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04/03/2024 | FRANCE | N°23PA03589

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 04 mars 2024, 23PA03589


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2108702 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2108702 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6 août, 22 septembre et 19 novembre 2023, M. C..., représenté par Me Bozize, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108702 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser aux titres des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 4 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....

Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant mauricien né le 24 avril 1980, entré en France le 3 octobre 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 3 août 2020 le renouvellement de sa carte de séjour. Il relève appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis :

2. Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public dès lors qu'il avait fait l'objet, le 20 octobre 2015, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 10 avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour agression sexuelle. Il a également été relevé que l'intéressé était connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en 2005, entrée ou séjour irrégulier en 2009 et 2010, escroquerie en 2009, non justification d'adresse par personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelle en 2016 et menaces de mort en 2017. Toutefois, à la date de l'arrêté du 17 mai 2021, les seuls faits ayant donné lieu à condamnation, commis le 20 août 2015, remontaient à près de six ans et apparaissaient relativement anciens. Il ressort également des pièces du dossier, de l'attestation de la mère du requérant -laquelle minimise et relativise au demeurant les faits de menace de mort dans un contexte où la relation est désormais apaisée- que, dépourvu de famille dans son pays d'origine, il a établi en France sa vie familiale et personnelle. Par ailleurs, la seule mention d'infractions sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires non suivies de poursuites et, par voie de conséquence, de condamnations par le juge pénal, ne saurait suffire à établir la matérialité de faits susceptibles de caractériser la menace à l'ordre public que constituerait l'intéressé qui s'est au demeurant vu délivrer, à compter de 2015 et postérieurement aux faits invoqués, des titres de séjour jusqu'en 2020 sans que son comportement apparaisse alors caractériser une telle menace. Eu égard à l'ancienneté de la présence en France de M. C..., aux conditions de celle-ci, au fait qu'il a commencé à travailler à temps partiel et dispose désormais de son propre logement et alors que le préfet n'a pas contesté en première instance que la présence du requérant sur le territoire national était ancienne lorsqu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, les éléments retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une menace suffisamment grave pour l'ordre public justifiant le refus de délivrance de titre de séjour sollicité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander l'annulation du refus de titre de séjour contesté et, par voie de conséquence, de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 17 mai 2021.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2108702 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 17 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

La rapporteure,

M-B...La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03589
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BOZIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-04;23pa03589 ?
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