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13/02/2024 | FRANCE | N°22PA04071

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 13 février 2024, 22PA04071


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Les communes de Suresnes, Puteaux et Saint-Cloud ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° 2019P15804 du 3 juillet 2019 par lequel la maire de Paris a interdit la circulation des véhicules motorisés sur la route de Suresnes à Paris, dans le 16ème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.



Par un jugement n° 2000413/3-1 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur de

mande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 5 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les communes de Suresnes, Puteaux et Saint-Cloud ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° 2019P15804 du 3 juillet 2019 par lequel la maire de Paris a interdit la circulation des véhicules motorisés sur la route de Suresnes à Paris, dans le 16ème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2000413/3-1 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, les communes de Puteaux et de Saint-Cloud, représentées par Me Séry, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juillet 2019 de la maire de Paris, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 3 juillet 2019 de la maire de Paris ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement aux communes de Puteaux et de Saint-Cloud chacune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où la minute n'est pas signée ;

- le jugement est irrégulier dans la mesure où les parties n'ont pas été convoquées à l'audience qui l'a précédé ;

- le jugement est irrégulier dans la mesure où le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'une participation du public à son élaboration ;

-elle n'a pas été précédée d'une concertation en application de la charte du 25 novembre 2003 ;

- elle n'a pas été précédée de la délivrance d'une autorisation spéciale pour modifier un site classé ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle porte une atteinte excessive à la liberté de circulation ;

- elle n'est justifiée par aucun motif lié à la sécurité de la circulation ou à l'ordre public ;

- elle n'est pas compatible avec le plan de déplacements urbains ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la maire de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des communes de Puteaux et Saint-Cloud en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les communes sont dépourvues d'intérêt à agir et qu'en tout état de cause les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Condamine pour les communes de Puteaux et Saint-Cloud,

- et les observations de Me Gorse pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 2019P15804 du 3 juillet 2019, la maire de Paris a interdit la circulation des véhicules motorisés route de Suresnes, dans le 16ème arrondissement, dans sa partie comprise dans le bois de Boulogne entre le carrefour du Bout des Lacs et la bretelle d'accès au boulevard périphérique extérieur, à l'exception des véhicules d'urgence et de secours et des véhicules des services de la direction des espaces verts et de l'environnement de la Ville de Paris ou agissant sur instruction de ces services. Par un jugement du 5 juillet 2022, dont seules les communes de Puteaux et de Saint-Cloud font appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parties ont été convoquées à l'audience devant le tribunal administratif de Paris du 5 avril 2022 dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 711-2 du code de justice administrative et R. 431-1 du même code. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière doit donc être écarté.

4. En dernier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a écarté par une motivation suffisante, en reprenant notamment le contenu de la délégation consentie à l'autorité signataire, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait été incompétente pour signer l'acte en litige. Le moyen doit donc être écarté.

Sur la fin de non-recevoir :

5. Les communes de Puteaux et Saint-Cloud, pour justifier de leur intérêt à agir, se prévalent des risques de saturation du trafic automobile sur les voies situées autour du Bois de Boulogne, de l'impact environnemental qui pourrait en résulter, et des conséquences que cela pourrait avoir sur la qualité de vie de leurs habitants. Cependant, les appelantes, situées sur l'autre rive de la Seine par rapport à Paris, ne se trouvent pas à proximité immédiate du Bois de Boulogne et les voies dont elles invoquent la saturation ne les desservent pas directement. Si elles font également état de ce qu'elles sont signataires de la " Charte pour l'aménagement durable du Bois de Boulogne ", signée le 25 novembre 2003 avec les communes de Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Rueil-Malmaison, Suresnes, le conseil général des Hauts-de-Seine, le conseil régional d'Ile-de-France, l'association des maires de France et la ville de Paris, cette charte a précisément pour objectif de " 2. Réduire dans la durée la circulation automobile pour une promenade tranquille ". Par conséquent, les communes requérantes n'établissent pas que leurs intérêts propres, qui ne se confondent pas avec ceux de leurs habitants, seraient directement lésés par la décision attaquée. Elles ne justifient donc d'aucun intérêt leur donnant qualité pour solliciter l'annulation de l'arrêté contesté. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense.

6. Il résulte de ce qui précède que les communes de Puteaux et Saint-Cloud ne sont en tout état de cause pas fondées à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leur requête ne peut qu'être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'abrogation.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les communes de Puteaux et Saint-Cloud demandent au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ces communes, ensemble, le versement à la Ville de Paris d'une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des communes de Puteaux et de Saint-Cloud est rejetée.

Article 2 : Les communes de Puteaux et de Saint-Cloud verseront ensemble à la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux communes de Puteaux et de Saint-Cloud et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04071
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;22pa04071 ?
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