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13/02/2024 | FRANCE | N°22PA04362

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 13 février 2024, 22PA04362


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.



Par un jugement n°2213063/4-2 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procéd

ure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 25 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n°2213063/4-2 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 25 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Martins de Paiva, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a réexaminé sa situation, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 31 mai 2022 contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut de réexamen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de forme, en ce que la consultation de la commission du titre de séjour fait défaut ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, en ce qu'il a été pris en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement rendu, le 7 avril 2022 par le tribunal administratif de Paris, pour avoir à nouveau considéré que sa présence sur le territoire français était constitutive d'une menace à l'ordre public ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les observations de Me Dias Martins de Paiva pour M. A.....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien, né le 15 octobre 1988 à El Menia (Egypte), entré en France en 2009 selon ses déclarations, a, le 19 août 2021, demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé d'une part, le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé, d'autre part, une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, en tant qu'il refusait d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire et prononçait une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de police a, par un arrêté du 31 mai 2022, refusé de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par M. A.... Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cet arrêté. L'intéressé fait appel du jugement du 26 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un réexamen particulier de la situation de M. A... avant de prendre à son encontre la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, dès lors que M. A... ne faisait valoir aucun élément nouveau à l'appui du réexamen auquel le préfet de police a été enjoint de procéder, ce dernier n'était pas tenu de saisir à nouveau la commission du titre de séjour qui, dans un contexte identique, avait rendu un avis, au demeurant favorable, le 30 novembre 2021. Le moyen tiré du vice de procédure dont aurait, à ce titre, été entachée la décision litigieuse doit donc être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

6. Si M. A... démontre être présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, cette ancienneté de séjour ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par ailleurs, alors qu'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, qu'il indique vouloir épouser, et avoir un frère en France, il ne l'établit pas et ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Certes, l'intéressé justifie avoir occupé un emploi de salarié polyvalent de juillet à septembre 2012, de peintre en février 2013, d'avril à décembre 2013, de mars à juin 2014, de juillet à septembre 2015 et de chef d'équipe en juillet et août 2022. Il produit en outre un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de menuisier, signé le 3 septembre 2021. Toutefois, si ces différentes périodes d'emploi révèlent une volonté d'intégration, celles-ci ne sauraient caractériser une situation professionnelle suffisamment pérenne et intense alors qu'elles portent sur des périodes courtes, dans des fonctions diverses, et que le contrat de travail à durée indéterminée était très récent à la date de la décision contestée. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de fonder la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit donc être écarté.

7. En cinquième lieu, dans la mesure où il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif, exposé au point 6, selon lequel M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Paris en fondant l'arrêté contesté également sur le fait que M. A... constituerait une menace à l'ordre public doit être écarté.

8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de ce que le préfet de police, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par M. A..., aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04362
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;22pa04362 ?
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