de trois années à compter du 1er mars 2016 par un arrêté du 23 mai 2016. Par un avenant à son contrat daté du 12 avril 2016, M. Cottin s'est alors vu confier les fonctions de directeur en charge de la transformation de la CDC à compter du 1er mars 2016. Dans le cadre de la réorganisation de cet établissement public et de la création de la direction en charge de la Banque des territoires, prévue par un arrêté du directeur général de la CDC du 26 juillet 2018, le poste de M. Cottin a été supprimé. Le 27 août 2018, la secrétaire générale des ministères économiques et financiers a, avec l'accord de la CDC au sein de laquelle il était demeuré détaché, confié à M. Cottin la mission de participer à la définition de la direction du numérique de ces ministères, qui devait prendre fin le 31 décembre 2018, et a été prolongée jusqu'au 28 février 2019.

2. Par un courrier du 18 juin 2019, M. Cottin a demandé à la CDC de fixer la part variable de sa rémunération à 36 000 euros pour l'année 2018 et à 6 000 euros pour l'année 2019. Par un courrier du 24 juillet 2019, la CDC a rejeté cette demande.

3. M. Cottin a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la CDC à lui verser une somme de 18 237 euros au titre de la part variable de sa rémunération pour les années 2018 et 2019, ainsi qu'une seconde somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné la CDC à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. Cottin et la CDC font appel de ce jugement.

Sur la responsabilité de la CDC :

4. En premier lieu, le tribunal administratif a relevé à juste titre que la CDC n'a pas commis de faute en privant M. Cottin d'emploi alors qu'il a accepté la mission confiée par son administration d'origine. Si M. Cottin persiste à soutenir que la CDC l'aurait illégalement affecté auprès de cette administration, et aurait illégalement mis fin aux fonctions qu'il exerçait en son sein, il ne fournit à la Cour aucun élément de nature à remettre en cause ces motifs qu'il y a lieu d'adopter.

5. En second lieu, pour estimer que la CDC avait méconnu les stipulations de l'article 3 du contrat à durée déterminée qui la liait à M. Cottin, et qu'elle avait ainsi commis une faute, le tribunal a estimé à bon droit que ces stipulations faisaient obligation à la CDC de fixer des objectifs à M. Cottin pour pouvoir déterminer le montant de la prime d'objectifs qui pouvait lui être attribuée, et qu'elle s'était abstenue de fixer ces objectifs. Si la CDC conteste avoir commis une faute, elle ne fournit à la Cour aucun élément de nature à remettre en cause ces motifs qu'il y a lieu d'adopter.

Sur le préjudice subi par M. Cottin :

6. En premier lieu, pour rejeter les conclusions de M. Cottin tendant à l'indemnisation du préjudice financier correspondant à la différence entre la part variable de la rémunération qu'il a perçue en 2018, soit 18 237 euros, et le montant maximal qu'il pouvait espérer, soit 36 474 euros, le tribunal administratif a relevé à juste titre que les modalités de détermination de la part variable de sa rémunération, telles que fixées par les stipulations de l'article 3 de son contrat de travail, étaient laissées à la libre appréciation de son responsable hiérarchique, et qu'en dépit du fait qu'il avait perçu des sommes proches du montant maximal au cours des années précédentes, il ne peut donc être tenu pour certain qu'il aurait perçu la rémunération maximale si des objectifs lui avaient fixés. M. Cottin ne fournit à la Cour aucun élément de nature à remettre en cause ces motifs qu'il y a lieu d'adopter.

7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. Cottin n'est en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2019 par laquelle la CDC a rejeté sa demande relative à la part variable de sa rémunération.

8. En troisième lieu, pour faire droit à hauteur de 2 000 euros aux conclusions de M. Cottin tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'il soutenait avoir subi, le tribunal administratif a estimé à bon droit qu'ayant été privé d'objectifs pour l'année 2018, alors que la part variable de sa rémunération en dépendait, M. Cottin ne pouvait apprécier la satisfaction qu'il donnait à son employeur, ni comprendre la détermination de la part variable qu'il avait reçue. La CDC ne fournit à la Cour, au soutien de ses conclusions d'appel incident, aucun élément de nature à remettre en cause ces motifs. M. Cottin ne fournit aucun élément de nature à justifier que le montant de la condamnation de la CDC soit, ainsi qu'il le demande, porté à 10 000 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. Cottin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a pour partie rejeté les conclusions de sa demande, et que la CDC n'est pas fondée à demander que ce jugement soit réformé en ce qu'il a prononcé la condamnation rappelée au point qui précède.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Cottin est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la CDC sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Cottin et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°22PA01639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01639
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : ACTANCE CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;22pa01639 ?
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