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01/03/2024 | FRANCE | N°23PA00121

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 01 mars 2024, 23PA00121


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 21084

83 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2108483 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Weinberg, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché de plusieurs omissions à statuer ;

- il est entaché d'erreurs de fait et de droit ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa demande au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 15 novembre 1988, est entré en France le 7 février 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 22 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du

26 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le jugement attaqué ayant retenu que M. A... n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait pas à répondre aux moyens tirés de la méconnaissance de cet article. Il ressort par ailleurs des termes du jugement attaqué qu'il a examiné conjointement les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigés contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. En revanche, le jugement attaqué a omis d'examiner les conséquences de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire sur la situation personnelle de M. A..., lequel n'était pas inopérant.

3. En second lieu, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de fait et de droit ont trait à son bien-fondé et non à sa régularité.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé seulement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas divisibles de celles refusant d'accorder un délai de départ volontaire.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus.

Sur le bien-fondé du surplus du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

6. En premier lieu, la décision contestée vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ressort de ses termes mêmes que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... et qu'il a examiné sa situation notamment au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour, du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... et de ce que sa demande de titre de séjour n'aurait pas été examinée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. En deuxième lieu, en estimant que M. A... ne justifiait pas de l'impossibilité de reconstituer, en Egypte ou en Algérie, le couple qu'il forme avec une ressortissante algérienne, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à porter une appréciation sur la situation de M. A.... Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que M. A... ait cherché à justifier, devant le préfet, de cette impossibilité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en retenant ce motif. S'il ressort en revanche des pièces accompagnant la demande de titre de séjour de M. A... qu'il y justifiait de la communauté de vie avec sa concubine depuis 2017, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a retenu à tort une communauté de vie à compter seulement de la fin de l'année 2019, s'est fondé de manière surabondante sur cette circonstance. Son erreur n'a dès lors pas été de nature à avoir une influence sur le sens de sa décision. Enfin, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a retenu que M. A... ne justifiait pas avoir perçu les sommes figurant sur des fiches de paie isolées mais n'a pas remis en cause les sommes perçues au titre de son emploi au sein de la société HP Nettoyage. Dans ces conditions, les moyens tirés des erreurs de fait dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... vit en France depuis l'année 2012, qu'il est en situation de concubinage depuis 2017 avec une ressortissante algérienne en situation régulière, qu'il travaille dans la société de nettoyage créée par cette dernière depuis le début de l'année 2019 et a auparavant été salarié par d'autres employeur. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que les parents et la fratrie de M. A... résident dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. En outre, l'intensité de sa relation avec sa compagne est peu étayée, et l'intégration de M. A... dans la société française doit être relativisée dès lors qu'il n'a pas exécuté les deux précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A... au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

10. En dernier lieu, aux termes de l'articles L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

11. D'une part, si le préfet a estimé ne pas pouvoir vérifier la stabilité de l'insertion professionnelle de M. A... en l'absence de production de promesse d'embauche, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'il a estimé que la production d'une telle pièce était une condition nécessaire à l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... au titre du travail.

12. D'autre part, au regard de ce qui a été dit au point 9, M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". En outre, la circonstance qu'il travaille, depuis le mois de janvier 2019, pour une société de nettoyage, ne constitue, pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard des autres éléments de la situation personnelle de M. A..., un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. Pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2021 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.

Sur la légalité des décisions portant refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

18. D'une part, en visant l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé, en droit, sa décision. Celle-ci comporte par ailleurs les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

19. D'autre part, M. A... ne peut sérieusement contester, en appel, avoir fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, les 17 décembre 2014 et

5 août 2019 alors qu'il a admis, en première instance, avoir fait l'objet de ces deux mesures d'éloignement.

20. Ensuite, en s'abstenant d'exécuter les deux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, M. A... doit être regardé comme s'étant soustrait à leur exécution au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

21. Enfin, M. A... s'étant soustrait à deux reprises à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision contestée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation en France de M. A..., qui est hébergé par sa compagne et n'a pas d'enfant.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

23. Pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à retenir qu'il avait fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français qu'il n'avait pas exécutées et que " dans une logique de bonne administration, l'autorité préfectorale est tenue d'une part, d'assurer l'effet utile et nécessaire des mesures qu'elle prononce et d'autre part, de tirer l'ensemble des conséquences du non-respect de la procédure prévu par les articles L. 611-1 et suivants du CESEDA ". Il ressort des termes mêmes de cette motivation que le préfet n'a pas examiné la situation de M. A... au regard de l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est de nature à entacher la légalité de sa décision prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A... est seulement fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

25. Le présent arrêt n'implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A... au regard de son droit au séjour. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais du litige :

26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2108483 du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des décisions refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2021 est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A....

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de première instance dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et

des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00121
Date de la décision : 01/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : WEINBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-01;23pa00121 ?
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