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14/02/2024 | FRANCE | N°23PA00904

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 février 2024, 23PA00904


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Techniflex a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.



Par un jugement n° 2011521/1-2 du 3 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 2 617 euros prononcé en cours d'instance, a reje

té le surplus de sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Techniflex a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2011521/1-2 du 3 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 2 617 euros prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars et 10 juillet 2023, la société Techniflex, représentée par Me Frédéric Naïm, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2011521/1-2 du 3 janvier 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la somme de 4 705 euros inscrite au crédit du compte " fournisseurs, factures non parvenue " est justifiée à hauteur de 3 000 euros ;

- la somme de 2 880 euros correspond à deux factures de 1 920 euros et 960 euros émises par la société Socogex, qui se rattachent au bilan 2014 et ont été réglées en 2015 ;

- elle justifie également de la somme de 46 830 euros inscrite en charges à payer.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brotons,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de M. A..., gérant de la Sarl Techniflex.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Techniflex, qui a pour activité la fabrication et la vente de structures pneumatiques gonflables haute pression (tentes, abris de piscine, chapiteaux ...), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 2013 et 2014, à l'issue de laquelle, par proposition de rectification du 14 mars 2016, l'administration lui a notifié des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des deux années vérifiées. Après admission totale de sa réclamation relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et décharge partielle, en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Paris, des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés, elle relève appel du jugement du 3 janvier 2023 par lequel ce tribunal a rejeté le surplus de sa demande, afférente aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2013 et 2014.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Si le ministre soutenait devant les premiers juges que la demande présentée par la société requérante devait être regardée comme irrecevable dès lors que sa réclamation préalable ne comportait aucun moyen afférent aux rappels d'impôt sur les sociétés, il ressort de ladite réclamation qu'elle indiquait expressément porter sur les impositions supplémentaires mises à la charge de la société au titre de l'impôt sur les société et de la taxe sur la valeur ajoutée, mentionnées dans la mise en demeure qui y était jointe. La fin de non-recevoir opposée par le ministre n'est dès lors pas fondée.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.

4. En l'espèce, l'administration a estimé que la somme de 4 705 euros inscrite au crédit du compte " 4087 - fournisseurs factures non parvenues " au titre de l'exercice clos en 2014 constituait un passif injustifié et l'a réintégrée au résultat imposable de la SARL Techniflex au titre de l'année 2014. La société requérante ne produit de justificatifs qu'à hauteur d'une somme de 3 000 euros, correspondant à une facture établie par le cabinet F. Naïm. Toutefois, si elle produit une copie de son relevé de compte bancaire faisant apparaître un débit de 3 000 euros au 9 septembre2014 sous le libellé " Conseil Naïm Darres Groupama - motif : conseil Groupama " , la facture correspondante, en date du 25 septembre 2014 est établie au nom de " Conseil Groupama- Protection juridique ", et la société requérante ne précise pas les motifs pour lesquels elle a pris en charge cette dépense, ni les motifs pour lesquels celle-ci n'aurait pas donné lieu à remboursement par son assureur, de même qu'elle ne démontre pas avoir accompli des démarches auprès dudit assureur pour en obtenir le remboursement. Dans ces conditions, la société Techniflex ne peut être regardée comme justifiant de la réalité de cette dette, réintégrée à son bénéfice imposable de l'exercice 2014 sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts.

5. En revanche, la société requérante justifie en appel, par la production d'extraits du grand livre des exercices 2013 et 2014 que les deux factures du fournisseur CIATDPS numérotées 1307519 et 1307520, d'un montant de 46 830 euros HT chacune, ont été neutralisées dans sa comptabilité par des écritures d'avoir à recevoir de même montant, l'une de ces écritures ayant été passée en " opérations diverses " le 31 décembre 2014. C'est par suite à tort que l'administration, qui a admis la neutralisation invoquée s'agissant de la facture 1307520, a remis en cause l'inscription en charge de la facture du fournisseur CIATDPS numérotée 1307519. Il y a lieu, en conséquence de réduire la base imposable assignée à la société Techniflex au titre de l'exercice 2014 de la somme de 46 830 euros.

6. Enfin, l'administration ayant admis, en cours d'instruction devant le tribunal, les justificatifs produits par la société requérante au titre de la charge de 2 880 euros correspondant à deux factures émises par la société Socogex, la contestation afférente à cette somme est sans objet en appel.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Techniflex est seulement fondée à obtenir la réduction de sa base imposable de l'exercice 2014 à hauteur de 46 830 euros et la décharge en conséquence des impositions contestées, en droits et pénalités, le jugement attaqué devant être réformé en conséquence. Pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes afférentes aux impositions maintenues à sa charge. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1 : La base imposable assignée à la société Techniflex au titre de l'exercice 2014 est réduite de 46 830 euros.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Techniflex au titre de l'exercice 2014 sont réduites, en droits et pénalités, en conséquence de la réduction de base prononcée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 2011521/1-2 du 3 janvier 2023 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Techniflex est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Techniflex au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente-assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

Le président-rapporteur,

I. BROTONSL'assesseure la plus ancienne,

E. TOPIN

La greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00904 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00904
Date de la décision : 14/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-14;23pa00904 ?
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