Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2217585 du 30 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A..., représenté par Me Vi Van, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait, notamment en ce qu'elle mentionne qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être substitué au 1° du même article en tant que base légale ayant fondé la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant arménien né le 19 mars 1993, est entré en France le
1er février 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 septembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 février 2021. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 15 décembre 2020 qui a été annulée par un jugement du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil, lequel a par ailleurs enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation. Dans ce cadre, par un arrêté du
6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Ce dernier arrêté a fait l'objet d'un recours contentieux toujours pendant devant le tribunal administratif de Montreuil. Le 6 décembre 2022, M. A... a été interpellé par les services de police pour des faits de vol et a été placé en garde à vue. Par un premier arrêté du
7 décembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le même préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. A... relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie être entré en France sous couvert d'un visa Schengen de court séjour et avoir, après l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 décembre 2020, sollicité un titre de séjour. Il est donc fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir en appel le préfet de police, que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour aux termes d'un nouvel arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2022. La décision attaquée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 précité, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d'une part, que
M. A... se trouvait dans la situation où, en application de ce 3° de l'article L. 611-1, l'autorité préfectorale pouvait l'obliger à quitter le territoire français, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de le priver d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée à raison des erreurs de fait entachant sa base légale doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a visé les textes dont il a fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il décrit en outre les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé, en particulier les conditions d'entrée et de séjour de M. A... sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l'intéressé de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français, à la seule lecture de l'arrêté. Si cette décision mentionne, à tort, que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, cette inexactitude est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, le moyen titré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de
M. A... avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A... se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2019, de ce qu'il réside avec son épouse et leurs deux enfants nés en France en 2019 et 2021, l'aîné étant scolarisé, de ce qu'il occupe un emploi afin de subvenir aux besoins de sa famille et enfin, de ce que l'état de santé de son épouse nécessite des soins en France. Toutefois, d'une part, l'ancienneté de séjour de l'intéressé à la date de la décision attaquée, à savoir moins de quatre ans, n'est pas significative. D'autre part, si l'intéressé fait valoir qu'il avait un emploi à la date de la décision attaquée, il ne l'établit par aucun document. Enfin, à la date de l'arrêté en litige, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où résident au demeurant ses parents et sa fratrie et où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de vingt-six ans, en compagnie de son épouse, également de nationalité arménienne. Cette dernière est en effet également en situation irrégulière sur le territoire français dès lors que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée par un arrêté du 6 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l'oblige par ailleurs à quitter le territoire français. Il n'est en outre ni soutenu ni même allégué que les deux enfants du couple ne pourraient bénéficier en Arménie d'une scolarisation normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...); 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...). ".
10. M. A... soutient qu'il ne présentait, à la date de la décision attaquée, aucun risque de fuite et que son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre public dès lors que s'il ressort du procès-verbal du 6 décembre 2022 établi par les services de police qu'il a été interpellé pour des faits de vol dans un supermarché, ce délit, isolé et d'une gravité relative, ne serait pas de nature à lui seul à faire regarder sa présence comme constituant une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'a pu, d'une part, présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le passeport produit par lui ayant expiré à la date du
23 mai 2022 et que, d'autre part, il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dès lors qu'il résidait dans un hôtel géré par le Samu social de Paris, ne permettant pas une domiciliation effective. Par suite, et à supposer même que le motif tiré de ce que le comportement du requérant constituerait une menace pour l'ordre public ne soit pas établi, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision à son égard s'il ne s'était fondé que sur les deux autres motifs susmentionnés, tirés des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui suffisaient à fonder légalement le refus d'accorder à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire.
11. Enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. A... le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de
M. A... avant de prendre à son encontre la mesure d'interdiction de retour en litige.
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".
15. En troisième lieu, l'arrêté en litige portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne les éléments caractérisant la situation de M. A..., notamment sa date d'entrée sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que la circonstance qu'il représente, selon le préfet, une menace à l'ordre public. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui révèle la prise en compte par l'autorité administrative des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la durée de l'interdiction de retour en litige, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il est ainsi suffisamment motivé.
16. En quatrième lieu, M. A... se prévaut de l'état de santé de son épouse, en soutenant qu'il aurait dû conduire le préfet a estimer que des circonstances humanitaires justifiaient que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Toutefois, aucun des documents d'ordre médical produits par le requérant ne permet de démontrer la nécessité pour son épouse d'un suivi médical en France ni qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque sérieux de détérioration de son état de santé, notamment du fait que les infrastructures sanitaires de celui-ci ne pourraient la prendre en charge, alors en outre qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée par un arrêté du 6 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, M. A... ne démontre pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En outre et ainsi qu'il a été dit au point 7, la durée de présence de l'intéressé sur le territoire national depuis 2019, à supposer sa résidence continue depuis cette date, n'est en tout état de cause pas significative et il ne justifie pas de liens suffisamment intenses et stables avec la France, dès lors notamment qu'aucun élément n'est de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa famille en Arménie. Dans ces conditions et à supposer même, comme il a été dit au point 10, que le motif tiré de ce que le comportement de M. A... constituerait une menace pour l'ordre public ne soit pas établi, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision à son égard, concernant notamment la durée de la mesure, s'il s'était fondé uniquement sur les deux motifs précités qui suffisaient à fonder légalement une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
17. Enfin et pour les mêmes motifs retenus au point 7, le moyen tiré de ce que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copies en seront adressées au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
A. GASPARYANLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01869 2