Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2302331 du 2 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. C..., représenté par Me Bisalu, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2302331 du 2 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, car il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 11 janvier 1993, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 février 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C... relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui ne constitue pas une décision de refus de titre de séjour.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. M. C... soutient qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 2017, qu'il est père d'un enfant français né le 11 septembre 2018, qu'il vit en concubinage avec Mme A..., titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 juillet 2025, avec laquelle il a eu deux autres enfants nés en France respectivement le 17 avril 2019 et le 4 février 2021 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'établit pas sa communauté de vie avec Mme A..., ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. En outre, il ressort de ces pièces que le montant total des versements effectués à la mère de son enfant français depuis la naissance de ce dernier s'élève à 630 euros entre 2019 et 2023, aucun versement n'ayant été effectué en 2018 et en 2020 et que le requérant ne justifie pas, ni même n'allègue, entretenir des liens affectifs avec cet enfant. Enfin, M. C..., qui fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, dès lors que la plainte pour viol sur mineure de plus de 15 ans portée à son encontre ayant entraîné son interpellation et son placement en garde à vue le 21 février 2023 a été classée sans suite, ne l'établit pas, alors qu'il a, au demeurant, reconnu des faits de violence commis sur sa compagne le 24 janvier 2021 et le 26 septembre 2022. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01250 2