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13/02/2024 | FRANCE | N°23PA04163

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 13 février 2024, 23PA04163


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) qui se sont déroulées le 22 juin 2023.



Par une ordonnance n°2318197/1-2 du 26 septembre 2023, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation.





Procéd

ure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. D... et Mme B..., représentés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) qui se sont déroulées le 22 juin 2023.

Par une ordonnance n°2318197/1-2 du 26 septembre 2023, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. D... et Mme B..., représentés par Me Tcholakian, demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2023 ;

2°) d'annuler les résultats des élections des représentants des étudiants au CNESER qui se sont déroulées le 22 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de leur communiquer le compte-rendu du dépouillement de ces élections ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande de première instance, présentée le 1er août 2023, n'était pas tardive, les résultats des élections n'ayant été publiés au Journal officiel que le 26 juillet 2023 ;

- l'UNEF n'a pu diffuser sa propagande électorale ;

- les opérations de dépouillement se sont déroulées dans des conditions irrégulières ;

- les résultats du scrutin ont été viciés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) qui se sont déroulées le 22 juin 2023. Ils font appel de l'ordonnance du 26 septembre 2023 par laquelle le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif a rejeté leur protestation comme tardive.

2. En vertu de l'article D. 232-13 du code de l'éducation, la régularité des élections au CNESER peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de la recherche ainsi que par tout électeur devant le Tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.

3. Il résulte de l'instruction que, si les résultats des élections au CNESER qui se sont déroulées le 22 juin 2023, ont été proclamés le jour même, ils n'ont été publiés au Journal officiel que le 26 juillet 2023. Or, la protestation présentée M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif a été enregistrée le 1er août 2023, et n'était donc pas tardive. Ainsi, M. D... et Mme B... sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée a irrégulièrement rejeté leur protestation, et à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la protestation de M. D... et de Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°2318197/1-2 du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la protestation de M. D... et de Mme B....

Article 3 : Les conclusions de M. D... et de Mme B..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... B... et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23PA04163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04163
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23pa04163 ?
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