La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2024 | FRANCE | N°23PA04559

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 27 février 2024, 23PA04559


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2320868 du 6 octobre 2023 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 août 2023, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la d

ate de notification du présent jugement et condamné l'Etat à verser une ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2320868 du 6 octobre 2023 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 août 2023, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Pafundi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2320868 du 6 octobre 2023 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 2023 décidant le transfert de M. B... aux autorités italiennes, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. B... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que son arrêté portant transfert de M. B... aux autorités italiennes méconnaissait les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 1993 ; - les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, et des pièces, enregistrées le 12 janvier 2024, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. B... représenté par Me Pafundi conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, dans tous les cas, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que : - la requête est privée d'objet depuis la délivrance d'une attestation de demande d'asile et l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, sont établies. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B..., ressortissant ivoirien né le 6 mai 1990, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2320868 du 6 octobre 2023 dont le préfet de police interjette régulièrement appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 2023 décidant le transfert de M. B... aux autorités italiennes, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Si M. B... soutient que le préfet de police lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale et que sa demande d'asile a été ultérieurement enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ces mesures sont intervenues en exécution du jugement attaqué du 6 octobre 2023 ayant annulé l'arrêté de transfert du 28 août 2023 et n'excèdent pas, dans ces circonstances, ce qui était nécessaire à l'exécution de ce jugement. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. B... doit être écartée. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A... afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A... ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement ". 4. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l'Etat membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l'état de santé du demandeur d'asile seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s'apercevraient que l'état de santé du demandeur d'asile ne devait pas s'améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver son état, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue par les dispositions qui précèdent. Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal a considéré que le préfet de police avait méconnu les clause dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement dit " C... A... ", compte tenu d'une part, des termes de la circulaire en date du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministre de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil et, d'autre part, de l'état de santé de M. B..., positif au VIH, et accepté le 19 juillet 2023 pour participer à une étude CO4-FHDH organisée par l'ANRS au sein du service des maladies infectieuses de l'hôpital Lariboisière à Paris en l'absence au dossier de tout élément permettant de s'assurer qu'un suivi équivalent pourrait être mis en place en Italie. 6. Toutefois, s'il est constant que l'état de santé de M. B..., qui a levé le secret médical, nécessite un suivi médical, ce dernier étant porteur du virus de l'immunodéficience humaine, il ne ressort pas des seuls documents médicaux produits que ce suivi médical, entamé seulement depuis son arrivée en France au cours de l'année 2023 et pour lequel il est pris en charge à l'hôpital Lariboisière, ne pourrait pas être poursuivi en Italie, ni qu'il existerait un risque réel d'aggravation significative et irrémédiable de cet état de santé du fait du seul transfert dans ce pays. A cet égard, s'il ressort d'un certificat médical du 19 juillet 2023 que pour le traitement du VIH, M. B... bénéficie en France de la prescription d'une spécialité médicale trithérapeutique associant trois antiviraux actifs sur les virus de l'immunodéficience humaine et qui sont le dolutégravir, l'emtricibatine et le ténofovir alafénamide, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de ces médicaments qui lui sont prescrits. Par ailleurs, en l'absence au dossier d'autres éléments précis et actualisés sur la situation des demandeurs d'asile en Italie, la lettre circulaire précitée, qui se borne à demander aux autorités des autres Etats membres une " suspension temporaire " des transferts de demandeurs d'asile pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d'accueil, sans d'ailleurs que soit abordée la question de l'accès aux soins des demandeurs d'asile, ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser qu'il existait toujours, à la date de l'arrêté litigieux, une indisponibilité des installations d'accueil et plus largement une défaillance systémique des autorités italiennes dans la procédure d'asile. En outre, les autorités italiennes ont accepté implicitement, le 22 août 2023, la demande de prise en charge que lui ont adressée les autorités françaises dans la présente espèce. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 2023 et lui a enjoint de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. 7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance. Sur les autres moyens soulevés par M. B... : 8. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme F... D..., attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 10. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de M. B..., en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes le 29 avril 2023, et que les autorités italiennes, saisies le 21 juin 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13 de ce règlement, ont implicitement accepté leur responsabilité le 22 août 2023, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre en temps utile, le 6 juin 2023, les brochures " A " et " B ", en langue française qu'il a déclaré comprendre, et que ces documents étaient complets. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". 14. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien versé au dossier de première instance par le préfet de police, que M. B... a bénéficié d'un entretien individuel le 6 juin 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressé ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. B... a été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, devrait bénéficier d'une délégation de signature du préfet de police. Enfin, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'imposent pas qu'une relecture du résumé de l'entretien individuel soit réalisée avant sa signature, ni qu'une copie de ce résumé soit remise d'office à l'intéressé, ni que le résumé mentionne la possibilité pour son conseil d'en solliciter la communication, ni encore que la durée de l'entretien soit mentionnée dans ce résumé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté. 15. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture de police aux autorités italiennes ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée par le préfet de police, qui a produit en première instance la copie d'un courrier électronique daté du 21 avril 2023 accusant réception d'une demande formulée au moyen de l'application " Dublinet ". Une décision implicite d'acceptation a été prise le 22 août 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités italiennes et de leur accord pour le transfert. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable ". 17. Si M. B... soutient qu'il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait se rendre en Italie par ses propres moyens, les dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposaient pas au préfet de préciser à l'intéressé l'ensemble des modalités de transfert, notamment la possibilité d'un transfert volontaire. Dès lors, un tel moyen, qui concerne les conditions d'exécution de la mesure de transfert, est inopérant et doit, par suite, être écarté. 18. En septième lieu, M. B... soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3, 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, déjà cité au point 3 du présent arrêt. 19. Le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte. 20. M. B... soutient, en termes généraux, que l'Italie connaît des défaillances systémiques dues au durcissement de sa politique migratoire depuis l'arrivée au gouvernement de M. G... et se prévaut, des rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés publié les 8 mai 2019 et 10 juin 2021, d'un communiqué daté du 5 décembre 2022 de la présidente du Conseil italien qui demande une suspension des transferts " C... " du fait de l'importance des flux migratoires ainsi que de décisions de juridictions de certains Etats de l'Union. L'intéressé relève en outre, sans toutefois documenter ses allégations de façon précise et actualisée, que les migrants connaissant de graves problèmes de santé rencontrent en Italie des difficultés croissantes d'accès aux soins. 21. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, la note du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien invoquée par M. B... se borne à demander à ses homologues " une suspension temporaire " des transferts de demandeurs d'asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d'accueil, sans du reste que soit abordée la question de l'accès aux soins des demandeurs d'asile. Par ailleurs, alors qu'il n'est pas même allégué que la Commission européenne aurait, sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, adressé aux autorités italiennes une lettre de mise en demeure quant à l'existence de défaillances systémiques, il ressort des pièces versées aux débats que c'est par une décision implicite du 22 août 2023 que les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de la demande d'asile de M. B... dont le transfert a été ordonné par l'arrêté litigieux pris le 28 août 2023, soit plus de sept mois après le communiqué mentionné de la présidente du Conseil italien. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les craintes de M. B... quant à l'existence de défaillances systémiques en Italie notamment au regard des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont l'état de santé nécessite une prise en charge ne sont pas fondées. 22. En huitième lieu, si M. B... soutient que le préfet de police a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne) au regard du risque de torture ou de traitements inhumains à raison des conséquences d'un transfert en Italie sur son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que le requérant n'établit pas encourir, du fait d'une impossibilité de poursuivre le traitement auquel il est astreint, des risques pour sa santé en cas de retour en Italie dans des conditions susceptibles d'être regardées comme constituant un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations mentionnées. 23. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 21 et 22 précédents que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste au regard de la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale. Les conclusions de la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Paris, auxquelles cette juridiction a fait droit, doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E :Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2320868 du 6 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris, auxquelles cette juridiction a fait droit par les articles 2, 3 et 4 de son jugement, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E... B....Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 2 février 2024 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère, - Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 février 2024. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA04559 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04559
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;23pa04559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award