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04/03/2024 | FRANCE | N°23PA00192

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 04 mars 2024, 23PA00192


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 468982 du 3 janvier 2023, enregistrée le 9 janvier 2023 au greffe de la cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par l'association Disc Jockey.



Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 17 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 31 mars 2023, l'association Disc Jockey demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :



1°) d'annuler la décision par l

aquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a arrêté la li...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 468982 du 3 janvier 2023, enregistrée le 9 janvier 2023 au greffe de la cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par l'association Disc Jockey.

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 17 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 31 mars 2023, l'association Disc Jockey demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a arrêté la liste des candidats sélectionnés pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte ;

2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

3°) d'annuler la décision de l'ARCOM concernant l'attribution de la fréquence 103.6 FM sur la zone de Sainte-Rose à Saint-Benoit.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que la radio retenue pour être bénéficiaire de la fréquence Est est localisée dans le secteur Sud alors qu'il est primordial de favoriser les acteurs positionnés sur le secteur Est et que le service Fréquence Sud est déjà positionné sur trois fréquences ce qui ne laisse pas de possibilité de création de radios associatives et impacte le développement socio-économique entraînant du favoritisme et un manque d'équité qui lui est préjudiciable ;

- le contenu des programmes diffusés par le service Fréquence Sud du 13 au 19 mars 2023 dans les zones dans lesquelles il est autorisé révèle des anomalies dans la grille des programmes ;

- dès lors qu'elle n'a pas été informée des critères de sélection des candidats, les décisions attaquées sont entachées d'une discrimination ;

- elle a créé un studio à Saint-Benoît et a lancé deux jeux le 1er février 2023.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars et 28 avril 2023, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conclut, au rejet de la requête.

Elle soutient que la décision de sélection des candidats pour une zone est une mesure préparatoire insusceptible de recours et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les observations de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. En octobre 2021, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), a lancé un appel à candidatures pour l'exploitation de services radiophoniques par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte. Cet appel concernait 30 fréquences réparties dans une quinzaine de zones géographiques. L'association Disc-Jockey a présenté sa candidature pour la diffusion d'un service de radio en catégorie A dénommé Tropikal FM dans la zone de Sainte-Rose située à La Réunion. Par décision du 27 juillet 2022, l'ARCOM a arrêté la liste des candidats sélectionnés sans retenir dans cette sélection la candidature présentée par l'association Disc Jockey en vue d'exploiter, dans la zone de Sainte-Rose, le service de radio de catégorie A dénommé Tropikal FM sur la fréquence 103.6 FM. Par courrier du 22 septembre 2022, reçu le 26 septembre suivant, l'association Disc Jockey a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par l'ARCOM le 19 octobre 2022. Par sa requête, l'association Disc Jockey demande à la cour d'annuler ces deux décisions. Si elle demande également à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler " la décision de l'ARCOM concernant l'attribution de la fréquence " 103.6 FM sur la zone de Sainte-Rose à Saint-Benoit, sans produire aucune décision à l'appui de ces conclusions nouvellement formulées, ces dernières conclusions ne peuvent qu'être regardées comme se confondant avec les précédentes.

2. Il ressort des termes de la décision du 27 juillet 2022 attaquée que l'ARCOM s'est bornée à arrêter la liste des candidats présélectionnés notamment dans la zone de Sainte-Rose dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 20 octobre 2021 et n'a pas, ce faisant, attribué la fréquence 103.6 FM contrairement à ce que considère l'association Disc Jockey. Par suite, l'ARCOM a pris une mesure préparatoire aux décisions ultérieures d'attribution de fréquences, dont l'objet était d'informer l'ensemble des candidats de l'état d'avancement de la procédure et d'identifier les candidats avec lesquels elle engagerait la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, préalablement à toute décision d'autorisation. Dès lors qu'une telle liste ne peut être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y figurent, ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas, les conclusions de l'association Disc Jockey tendant à l'annulation de cette liste, qui ne présente pas le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ne sont pas recevables. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 prise par l'ARCOM rejetant le recours gracieux formé contre sa décision du 27 juillet 2022.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Disc Jockey ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Disc Jockey est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Disc Jockey et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Copie de la présente décision sera adressée pour information à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. TisserandLa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00192
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-04;23pa00192 ?
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