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28/02/2024 | FRANCE | N°23PA02930

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 février 2024, 23PA02930


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 51 338 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa chute sur la voie publique le 2 novembre 2019, assortie des intérêts à compter du 15 janvier 2020, date de la présentation de sa première demande d'indemnisation, et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.



Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 51 338 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa chute sur la voie publique le 2 novembre 2019, assortie des intérêts à compter du 15 janvier 2020, date de la présentation de sa première demande d'indemnisation, et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 2116699/6-1 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Zanotto, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2116699/6-1 du tribunal administratif de Paris du

12 mai 2023 ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 51 338 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa chute sur la voie publique le 2 novembre 2019, assortie des intérêts à compter du 15 janvier 2020, date de la présentation de sa première demande d'indemnisation, et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, incluant les frais d'expertise.

Elle soutient que :

- pour rejeter sa demande en retenant un défaut d'attention de sa part le tribunal s'est borné à retenir que l'obstacle était visible par un piéton empruntant ce trottoir en pleine journée, sans rechercher s'il était parfaitement visible et si la victime avait connaissance des lieux et ne pouvait ignorer la présence de cet obstacle ; or le piton métallique en cause n'était pas parfaitement visible compte tenu de sa couleur proche de celle du trottoir, et du fait de sa hauteur il constituait un obstacle imprévisible, excédant ceux que tout piéton peut s'attendre à rencontrer sur la voie

publique ;

- la requérante ne pouvait être regardée comme ayant une parfaite connaissance des lieux, le sinistre ayant eu lieu à 400 mètres au moins de son domicile ;

- la présence de ce piton constitue bien un défaut d'entretien normal de la voie publique, de nature à engager la responsabilité de la ville dès lors que l'emprise accordée à des entreprises de travaux avait cessé depuis le 1er septembre 2019 et que la ville était donc seule responsable de la voie ;

- elle est dès lors fondée à demander réparation des préjudices subis, incluant des frais médicaux non remboursés, la perte de gains professionnels, la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques, un préjudice esthétique, ainsi que, pour la période postérieure à la consolidation, un déficit permanent, un préjudice d'agrément et un préjudice esthétique.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024 la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Degardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Zanotto, représentant Mme B...,

- et les observations de Me Falala, représentant Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 novembre 2019 à 13h45, Mme C... B..., alors âgée de 47 ans, a chuté au niveau de l'angle de la rue Weber et du boulevard de l'amiral Bruix, à Paris (16ème arrondissement), en raison, selon ses déclarations, de la présence non signalée d'un piton métallique fixé sur le trottoir. Cette chute lui a occasionné une fracture du bras, pour laquelle elle a subi une intervention chirurgicale le jour même et une hospitalisation jusqu'au lendemain, puis de la rééducation et une nouvelle intervention le 6 juin 2020 pour ablation du matériel. Entretemps elle a formé le

15 janvier 2020 auprès de la Ville de Paris une demande préalable d'indemnisation, rejetée par courrier du 1er juillet 2020. Elle a dès lors saisi le 8 juillet 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du

30 novembre 2020, l'expert désigné ayant ensuite déposé son rapport le 7 juillet 2021. Elle a alors formé devant le tribunal administratif de Paris une demande tendant à l'indemnisation par la Ville de Paris de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis en lien avec sa chute. Toutefois le tribunal a rejeté sa demande par un jugement n° 2116699/6-1 du 12 mai 2023 dont elle relève dès lors appel.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. La Ville de Paris a fait valoir devant les premiers juges que le piton métallique présenté comme étant à l'origine de la chute de Mme B... ayant été implanté par une société privée titulaire d'une autorisation d'emprise de la voie publique pour réaliser des travaux, il s'agirait donc " d'un litige purement privé, opposant deux parties privées, dont le jugement revient à la juridiction judiciaire ". Toutefois, d'une part, l'existence de cette autorisation d'emprise n'était pas de nature à exonérer la Ville de son obligation d'entretien normal du domaine public, et par suite de sa responsabilité en cas d'accident, et, d'autre part, cette emprise avait pris fin au 1er septembre 2019, soit deux mois avant l'accident. Ainsi la Ville n'est pas fondée à soutenir que le litige aurait le caractère d'un litige de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire.

Sur la responsabilité :

3. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l'ouvrage public, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un cas de force majeure.

4. En l'absence de toute contestation sérieuse sur ce point il peut être tenu pour établi que la chute dont Mme B... a été victime le 2 novembre 2019 au niveau de l'angle de la rue Weber et du boulevard de l'amiral Bruix à Paris est due à la présence d'un piton métallique fixé sur le trottoir, qui avait servi antérieurement d'embout de fixation pour un poteau portant une signalisation temporaire, dans le cadre des travaux effectués par une société privée et ayant donné lieu à une autorisation d'emprise du domaine public. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que cette autorisation d'emprise avait pris fin au 1er septembre 2019, soit deux mois avant l'accident de la requérante, et dès lors le maintien, pendant toute cette période, de cette embase métallique qui ne supportait plus de panneau de signalisation et n'avait plus de raison d'être, est constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris.

5. Toutefois il ressort également des pièces du dossier que la chute a eu lieu aux alentours de 13h45 et que la plaque de fixation au sol de cet embout métallique, de couleur gris clair, et contrastant avec celle du trottoir, aurait dû permettre à un piéton raisonnablement attentif, empruntant cette voie en pleine journée, de s'apercevoir de la présence de cet obstacle et de l'éviter. Dès lors Mme B..., qui de plus habitait à 400 mètres environ du lieu de l'accident et connaissait dès lors nécessairement les lieux et ne pouvait ignorer la réalisation récente de travaux, a commis une faute d'inattention de nature à exonérer la Ville de Paris à hauteur de 70% de sa responsabilité.

Sur les préjudices :

6. Il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme B... a été consolidé à la date du 7 juillet 2021.

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :

7. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de la requérante a nécessité l'aide d'une tierce personne à raison de 2 heures par jour du

4 novembre au 18 décembre 2019 et de 5 heures par semaine du 19 décembre 2019 au 18 février 2020 ainsi que du 10 au 30 juin 2021. En retenant un taux horaire de 18 euros il y aura lieu d'évaluer le préjudice financier subi à ce titre par Mme B... à un montant total de 2 610 euros.

S'agissant des dépenses de santé demeurées à sa charge :

8. Mme B... justifie par ailleurs de dépenses de santé demeurées à sa charge, et incluant des frais hospitaliers, des frais de pharmacie, des frais infirmiers et des frais de kinésithérapie pour un montant total de 170,07 euros, qu'il y a lieu dès lors d'inclure dans le calcul de ses préjudices patrimoniaux.

S'agissant de la perte de revenus professionnels :

9. Si elle demande également l'indemnisation d'une perte de revenus professionnels en faisant notamment valoir qu'elle aurait dû renoncer à dispenser 12 heures de cours à l'université Paris Dauphine en sa qualité de professeur vacataire d'expression orale, elle ne justifie pas de la réalité de ses allégations sur ce point, alors de plus qu'à la suite de sa chute le 2 novembre 2019 elle est sortie de l'hôpital dès le lendemain et n'a été en arrêt maladie que jusqu'au 11 novembre, le compte-rendu d'hospitalisation indiquant d'ailleurs qu'elle a été " en arrêt maladie jusqu'au

11 novembre 2019, suite à sa demande ". De même si elle a ensuite eu un nouvel arrêt de travail du 9 au 20 juin 2021 à la suite de la nouvelle intervention pour ablation du matériel, il ressort des propos de l'expert qu'" elle n'enregistrera pas cet arrêt auprès de la CPAM, n'ayant pas d'obligations professionnelles à cette période ". Par ailleurs si elle fait état de ce qu'elle n'aurait pu, du fait de son accident, exercer son activité parallèle d'autoentrepreneur au cours des mois de novembre et décembre 2019, la production de sa déclaration de revenus faisant apparaitre un revenu mensuel moyen de 677 euros au titre de cette activité ne permet pas d'établir que l'absence de revenus à ce titre, durant les deux mois considérés, serait imputable à sa chute, ce lien ne pouvant non plus être établi par un échange de courriels, en date du 14 novembre 2019, avec une de ses relations lui proposant d'effectuer une vacation d'une journée, rémunérée 270 euros, alors surtout qu'il ressort du rapport d'expertise qu'elle n'était plus à cette date en arrêt maladie.

S'agissant des déficits fonctionnels temporaires total et partiel :

10. Il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant trois jours, un déficit temporaire de 50% durant 45 jours, un déficit temporaire de 25% pendant 83 jours et un déficit temporaire de 10% pendant 116 jours. Dans ces conditions et au vu de l'état de santé de l'intéressée, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi à ce titre en retenant un montant journalier de 15 euros, soit une somme totale de 867 euros.

11. Par ailleurs son déficit permanent, lié à la perte d'extension du bras et à des douleurs résiduelles avec une fatigabilité à l'effort a été fixé par l'expert à 5%. Dès lors, et eu égard à l'âge de la requérante à la date de consolidation, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'évaluant à une somme de 5 800 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

12. La requérante a dû subir deux interventions chirurgicales, l'une le jour même de la chute et l'autre pour ablation du matériel au mois de juin 2021, et s'est vu reconnaitre par l'expert des souffrances évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7 ; toutefois si elle invoque également de " longues et répétées séances de rééducation particulièrement éprouvantes physiquement autant que moralement", il résulte du rapport d'expertise que sa convalescence et la rééducation n'ont pas présenté de difficultés particulières, l'expert retenant notamment que " le compte rendu d'hospitalisation décrit des suites simples avec une évolution générale favorable ", laquelle était confirmée à chaque visite médicale ultérieure. Dans ces conditions il sera fait une juste évaluation de son préjudice en retenant à ce titre une somme de 3000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique :

13. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le préjudice esthétique temporaire, résultant notamment des pansements et du port anormal du membre supérieur a été fixé à 2,5 sur 7 par l'expert, le préjudice esthétique permanent, résultant de l'existence d'une cicatrice, étant évalué à 1 sur 7. Compte tenu de ces évaluations, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, temporaire et permanent, par l'allocation de la somme globale de 1 500 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

14. Si Mme B... soutient qu'elle a été contrainte d'abandonner le tennis en raison de son accident, elle ne justifie par aucune pièce produite de sa pratique antérieure de ce sport. Par suite ce chef de préjudice ne peut être tenu pour établi.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des préjudices indemnisables de Mme B... s'élève à une somme de 13 947,70 euros, tous postes de préjudices confondus. Compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus évoqué, la Ville de Paris doit être condamnée à lui verser la somme de 4 184,31 euros.

Sur les préjudices de la caisse primaire d'assurance maladie :

16. La Caisse primaire d'assurance maladie de Paris justifie avoir engagé des débours à hauteur d'une somme totale de 4 480,34 euros au titre des prestations versées à Mme B... ; compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu, il y a lieu de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 344,10 euros à ce titre.

17. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et

L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023. ".

18. La caisse primaire a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale citées ci-dessus, pour un montant de 348,06 euros.

Sur les frais liés à l'expertise :

19. Par ordonnance du 18 novembre 2021, les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés pour un montant de 1 200 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu de mettre ces frais d'expertise à la charge définitive de la Ville de Paris, partie perdante à la présente instance.

Sur les frais liés à l'instance :

20. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la Ville de Paris doivent être rejetées.

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à Mme B... en réparation de ses préjudices la somme de 4 184,31 euros.

Article 2 : La Ville de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de ses débours la somme de 1344,10 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 348,06 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de la Ville de Paris.

Article 4 : La Ville de Paris versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la Ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

La rapporteure,

M-I. LABETOULLELe président,

I . A...La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02930
Date de la décision : 28/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : ZANOTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-28;23pa02930 ?
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