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29/02/2024 | FRANCE | N°23PA02926

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 29 février 2024, 23PA02926


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par une ordonnance n° 2304280 du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irreceva

ble.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et des pièces complémentaires, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2304280 du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 juillet 2023 et 27 janvier 2024, ces pièces n'ayant pas été communiquées, M. B..., représenté par Me Badani, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2304280 du 23 mai 2023 du président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, dès lors que sa requête est recevable, ayant été transmise par Télérecours le 4 mai 2023, dans le délai imparti par le tribunal pour la régulariser ;

- l'arrêté attaqué a été pris en violation des articles L. 435-1 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Une pièce a été produite le 29 janvier 2024 par M. B..., postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien, né le 15 mai 1984, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel de l'ordonnance du 23 mai 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Le premier alinéa de l'article R. 414-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ". Aux termes de l'article R. 422-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.

4. Il est constant que l'avocate de M. B... a déposé au tribunal administratif de Montreuil, le 8 avril 2023, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 11 avril 2023, réceptionnée par cette avocate le 13 avril 2023, le tribunal lui a demandé de régulariser la requête en l'adressant par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre et lui a précisé, par lettre du 28 avril 2023, des codes d'accès provisoires pour accéder aux services offerts par Télérecours. La requête a été enregistrée sur Télérecours le 4 mai 2023 à 9h09, dans le délai d'un mois imparti à l'avocate du requérant pour procéder à la régularisation de celle-ci. Par suite, c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande dont il était saisi.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa requête a été rejetée comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue sur la demande présentée par le requérant.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés liés à l'instance d'appel et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2304280 du 23 mai 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de M. B... est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02926 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02926
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BADANI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23pa02926 ?
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