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09/02/2024 | FRANCE | N°23PA04381

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 09 février 2024, 23PA04381


Vu les autres pièces du dossier.



Vu le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, présidente-rapporteure,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sardin, représentant les sociétés Cegelec Mobility et

Eurovia Travaux Ferroviaires, et de Me Morice, représentant la société SNCF Réseau.<

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Considérant ce qui suit :



Sur les conclusions à fin d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 9...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, présidente-rapporteure,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sardin, représentant les sociétés Cegelec Mobility et

Eurovia Travaux Ferroviaires, et de Me Morice, représentant la société SNCF Réseau.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". S'il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner l'exécution de la chose jugée, il ne lui appartient pas en principe d'interpréter cette décision sauf dans le cas où cette décision juridictionnelle serait entachée d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, imposerait alors au juge de l'interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d'exécution.

2. Les sociétés requérantes soutiennent qu'en exécution de l'arrêt du 21 juillet 2021 de la Cour, SNCF Réseau leur est redevable de la somme de 264 479,65 euros, laquelle a été retenue à titre de provision sur les factures faisant l'objet d'un litige entre les sociétés Ansart TP et Cegelec Mobility. Elles soutiennent également que, la société Ansart TP ayant abandonné sa demande de paiement direct au maître d'ouvrage, la cour d'appel de Lyon puis la Cour de cassation ont définitivement établi les droits des parties. La société Cegelec Mobility ayant été condamnée et ayant acquitté les sommes mises à sa charge au titre des travaux réalisés, les sociétés requérantes demandent à ce que SNCF Réseau libère et leur verse la somme qu'elle avait provisionnée à cette fin.

3. Par l'arrêt dont l'exécution est demandée, qui n'est entaché d'aucune obscurité ni ambiguïté, la Cour a condamné les sociétés Cegelec Mobility et ETF à verser à SNCF Réseau une somme de 249 945,33 euros TTC au titre du solde du marché. D'une part, il est constant que SNCF Réseau a exécuté cette condamnation. D'autre part, il résulte de l'instruction que les sommes, mentionnées au point 46 de l'arrêt, et provisionnées par SNCF Réseau au titre du paiement direct par elle de factures de l'entreprise Ansart TP, sous-traitant de Cegelec, ont été imputées au débit de Cegelec dans le décompte général définitif sur lequel la cour a statué de façon définitive. Dans ces conditions, la circonstance que les juridictions de l'ordre judiciaire ont mis à la charge de Cegelec la somme de 118 044,78 euros en règlement de factures de l'entreprise Ansart TP, ainsi que la somme de 17 771,22 euros au titre de la retenue de garantie, outre les intérêts et leur capitalisation à verser à la société Ansart, sommes dont Cegelec s'est acquittée, au demeurant avant le prononcé de l'arrêt de la Cour, reste sans incidence sur le caractère définitif de la chose jugée par la cour qui, contrairement à ce qui est soutenu, porte autant sur les montants que sur l'imputation des sommes entrant dans le calcul du solde du marché.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée dans le cadre de la présente instance, qui tend à la modification du bénéficiaire de sommes provisionnées par SNCF Réseau mais incluses dans le calcul du solde du marché et, par voie de conséquence, à la condamnation de SNCF Réseau au paiement de la somme de 264 479,65 euros à titre de complément du marché, augmentée des intérêts contractuels et de la capitalisation des intérêts, soulève un litige distinct de celui de l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 21 juillet 2021, lequel a été entièrement exécuté. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés Cegelec Mobility et ETF au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des sociétés Cegelec Mobility et ETF une somme globale de 1 500 euros à verser à la société SNCF Réseau sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés Cegelec Mobility et ETF est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Cegelec Mobility et ETF verseront à la société SNCF Réseau une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cegelec Mobility, à la société Eurovia Travaux Ferroviaires (ETF) et à la société SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Bruston, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

La présidente,

M. HEERS L'assesseure la plus ancienne,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04381 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04381
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP SARDIN ERT THELLYERE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;23pa04381 ?
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