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04/03/2024 | FRANCE | N°22PA03930

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 04 mars 2024, 22PA03930


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Fondasol a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre exécutoire émis le 27 janvier 2020 pour le recouvrement de la somme de 195 261,10 euros TTC liée aux frais de réparation de l'émissaire de stockage LCC4 endommagé lors des opérations de forage effectuées le 19 juillet 2019.



Par un jugement n° 2005682 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.





Procédure dev

ant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 31 mars 2023, la société Fond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Fondasol a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre exécutoire émis le 27 janvier 2020 pour le recouvrement de la somme de 195 261,10 euros TTC liée aux frais de réparation de l'émissaire de stockage LCC4 endommagé lors des opérations de forage effectuées le 19 juillet 2019.

Par un jugement n° 2005682 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 31 mars 2023, la société Fondasol, représentée par Me Frostin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 27 janvier 2020 pour le recouvrement de la somme de 195 261,10 euros correspondant aux frais de réparation de l'émissaire de stockage LCC4 endommagé lors des opérations de forage effectuées le 19 juillet 2019 ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 140 671,78 euros correspondant aux frais de curage de l'émissaire de stockage LCC4 ;

4°) de mettre à la charge du syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le bien-fondé de la créance n'est pas établi en ce qui concerne le montant réclamé au titre des prestations de curage qui ne sont pas liées aux travaux de réparation de l'émissaire de stockage LCC4 ; il a été constaté par un huissier de justice et il n'est pas contesté que les quantités extraites de boues issues des eaux usées de l'émissaire de stockage LCC4 à l'occasion du curage étaient très supérieures à la quantité des gravats résultant du percement de l'ouvrage ; le système d'auto-curage de cet ouvrage ayant vocation à n'éliminer que les " dépôts résiduels ", le SIAAP lui fait ainsi supporter les frais de curage de l'émissaire de stockage LCC4 qui, à l'arrêt depuis mai 2019, était particulièrement encombré de boues et de substances toxiques et qui nécessitait un curage avant la reprise de son fonctionnement prévu en octobre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le SIAAP, représenté par Me le Foyer de Costil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Fondasol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'émissaire de stockage LCC4 était à l'arrêt du fait de la mise hors service du puits des Cormailles et n'était donc pas en attente de travaux ;

- le dommage causé par la société Fondasol nécessitait une intervention en urgence et le curage était indispensable pour assurer la sécurité des ouvriers en charge des travaux de réparation de l'ouvrage public ; dans ces conditions, quand bien même la remise en service de l'émissaire de stockage LCC4 aurait nécessité une opération de curage, cette circonstance est sans incidence sur le fait que les travaux de curage de cet ouvrage public constituaient un préalable indispensable à la réalisation des travaux en vue de remédier au dommage causé par le forage ; en tout état de cause, la remise en service de cet ouvrage public ne nécessitait pas de travaux préalables de curage ;

- la conclusion du marché n° 2019-19080, en exécution duquel est intervenue la société Suez pour l'opération de curage en cause, porte sur l'entretien et la maintenance de l'intégralité du réseau d'assainissement francilien ; les travaux de curage n'avaient pas été programmés avant le dommage causé par l'intervention de la société Fondasol ;

- le prix du curage dépend du volume de sédiments résiduels de déchets présents dans l'émissaire ; l'opération de curage a été strictement limitée à la nécessité de remédier aux conséquences dommageables de l'intervention de la société Fondasol puisque le percement a été réalisé à 380 mètres du puits d'accès P3 de Charenton et que l'émissaire de stockage LCC4 a une distance de 1 796 mètres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Berguig, représentant la société Fondasol.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 juin 2019, l'établissement public Port autonome de Paris a confié à la société Fondasol la réalisation de sondages et d'essais géotechniques à l'estacade située à proximité du quai Auguste Deshaies sur la rive gauche de la Seine à Ivry-sur-Seine. A l'occasion de la réalisation par la société Fondasol de l'un des forages, l'émissaire de stockage de la liaison Cachan Charenton n° 4 (LCC4), ouvrage faisant partie du système de traitement des eaux usées exploité par le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), a été endommagé le 19 juillet 2019. Le 22 janvier 2020, le SIAAP a adressé à la société Fondasol un état récapitulatif des dépenses concernant la réparation des désordres issus du percement de l'émissaire de stockage LCC4 et l'informait de l'émission d'un titre de recette d'un montant de 195 261,10 euros. Le 27 janvier 2020, le SIAAP a émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 195 261,10 euros en vue du recouvrement de cette somme. Par un jugement du 30 juin 2022, dont la société Fondasol relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception.

Sur le bien-fondé de la créance :

2. Il résulte de l'instruction que l'émissaire de stockage de la liaison Cachan Charenton n° 4 (LCC4) est une canalisation de vingt-six mètres de diamètre, située à dix-sept mètres sous le niveau de la Seine, par laquelle, ainsi qu'il a déjà été dit, transitent les eaux usées jusqu'aux usines de traitement. Il ressort notamment des photographies annexées au procès-verbal du constat d'huissier établi le 21 août 2019 que, sur la partie de l'émissaire parcourue par les agents du SIAAP et les représentants de la société Suez et de la société Fayolle afin de constater l'ampleur du dommage causé par le forage effectué par la société Fondasol, située entre le puits d'accès P3 de l'usine de Charenton et la voute endommagée, soit une distance de 380 mètres, des eaux usées stagnantes étaient présentes dont le niveau pouvait s'élever jusqu'au-dessus du genou des personnes présentes dans l'émissaire. Il est constant que les eaux usées contiennent des gaz potentiellement toxiques et/ou explosifs et que ces eaux, lorsqu'elles sont stagnantes connaissent une forte concentration de bactéries et de germes. Il était dès lors indispensable dans cet espace confiné, afin d'assurer la sécurité et la santé des ouvriers en charge des travaux de réparation du percement de la voute supérieure de l'ouvrage, de procéder préalablement au curage de la partie de l'émissaire dans laquelle seraient présents ces ouvriers, c'est-à-dire toute la partie empruntée par les ouvriers, d'une longueur de 380 mètres, et d'évacuer ainsi les boues issues des eaux usées qui s'y trouvaient, soit plus de 153 tonnes, quand bien même les seuls débris dus au percement de la voute ne représentaient qu'un faible volume de gravats à extraire. Si la société Suez, qui a procédé à l'opération de curage, est intervenue en exécution du marché n° 2019-19080 conclu avec le SIAAP portant sur l'entretien et la maintenance de l'intégralité du réseau d'assainissement francilien, il ne résulte pas de l'instruction, alors notamment que les bordereaux de livraison et de mise en décharge établis entre le 25 septembre et le 17 octobre 2019 mentionnent la canalisation LCC4, que le bon de commande signé par la société Suez le 26 septembre 2019 et la facture émise par cette dernière le 21 octobre 2019 mentionnent des prestations de curage pour réparation de l'émissaire LCC4, ainsi que le détail des prestations effectuées qui indique 153,46 tonnes de produits extraits à une profondeur comprise entre 11 et 25 mètres, et un total de 161,84 tonnes de matières évacuées et éliminées, que l'opération de curage de l'émissaire de stockage LCC4 aurait excédé, par son ampleur, ce qui était strictement nécessaire pour assurer la sécurité du site.

3. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en complément du système auto-curant dont disposent les émissaires de stockage, le cycle d'entretien normal et régulier de ces ouvrages publics requière également des travaux de curage tous les vingt ans. Le plan de récolement concernant cet ouvrage construit en 1998, versé aux débats par le SIAAP, est daté d'octobre 2000. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas soutenu par le SIAAP que des travaux de curage auraient été réalisés depuis 2000. Dans ces conditions, de tels travaux devaient être réalisés en 2020 ou à très brève échéance. Par ailleurs, il ressort de la facture de la société Suez du 21 octobre 2019 que le coût du curage est en grande partie proportionné à la quantité de boues extraites de l'émissaire de stockage. Les opérations de curage nécessaires à la réparation des désordres issus du percement de l'émissaire de stockage ayant ainsi eu lieu quelques mois seulement avant que les travaux de curage de l'ensemble de l'émissaire LCC4 ne doivent être effectués, le SIAAP a nécessairement tiré avantage de ces premiers travaux de curage réalisés en septembre 2019 qui ont permis d'évacuer plus de 153 tonnes de boues issues des eaux usées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de cet avantage, en procédant à un abattement de 60 % sur les dépenses correspondant à l'extraction, au transport vers un centre de traitement et à l'élimination des boues usées ainsi que sur les dépenses de location de matériel d'extraction et de matériel respiratoire. Il ressort de la facture de la société Suez du 21 octobre 2019 que les frais d'extraction des boues s'élèvent à 42 968,80 euros, les frais de transport vers un centre de traitement à 1 942, 08 euros, les frais d'élimination de ces boues à 14 565,60 euros, les dépenses de location de matériel d'extraction et de matériel respiratoire respectivement à 7 000 euros et à 45 000 euros, soit un total de 111 476,48 euros. Par suite, après application de l'abattement de 60 %, la société Fondasol est fondée à demander la décharge du paiement de la somme de 66 885,88 euros et l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 27 janvier 2020 en tant qu'il met en recouvrement cette somme.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Fondasol est, dans cette mesure, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Fondasol, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne demande au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne le versement à la société Fondasol de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La société Fondasol est déchargée du paiement de la somme de 66 885,88 euros et le titre exécutoire émis à son encontre le 27 janvier 2020 est annulé en tant qu'il met en recouvrement cette somme.

Article 2 : Le jugement n° 2005682 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne versera à la société Fondasol la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fondasol et au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03930 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03930
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FROSTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-04;22pa03930 ?
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