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04/03/2024 | FRANCE | N°22PA05016

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 04 mars 2024, 22PA05016


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société BPCE a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France a prononcé à son encontre deux sanctions pécuniaires pour un montant total de 280 000 euros et, à titre subsidiaire, de réformer cette décision en tant qu'elle retient des situations justifiées par l'accord d'en

treprise du 20 juillet 2017 permettant de déroger au repos quotidien de 11 heures, et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BPCE a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France a prononcé à son encontre deux sanctions pécuniaires pour un montant total de 280 000 euros et, à titre subsidiaire, de réformer cette décision en tant qu'elle retient des situations justifiées par l'accord d'entreprise du 20 juillet 2017 permettant de déroger au repos quotidien de 11 heures, et de réduire le montant des amendes à 40 euros par amende.

Par un jugement n° 2016043/3-3 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, la société BPCE représentée par Me Broussot-Morin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2016043 du 27 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 28 juillet 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des amendes administratives prononcées à 40 euros par amende ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des infractions relatives au repos quotidien, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait, dès lors que les stipulations de l'accord d'entreprise majoritaire relatif aux conditions de vie au travail du 20 juillet 2017 signé avec les partenaires sociaux en application de l'article L. 3131-2 du code du travail l'autorisaient, sans formalisme particulier, à déroger aux dispositions de l'article L. 3131-1 du même code fixant à 11 heures la durée maximale du temps de travail ; l'accord ne prévoyant pas l'exigence d'une autorisation écrite ni le respect d'une procédure particulière préalable, elle rapporte la preuve de ce que les autorisations de dérogation requises ont été obtenues ainsi que l'ont constaté les inspecteurs du travail ; en exigeant une preuve écrite, l'administration ajoute aux règles applicables ;

- 83 des 276 situations retenues correspondaient aux cas prévus par l'accord d'entreprise du 20 juillet 2017 ;

- en tout état de cause, la matérialité des infractions sanctionnées, du dépassement du temps de travail quotidien effectif, n'est pas caractérisée, s'agissant de salariés travaillant en forfait jours et disposant dès lors d'une large autonomie, pour lesquels le dépassement ne saurait résulter des seuls relevés de double badgeage, d'un décompte en heures et à la minute près ;

- s'agissant des infractions relatives au repos hebdomadaire travail, la fiabilité des relevés de badgeage à distance n'est, là encore, pas établie ;

- le montant des amendes prononcées à son encontre est disproportionné au regard des critères fixés par l'article L. 8115-4 du code du travail ; les manquements relevés ont été commis dans un contexte et à une période exceptionnels, atypiques ; ils relèvent de situations autorisées par l'accord d'entreprise du 20 juillet 2017 sans défaillance de sa part en termes d'organisation du travail ; les salariés concernés en sont parties prenantes s'agissant de cadres de direction, autonomes, et souvent eux-mêmes à l'origine des dépassements reprochés ; dans de telles circonstances et compte-tenu du faible nombre d'infractions relevées au regard de l'effectif total, de la nature de son activité, de l'absence de gravité des faits, de sa bonne foi, de sa situation financière, les sanctions infligées sont trop sévères.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Broussot-Morin représentant la société BPCE.

Considérant ce qui suit :

1. La SA BPCE -qui exerce son activité dans le secteur bancaire- a fait l'objet le 22 janvier 2019, à son siège social situé au 50 avenue Pierre Mendes France dans le 13ème arrondissement de Paris, d'un contrôle de l'inspection du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de la région Ile-de-France, concernant la durée de travail et le temps de repos, quotidien et hebdomadaire, de son personnel, sur la période allant de septembre à décembre 2018. Par une décision du 28 juillet 2020, la Direccte d'Ile-de-France lui a infligée des amendes d'un montant total de 276 000 euros au titre du manquement à la durée minimale de repos quotidien concernant 276 salariés, et des amendes d'un montant total de 4 000 euros au titre du manquement à la durée minimale de repos hebdomadaire concernant quatre salariés, pour méconnaissance des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail. La société BPCE relève appel du jugement du 27 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris portant rejet de ses demandes d'annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, de réformation partielle et de diminution du montant de chaque amende infligée à la somme de 40 euros.

Sur le bien-fondé des sanctions infligées :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail : " Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ". Aux termes de l'article L. 3131-2 du même code : " Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées ". Enfin, en vertu de l'article D. 3131-6 dudit code : " Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3121-62 du code du travail : " Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; / 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; / 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27. " Aux termes de l'article L. 3121-60 du même code : " L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. ". Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.

4. En premier lieu, la société BPCE conteste la matérialité même des infractions relatives aux heures de repos quotidien et hebdomadaire, en exposant que la Direccte d'Ile-de-France ne pouvait regarder les dépassements sanctionnés comme caractérisés sur le seul fondement des relevés de " badgeage " dont la fiabilité est contestée. Elle fait également valoir que, les salariés concernés bénéficiant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et travaillant en forfait jours, la durée de repos qui leur est applicable ne peut être calculée, la nature de leurs fonctions étant par ailleurs dérogatoire à l'horaire collectif applicable, au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail.

5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe B du chapitre II du règlement intérieur de la société requérante que, pour s'assurer du respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire dont doivent légalement bénéficier les salariés, celle-ci a fait procéder à l'installation d'un système de double " badgeage ". Cette installation est directement consécutive à sa condamnation à des peines d'amendes, le 18 décembre 2015 par le tribunal de police de Paris, pour des faits d'emploi de salariés sans respect de la durée minimale de repos quotidien et mise en place illégale du travail de nuit dans une entreprise. Un tel procédé implique deux mouvements de badge, entrée/sortie lorsque l'activité s'exerce dans les locaux de l'établissement ou au moyen de l'outil de gestion de présence informatique quand le salarié travaille à distance. Comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la société BPCE ne saurait se borner à soutenir qu'un tel système n'est pas fiable alors même qu'il a été installé, par ses soins, dans les suites immédiates et directes de la condamnation prononcée par le juge pénal. A supposer même, comme le soutient encore la société requérante, que l'absence de fiabilité de ce système résulte de défaillances ou d'oublis de la part de certains salariés, une telle circonstance ne saurait invalider la matérialité des constats effectués par les inspecteurs assermentés, au regard de l'obligation à laquelle est tenu le seul employeur de la mise en œuvre d'outils fiables, permettant de déterminer le temps de travail effectif de ses employés. La société BPCE, qui se borne ainsi à invoquer les limites du système qu'elle a implanté, soit sa propre défaillance, n'établit pas en quoi les constatations des inspecteurs du travail seraient erronées, quelle que soit l'organisation du travail de ses salariés, laquelle ne saurait déroger aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, le moyen tiré de l'absence de matérialité des infractions sanctionnées doit être écarté en ce qui concerne la méconnaissance de la durée de repos hebdomadaire.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, le 20 juillet 2017, la société requérante a conclu avec les partenaires sociaux un accord collectif relatif aux conditions de vie au travail, dont l'article II de la partie 2 relatif au recours au travail de soirée stipule que le temps de repos quotidien peut être réduit de 11 heures à 9 heures, en précisant que " le recours au travail de soirée pour les situations visées ci-dessous doit faire l'objet d'une validation par un membre du Comité de Direction Générale ainsi que par la Direction des Ressources Humaines ". L'article II-2 poursuit en déclinant cinq situations pour lesquelles une telle dérogation au temps de repos quotidien est autorisée : " a) les activités liées à des contraintes réglementaires extérieures (...) b) les opérations de nature informatique (...) c) l'arrêté des comptes (...) d) les manifestations organisées par l'entreprise pouvant aller au-delà de 21h (...) e) l'exécution d'opérations financières stratégiques ". L'article II-4 de la partie 2 de l'accord prévoit par ailleurs que : " La Direction, en la personne du délégataire ayant la responsabilité des salariés pouvant être amenés de manière exceptionnelle à travailler la soirée, devra systématiquement être informée par le manager qui souhaite recourir exceptionnellement à du travail de soirée, des raisons motivant cette demande et de l'identité des salariés susceptibles d'être concernés ".

8. La société BPCE soutient que la Direccte d'Ile-de-France a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en ayant considéré que la dérogation prévue à l'accord d'entreprise du 20 juillet 2017 ne pouvait s'appliquer. Elle soutient à cet effet que, contrairement à ce qui lui a été opposé, aucune condition de validation écrite par un membre du comité de direction devant précéder la mise en œuvre de la dérogation ne figure dans l'accord d'entreprise, qu'une telle validation peut ainsi être donnée oralement et que, s'il lui incombe d'en rapporter la preuve par tous moyens, tel est le cas en l'espèce.

9. Dès lors que pour déroger à la règle d'ordre public de protection de salariés, à titre exceptionnel et dans des conditions strictement encadrées, l'accord d'entreprise du 20 juillet 2017 pris en application en l'article L. 3131-2 du code du travail précité prévoit une procédure interne se matérialisant par la validation de la dérogation, tant par un membre du comité de direction générale que par la direction des ressources humaines mais sans autre précision quant à la forme de celle-ci, la charge de la preuve de l'existence de ces validations incombe, comme l'a jugé le tribunal, à la société requérante, qui peut la rapporter par tous moyens. Alors que cela lui a pourtant été demandé vainement à deux reprises par l'administration dans le cadre de l'instruction du dossier, la société BPCE n'a pas été en mesure de démontrer, à ce stade, que les dérogations à la durée de repos quotidien entraient dans les précisions de l'accord. Sans avoir produit aucune pièce en première instance et pas davantage en cause d'appel, elle se borne à soutenir que la procédure de validation contractuellement prévue a été mise en œuvre oralement, sans toutefois établir précisément quels ont été les auteurs, leur objet et contours exacts alors qu'il s'agit d'un dispositif dérogatoire et exceptionnel et que l'employeur doit prouver qu'il assure un suivi régulier permettant de corriger en temps utile d'éventuelles difficultés de mauvaise répartition de la charge de travail. Comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la société BPCE ne peut ainsi être regardée comme établissant l'existence des validations dont elle se prévaut. Alors que la prise en compte de l'autonomie des cadres concernés, qui a amené le législateur à autoriser la dérogation à l'obligation de décompte horaire du temps de travail, ne saurait dispenser l'employeur du décompte et du contrôle des temps minimaux de repos quotidien, la société requérante n'établit pas que la procédure interne, contractuellement prévue, a été respectée. Par suite le moyen, en ses deux branches, doit être écarté.

10. Par ailleurs, faute pour la société BPCE d'établir, ainsi qu'il vient d'être dit, que la procédure interne contractuellement prévue a été préalablement respectée, et à supposer même que quatre-vingt-trois des deux cent soixante-seize situations de salariés retenues aient pu rentrer dans les prévisions des stipulations de l'article II-2 de l'accord d'entreprise du 20 juillet 2017, le moyen tiré de ce que ces situations n'auraient pas dû donner lieu à sanction ne peut qu'être écarté.

Sur le montant des amendes infligées :

11. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 8115-3 du code du travail : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. (...) " et, aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".

12. Il résulte de l'instruction que pour fixer le montant des amendes infligées, la Direccte d'Ile-de-France a pris en compte la gravité des manquements reprochés, à savoir le nombre et l'ampleur des dépassements constatés, ainsi que le comportement de la société requérante. Sur cet aspect, elle a pris en considération la circonstance tenant au fait que celle-ci avait fait l'objet d'un précédent contrôle, en 2014, ayant donné lieu à des poursuites devant le juge pénal et à sa condamnation consécutive, le 18 décembre 2015, aux peines de 124 amendes, en répression de contraventions pour des faits d'emploi de salariés sans respect de la durée minimale de repos quotidien, ainsi que de 193 autres amendes en répression de faits de mise en place illégale du travail de nuit dans une entreprise. Il résulte encore de l'instruction que, pour fixer le montant des sanctions, l'administration s'est également fondée sur la circonstance que la société n'avait pu justifier la mise en œuvre de la procédure interne prévue à l'article II-2 de la partie 2 de l'accord d'entreprise du 20 juillet 2017, ni la compensation financière prévue à son II-5, relatif aux salariés travaillant le soir. Ainsi qu'il a été dit au point 9, alors même que la procédure interne définie en accord avec les syndicats représentatifs n'impliquait pas obligatoirement la mise en œuvre d'une procédure écrite de validation des dérogations, il résulte de ce qui précède que la société BPCE n'a accompli aucune diligence pour faire en sorte que l'existence des validations requises soit vérifiable. Elle n'a ainsi pas souscrit à l'obligation à laquelle elle est légalement tenue de mettre en œuvre des dispositifs et mesures permettant de contrôler le temps de travail, quotidien et hebdomadaire, de ses salariés, l'a négligée, sans que soit valablement opposable le contexte exceptionnel dont elle se prévaut. Si elle soutient par ailleurs que l'administration n'a pas pris en compte l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur sa situation financière avant de fixer le montant des amendes, faute d'avoir communiqué son chiffre d'affaires en réponse à la demande de la Dirrecte Ile-de-France, le courrier du 8 juillet 2020 se bornant à mentionner que ce chiffre " n'(était)est pas représentatif de (son) activité économique " sans autre justificatif, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ni les difficultés financières, ni le contexte exorbitant du droit commun dont elle se prévalait ne reposaient sur des données avérées. Dans un tel contexte, eu égard notamment à la taille de l'établissement et au positionnement de la société BPCE dans le groupe auquel elle appartient et dans le contexte précité, il ne résulte pas de l'instruction que le montant des sanctions infligées par la Direccte d'Ile-de-France, soit 1 000 euros par manquement, alors que le montant maximum prévu par l'article L. 8115-3 du code du travail est fixé à 4 000 euros, serait disproportionné.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société BCPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société BPCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BCPE et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

La rapporteure,

M-A...La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05016
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL REINHART MARVILLE TORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-04;22pa05016 ?
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