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14/02/2024 | FRANCE | N°22PA05169

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 février 2024, 22PA05169


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.



Par un jugement n° 1911071/3 du 6 octobre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :



Par un

e requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme et M. A... B..., représentés par Me Samuel Bonté, demandent à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1911071/3 du 6 octobre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme et M. A... B..., représentés par Me Samuel Bonté, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement du tribunal est entaché d'erreurs de droit et de fait ;

- le rejet de la réclamation préalable est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- l'administration n'a pas établi la qualité de maître de l'affaire de M. A... B... ;

- elle n'a pas établi qu'il aurait bénéficié des distributions ;

- elle a méconnu l'article 117 du code général des impôts en s'abstenant de demander à la société de désigner les bénéficiaires des revenus distribués ;

- les salaires rehaussés, déjà déclarés au titre des années 2012 et 2013, font l'objet d'une double imposition.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société AJT Service a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 15 mai 2012 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle l'administration a procédé à un rehaussement de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2013. Consécutivement à ce contrôle, le foyer fiscal de M. A... B..., considéré par l'administration comme gérant de fait de la société du 15 janvier au 31 décembre 2013 a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, à raison des revenus considérés comme distribués par la société en 2013 et de revenus salariaux non déclarés versés en 2012 et 2013. Par un jugement du 6 octobre 2022, dont M. et Mme A... B... relèvent appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités de ces impositions qui leur ont été assignées au titre des années 2012 et 2013 pour un montant total de 98 348 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si les requérants font valoir que le tribunal a commis des erreurs de droit et d'appréciation, de telles erreurs sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "'L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...)'". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : "'La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...)'".

4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 17 juin 2015 notifiant aux requérants les rehaussements envisagés, à laquelle était jointe l'intégralité de la proposition de rectification de la même date adressée à la société AJT Service à la suite de la vérification de sa comptabilité, précisait les motifs pour lesquels l'administration considérait que M. A... B... devait être regardé comme maître de l'affaire. La circonstance que les preuves de la maîtrise de l'affaire produites à l'appui de la proposition de rectification seraient insuffisantes se rapporte au bien-fondé des impositions en litige et est, par conséquent, sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

6. Il résulte de l'instruction que, pour retenir que M. A... B... avait seul la qualité de maître de l'affaire, l'administration a constaté en particulier que, sur l'exercice clos en 2013, ce dernier était le gérant de fait de la société dès lors que, d'une part, selon le gérant de droit à la clôture de l'exercice, qui était analphabète et a déposé plainte pour usurpation d'identité, M. A... B... embauchait le personnel et lui indiquait les adresses des chantiers où il devait se rendre, et que, d'autre part, la signature de M. A... B... a été identifiée sur les chèques émis par la société AJT Service. Elle fait également état de ce que, si M. A... B... ne détenait pas officiellement la signature sur le compte bancaire de la société, la signature portée sur le carton de signatures au nom de son fils correspondait à la sienne telle qu'apparaissant sur un acte de cession de parts en date du 3 juin 2011, alors que celle de son fils figurant sur un acte de cession de parts de la société était totalement différente de celle portée sur le carton. Elle a également indiqué que l'exercice du droit de communication à l'égard d'un client de la société a révélé que M. A... B... avait signé trois contrats de sous-traitance les 5 avril et 6 mai 2013 et qu'il avait remis à un autre client de la société une carte de la société AJT services mentionnant son adresse mail personnelle. Pour contester sa qualité de maître de l'affaire, M. A... B..., qui reconnaît avoir signé treize chèques sur la période du 15 juin au 17 juillet 2013, se borne à contester avoir signé les soixante-quatre autres chèques communiqués par l'administration lors de la procédure, sans toutefois apporter d'éléments de nature à contredire les éléments rapportés par l'administration, qui établissent sa maîtrise de l'affaire exclusive. Ainsi, M. et Mme A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé M. A... B... comme étant le seul maître de l'affaire et dès lors l'a considéré comme le bénéficiaire des revenus distribués.

7. En troisième lieu, les requérants ne soutiennent pas utilement que l'administration aurait dû mettre en œuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, qui autorisent l'administration, sans l'y contraindre, à inviter une société à désigner les bénéficiaires de revenus distribués. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

8. En dernier lieu, si M. et Mme A... B... font état de ce que l'administration, par les rehaussements en litige, taxe une seconde fois les salaires déjà inclus dans les revenus qu'ils ont déclarés, ils ne l'établissent pas.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie à la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

La rapporteure,

E. TOPINLe président,

I. BROTONS

La greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05169 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05169
Date de la décision : 14/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : BONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-14;22pa05169 ?
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