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04/03/2024 | FRANCE | N°23PA02651

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 04 mars 2024, 23PA02651


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des pièces enregistrées le 9 juin 2023, l'association Disc Jockey demande à la cour d'annuler la décision n° 2023-467 du 10 mai 2023 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a autorisé l'association Fréquence Sud à exploiter dans la zone de Sainte-Rose un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fréquence Sud.



Elle soutient que :



- elle n'a pas été informée des rai

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- la décision attaquée soulève des do...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 9 juin 2023, l'association Disc Jockey demande à la cour d'annuler la décision n° 2023-467 du 10 mai 2023 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a autorisé l'association Fréquence Sud à exploiter dans la zone de Sainte-Rose un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fréquence Sud.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée des raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue ;

- la décision attaquée soulève des doutes quant à sa conformité aux conditions énoncées dans l'appel à candidatures ;

- sa candidature répondait à tous les critères et exigences de l'appel aux candidatures et elle a l'expérience et la connaissance des politiques locales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conclut au rejet de la requête de l'association Disc Jockey.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été transmise à l'association Fréquence Sud qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 2021-1122 du 20 octobre 2021, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), a lancé un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte. L'association Disc-Jockey a présenté sa candidature pour la diffusion d'un service de radio en catégorie A dénommé Tropikal FM dans la zone de Sainte-Rose située à La Réunion. Le 26 janvier 2022, l'ARCOM a fixé la liste des candidats dont le dossier était recevable dans le cadre de l'appel à candidatures, au nombre desquels figurait le service Tropikal FM puis le 27 juillet 2022, a fixé la liste des candidats sélectionnés sans retenir le service Tropikal FM. Par décision n° 2023-467 du 10 mai 2023, l'ARCOM a autorisé l'association Fréquence Sud à exploiter dans la zone de Sainte-Rose un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fréquence Sud. Par une décision du même jour, notifiée par un courrier du 22 juin 2023, l'ARCOM a rejeté la candidature présentée par l'association Disc-Jockey dans cette zone. Par sa requête, l'association Disc Jockey demande à la cour d'annuler la décision précitée n° 2023-467 du 10 mai 2023 prise par l'ARCOM.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 22 juin 2023, l'ARCOM a, en tout état de cause, notifié à l'association Disc-Jockey la décision du 10 mai 2023 par laquelle elle précise les motifs pour lesquels a été rejetée sa candidature.

3. En deuxième lieu, si l'association Disc-Jockey soutient que la décision n° 2023-467 du 10 mai 2023 de l'ARCOM soulève des doutes quant à sa conformité aux conditions énoncées dans l'appel à candidatures, elle n'assortit pas ses allégations des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'ARCOM " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte : / 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; / 7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1. / L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. / L'autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. / Elle s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. (...) ".

5. A supposer même que la candidature de l'association Disc-Jockey ait répondu à tous les critères et exigences de l'appel à candidatures lancé par l'ARCOM par la décision n° 2021-1122 du 20 octobre 2021, qu'elle ait l'expérience et la connaissance des politiques locales, l'expertise et un engagement en faveur de la promotion de la diversité musicale culturelle et du travail de collaboration et de proximité et intergénérationnelle, ces circonstances ne permettent pas d'établir que son offre de service de radio en catégorie A dénommé Tropikal FM dans la zone de Sainte-Rose était meilleure que celle de l'association Fréquence Sud au regard des critères énoncés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986. Surtout, il ressort de la décision du 10 mai 2023 qui lui a été notifiée par courrier du 22 juin 2023, que l'ARCOM a rejeté sa candidature aux motifs que la viabilité économique du projet de l'association Disc-Jockey ne pouvait pas être appréciée compte tenu du déséquilibre du budget prévisionnel, pas plus que l'intérêt du projet pour le public de la zone en l'absence de précision sur les caractéristiques générales de sa programmation et d'engagement sur la durée des informations et/ou rubriques locales. Eu égard aux motifs du rejet de sa candidature, qui ne reposent pas sur un examen comparatif, elle ne peut utilement se prévaloir de son " expérience ", de sa " connaissance des politiques locales ", de son " expertise " et de son " engagement en faveur de la promotion de la diversité musicale culturelle ainsi que du travail de collaboration et de proximité ".

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Disc Jockey doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Disc Jockey est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Disc Jockey et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Copie de la présente décision sera adressée pour information à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. TisserandLa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02651
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-04;23pa02651 ?
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