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01/03/2024 | FRANCE | N°22PA05517

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 01 mars 2024, 22PA05517


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel la maire de Paris a mis fin, à compter du 31 mai 2021, à son stage en tant qu'adjointe d'accueil, de surveillance et de magasinage de 1ère classe, affectée au sein de l'établissement public Paris-Musées, sans titularisation, et de condamner la Ville de Paris à lui verser diverses sommes au titre de retenues de traitement.



Par un jugement n° 2115504/2-

3 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel la maire de Paris a mis fin, à compter du 31 mai 2021, à son stage en tant qu'adjointe d'accueil, de surveillance et de magasinage de 1ère classe, affectée au sein de l'établissement public Paris-Musées, sans titularisation, et de condamner la Ville de Paris à lui verser diverses sommes au titre de retenues de traitement.

Par un jugement n° 2115504/2-3 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2022, le 8 mars 2023 et le 9 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Crusoé, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser les sommes dues au titre de retenues de traitement entre mars et juillet 2020.

4°) de mettre à la charge de l'établissement public Paris Musées la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne contient pas l'analyse de l'ensemble des mémoires présentés ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de pouvoir consulter son dossier et de présenter des observations sur la mesure envisagée ;

- en retenant qu'elle n'avait pas fait la preuve de ses compétences professionnelles, la maire de Paris a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas bénéficié au musée Carnavalet de conditions normales de stage lui permettant de faire la preuve de la qualité de sa manière de servir ;

- elle s'est ainsi vu imposer des tâches de surveillance et de vérification de chantier qui ne relèvent pas des fonctions que les adjoints d'accueil, de surveillance et de magasinage ont vocation à occuper, alors que lorsqu'elle a bénéficié de conditions normales de travail comme au musée du Petit-Palais, sa manière de servir a été très appréciée ;

- des services étaient vacants et disponibles dans d'autres musées ouverts au public ;

- les fonctions qui lui ont été confiées différaient radicalement de celles décrites par la fiche de poste d'agent d'accueil et de surveillance des musées établie par la Ville ;

- en tout état de cause, elle ne pouvait bénéficier de conditions normales de stage pendant la crise sanitaire durant laquelle les musées ne pouvaient accueillir du public ;

- la maire de Paris ne pouvait lui opposer une situation d'absence non justifiée dès lors que ses périodes d'absence étaient dues aux effets négatifs sur sa santé de son maintien en fonctions au musée Carnavalet ;

- s'agissant de la période comprise entre le 16 avril 2020 et le 17 juin 2020, elle s'est considérée en autorisation spéciale d'absence compte tenu des mesures de confinement générales de la population ;

- elle ne pouvait pas savoir quelles étaient ses obligations de service dans le contexte de la crise sanitaire, la Ville de Paris ne l'ayant par ailleurs pas invitée à se maintenir sur ses fonctions ou à reprendre son service ;

- ses conclusions indemnitaires sont fondées à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté mettant fin à son stage.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 9 novembre 2023, la Ville de Paris, représentée par la SELARL Bazin et Associés avocats, demande à la Cour de rejeter la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

- la délibération n° 2007 DRH 28 du Conseil de Paris des 16 et 17 juillet 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Crusoé, représentant Mme A... et de Me Mercier, représentant la Ville de Paris.

Une note en délibéré, enregistrée le 27 février 2024, a été présentée pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été nommée, le 15 juillet 2019, dans le cadre d'un recrutement sans concours, en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints d'accueil, de surveillance et de magasinage de première classe des administrations parisiennes - spécialité " accueil et surveillance des musées ", à compter du 1er septembre 2019 et pour une durée d'un an. Elle a été affectée à l'établissement public local Paris Musées, chargé de la gestion des musées de la

Ville de Paris, spécialement au musée Carnavalet-Histoire de Paris. Par une note du 4 mars 2021, la directrice des ressources humaines et des relations sociales de Paris Musées a demandé à la direction des ressources humaines de la Ville de Paris de mettre fin au stage de Mme A... sans titularisation. Par un arrêté du 17 mai 2021, faisant suite à un avis favorable de la commission administrative paritaire rendu à la demande de Paris Musées, la maire de Paris a mis fin au stage de Mme A... à compter du 31 mai 2021 sans titularisation. Mme A... relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser diverses sommes au titre de retenues dont elle estime avoir fait indûment l'objet sur ses traitements de mars à juillet 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. En premier lieu, si Mme A... soutient que le jugement ne comporte pas l'analyse de l'ensemble des mémoires présentés, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'elle n'a présenté qu'un seul mémoire constitué par sa requête introductive d'instance devant le tribunal. Il ressort en outre de l'examen du jugement attaqué que celui-ci contient l'analyse de l'ensemble des moyens, d'ailleurs rédigés en style télégraphique, contenus dans cette requête.

4. En second lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par la requérante, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble des moyens présentés par Mme A.... Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté mettant fin au stage de Mme A... :

S'agissant de la légalité externe :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Le présent décret s'applique aux personnels de la Ville de Paris et de ses établissements publics administratifs, ci-après dénommés les administrations parisiennes, ainsi qu'aux personnels relevant du droit public de ses établissements publics industriels et commerciaux. / Ces personnels sont dénommés ci-après personnels des administrations parisiennes ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Les actes individuels relatifs à la gestion des personnels sont pris par le chef de l'administration parisienne concernée. / Par dérogation à l'alinéa précédent, les actes prononçant la nomination dans les grades, la radiation des effectifs d'un corps et les sanctions du quatrième groupe sont pris par le maire de Paris pour les personnels appartenant à un corps commun à plusieurs administrations parisiennes (...) ".

6. Il ressort des dispositions qui précèdent de l'article 36 du décret du 24 mai 1994 que la maire de Paris était compétente pour prendre l'arrêté par lequel il a été mis fin au stage de Mme A..., cette fin de stage sans titularisation entraînant la radiation de cette dernière des effectifs du corps des adjoints d'accueil, de surveillance et de magasinage d'administrations parisiennes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

7. En second lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'alors même que la décision de mettre fin au stage de Mme A... et de ne pas la titulariser en fin de stage a été prise à la suite d'une appréciation portée par l'autorité administrative sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles elle pouvait être appelée et sa manière de servir, et donc en considération de sa personne, elle pouvait légalement intervenir sans que l'intéressée ait été mise à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier. En tout état de cause, il résulte de la lettre du 22 mars 2021 du responsable de la section culture, animation, service et sport du bureau des carrières spécialisées de la direction des ressources humaines de la

Ville de Paris que Mme A... a été invitée à consulter son dossier, le cas échéant accompagnée d'un représentant du personnel de son choix, et qu'elle a fait parvenir des observations écrites à la commission administrative paritaire par lettre en date du 27 avril 2021.

S'agissant de la légalité interne :

9. Aux termes de l'article 3 de la délibération 2007 DRH 28 du Conseil de Paris des

16 et 17 juillet 2007 portant statut particulier applicable au corps des adjoints d'accueil, de surveillance et de magasinage d'administrations parisiennes : " Le corps des adjoints d'accueil, de surveillance et de magasinage régi par la présente délibération comporte trois spécialités : magasinier des bibliothèques, accueil et surveillance des musées et sécurité incendie ". Aux termes de l'article 4 de la même délibération : " Dans la spécialité "accueil et surveillance" les agents veillent à la sécurité du public, des collections et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à la disposition des musées. Ils accueillent le public, lui facilitent la visite, et sont chargés de faire respecter le règlement de visite. Ils assurent l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils peuvent être affectés à des services spécialisés, chargés de missions particulières ou de fonctions exigeant une technicité particulière (...) ". Aux termes de l'article 5 de cette délibération : " Les adjoints d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage de 1ère classe selon des modalités prévues par délibération (...) ". Et aux termes de l'article 8 de ladite délibération : " Les candidats admis au concours externe sont nommés stagiaires pour une durée d'un an. Les candidats admis au concours interne sont titularisés dès leur nomination. / A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ".

10. Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.

11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'elle avait été affectée au musée Carnavalet, Mme A... n'a été invitée à y prendre son service qu'à la fin octobre 2019, les travaux d'une partie de ce musée étant alors en voie d'achèvement. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A... n'établit par aucune pièce ni aucun élément du dossier qu'elle se serait alors vu confier une mission de surveillance d'un chantier existant ou en voie d'achèvement à la date de son affectation effective au musée Carnavalet. Si elle fait valoir que la complexité des opérations qui lui ont été confiées ainsi que les conditions matérielles dans lesquelles elles se sont déroulées n'étaient pas compatibles avec son état de santé et son maintien en fonctions sur le chantier du musée, elle n'a produit aucun certificat médical de nature à l'établir, alors en outre qu'il résulte des déclarations non contestées de la directrice des ressources humaines et des relations sociales de Paris Musées, figurant dans sa note du

4 mars 2021 adressée à la direction des ressources humaines de la Ville de Paris, que la médecine de prévention n'avait émis aucune contre-indication à cette affectation. La Ville de Paris fait valoir qu'elle s'est bornée à confier aux agents réaffectés la " surveillance des espaces pendant les opérations de réinstallation des collections " et " plus largement ", la fonction de " surveiller les œuvres, dès lors que des entreprises intervenaient dans l'enceinte du musée pour travaux ou maintenance ". Or, de telles attributions, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par Mme A... qui ne disposait, en tout état de cause, d'aucun droit à être affectée uniquement au sein d'un musée ouvert au public, doivent être regardées comme relevant de la mission de surveillance des collections et des locaux mentionnée à l'article 4 de la délibération 2007 DRH 28. A cet égard et compte tenu du contexte particulier d'un musée en travaux, cette mission ne pouvait être dissociée d'un contrôle général sur les mouvements de personnes au sein du bâtiment, notamment ceux des personnels des entreprises de travaux y intervenant et sur l'intégrité des œuvres, en particulier celles faisant l'objet d'une réinstallation. Dans ces conditions, Mme A..., dont les missions au musée Carnavalet n'impliquaient aucune compétence ou expertise spécifique, notamment en matière de sécurité au travail, de sécurité incendie ou de prévention des risques liés à la dégradation des biens patrimoniaux, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été affectée sur des fonctions ne correspondant pas à son grade ou qu'elle n'aurait pas eu vocation à occuper.

12. En second lieu, Mme A... invoque les dispositions de l'article 8 du décret du

23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de

covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ainsi que celles de l'article 45 du décret du

29 octobre 2020 ayant le même objet, aux termes desquelles les musées " ne peuvent plus accueillir du public ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des écritures non contestées de la Ville de Paris en première instance, que la fermeture au public des musées lors des périodes durant lesquelles les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire étaient en vigueur ne faisait pas obstacle à la mobilisation des adjoints d'accueil, de surveillance et de magasinage afin de surveiller les œuvres, dès lors que des entreprises intervenaient dans l'enceinte des musées pour travaux ou maintenance. En outre et en tout état de cause, il est constant que Mme A... a pris ses fonctions en tant qu'adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage à compter du 1er septembre 2019 et que les mesures de fermeture au public des musées sont entrées en vigueur à compter du 24 mars 2020, soit près de sept mois après sa prise de fonctions. Par suite, Mme A... ne saurait sérieusement soutenir que les mesures de restrictions sanitaires concernant les musées l'ont privée du bénéfice de conditions normales de stage.

13. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que d'autres postes étaient vacants et disponibles dans d'autres musées rattachés à Paris Musées à la date à laquelle Mme A... a exercé ses fonctions en qualité de stagiaire au musée Carnavalet est sans incidence sur la légalité de l'arrêté mettant fin à son stage sans titularisation.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 4 novembre 1992 précité : " Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ". Aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une

sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. " Au sens de ces dispositions, l'avis d'interruption de travail doit nécessairement s'entendre comme celui visé par l'arrêté du

28 février 2014 fixant le modèle du formulaire " avis d'arrêt de travail " référencé Cerfa 10170*05 en application des dispositions des articles L. 162-4-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale.

15. Il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris a opposé à Mme A... des absences non justifiées concernant, d'une part, la période allant du 16 avril au 17 juin 2020 et, d'autre part, la période allant du 11 novembre 2020 au 21 mars 2021. S'agissant de la première période, la Ville de Paris a demandé à Mme A... de justifier de ses absences par un premier courrier du 6 août 2020, puis par deux courriers portant mise en demeure en date des

22 février 2021 et 3 mars 2021, que la requérante ne conteste pas avoir reçus et auxquels elle n'a pas répondu. Si Mme A... fait valoir, d'une part, qu'il résulterait de la fiche de suivi de sa première année de stage, rédigée par son supérieur hiérarchique, qu'elle aurait été placée en congé de maladie entre novembre 2019 et le 18 juin 2020, cette fiche, qui se borne à faire état d'éléments imprécis sur sa situation, en raison notamment du fait qu'elle " n'a plus donné de nouvelles depuis le début de l'année ", et qui n'émane pas de la direction des ressources humaines et des relations sociales de Paris Musées, ne saurait attester de la nature et des conditions de l'absence de l'intéressée à compter du 16 avril 2020. Si Mme A... soutient, d'autre part, qu'elle a considéré se trouver en autorisation spéciale d'absence au titre de cette période, notamment du fait des mesures de confinement liées à l'état d'urgence sanitaire, elle ne produit aucun document émanant de sa hiérarchie de nature à établir une telle position, ni même une demande de sa part tendant à obtenir une telle autorisation. Enfin, si elle soutient n'avoir été " destinataire d'aucune correspondance de sa hiérarchie lui rappelant qu'elle devait se maintenir sur ses fonctions et l'invitant à reprendre le service ", il lui appartenait d'informer sa hiérarchie d'une demande de congé de maladie ou d'une demande de renouvellement du congé initialement accordé, dans les conditions mentionnées au point 14 alors au surplus qu'elle se trouvait déjà en congé de maladie entre le 8 novembre 2019 et le 15 avril 2020.

16. S'agissant de la seconde période mentionnée au point 15, si Mme A... soutient, d'une part, que l'annonce de sa réaffectation effective au musée Carnavalet a provoqué chez elle une " anxiété intense qui l'a obligée à être de nouveau arrêtée à compter du 5 octobre 2020 ", selon les termes contenus dans ses observations écrites du 27 avril 2021 à destination de la commission administrative paritaire, elle n'a produit aucun certificat médical de nature à justifier la prolongation de cet arrêt à compter du 11 novembre 2020 et pour une durée de plus de quatre mois. Mme A... ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir d'un courrier électronique du défenseur des droits, en date du 30 novembre 2020, faisant référence à un courrier de la directrice des ressources humaines et des relations sociales de Paris Musées, daté du 13 novembre 2020, informant cette autorité que " Mme A... a fait parvenir un arrêt maladie à compter du 5 octobre 2020 qu'elle renouvelle toutes les semaines ", la période litigieuse d'absence injustifiée ayant commencé le 11 novembre 2020, deux jours seulement avant la date de ce courrier. D'autre part, Mme A... ne saurait davantage se prévaloir d'un certificat du

3 mai 2021, postérieur de près de six mois au début de la période d'absence non justifiée, par lequel un médecin mentionne l'avoir examinée le 6 novembre 2020 et mise en arrêt de travail jusqu'au 10 novembre 2020 mais n'avoir " pas trouvé nécessaire de prolonger ses arrêts au vu du confinement et de la fermeture des musées ", dès lors que la période de restrictions de déplacement liées à l'état d'urgence sanitaire ne la dispensait pas d'informer sa hiérarchie de ses absences dans les conditions mentionnées au point 14 ou, à tout le moins, compte tenu de cette période, dans un délai raisonnable. Si Mme A... fait valoir en outre une absence de " consignes claires " de la part de l'autorité administrative au regard de ses obligations de rejoindre son poste, elle n'établit pas, concernant cette période d'absence d'environ quatre mois, avoir accompli des diligences auprès de son employeur dans le but de s'enquérir de ses obligations ou de l'informer de sa situation personnelle ou de son état de santé, alors même que cette période était largement postérieure aux premières mesures de confinement de la population. Enfin, Mme A... ne saurait, pas plus que dans le cadre de la première période d'absence non justifiée, se prévaloir d'une situation d'autorisation spéciale d'absence dont elle n'établit ni qu'elle lui aurait été accordée par son employeur ni même qu'elle lui en aurait fait la demande.

17. En cinquième lieu, si Mme A... se prévaut de ce qu'elle avait occupé le même type de fonctions d'agent de surveillance dans le cadre de missions qui lui avaient été confiées dans différents musées entre octobre 2014 et janvier 2019, sur la base de vacations ou en qualité d'agent contractuel employée à temps complet, et qu'elle avait alors fait la preuve de son aptitude à remplir ces missions, cette circonstance, en l'admettant même établie, est en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation portée par sa hiérarchie sur sa manière de servir au cours de son stage en qualité d'adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 11 à 17 qu'en mettant fin au stage de Mme A... à compter du 31 mai 2021, sans titularisation à l'issue de son stage, la maire de Paris n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

19. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, Mme A... se borne à invoquer l'illégalité fautive de la décision mettant fin à son stage. Toutefois et ainsi qu'il a été dit, aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris n'a été retenue à l'encontre de cette décision. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de la Ville de Paris doivent être rejetées.

20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bruston, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05517
Date de la décision : 01/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : AARPI ANDOTTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-01;22pa05517 ?
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