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09/02/2024 | FRANCE | N°23PA01106

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 09 février 2024, 23PA01106


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200390 du 17 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, a enjo

int à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200390 du 17 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 16 mars 2023 et le

26 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Melun.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu que le requérant avait été privé de son droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, M. B... D..., représenté par Me Pierrot, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;

- il remplit les conditions posées par la circulaire " Valls " du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant ivoirien né le 13 avril 1982, entré en France en

octobre 2017 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 12 janvier 2022, d'une interpellation sur la voie publique et a été placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La préfète du Val-de-Marne relève appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. D... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

3. Pour annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 12 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a accueilli le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que M. D... avait été mis à même de présenter ses observations, préalablement à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Toutefois, la préfète du

Val-de-Marne verse, pour la première fois en appel, le procès-verbal d'audition du 12 janvier 2022, dont il ressort que M. D... a été interrogé sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle et a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, de sorte qu'il est désormais établi que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Dans ces conditions, le motif retenu par le magistrat désigné pour annuler l'arrêté contesté ne peut être maintenu.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Melun et devant la Cour.

Sur les autres moyens invoqués par M. D... :

Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans :

5. L'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français a été signé par M. A... C..., adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté n° 2021-3820 du

20 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit, par suite, être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, l'arrêté du 12 janvier 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 611-1 1° sur le fondement duquel l'obligation de quitter le territoire français a été prise, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, eu égard notamment à la durée et aux conditions de sa présence en France ainsi qu'à sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D... avant de l'obliger à quitter le territoire français. La seule circonstance que l'arrêté mentionne une date de naissance erronée de l'intéressé, qui est une simple erreur de plume, n'est pas de nature à démontrer une absence d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. En troisième lieu, M. D... ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. D... fait valoir qu'il réside en France depuis octobre 2017 et qu'il est parfaitement inséré dans la société française. Toutefois, si le requérant établit sa résidence en France depuis 2017, il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire national et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, sa fratrie et ses enfants, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé justifie d'une activité salariée d'électricien depuis un an environ à la date de l'arrêté en litige, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Enfin, pour les mêmes motifs exposés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. D.... Ce moyen doit être écarté.

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. D... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ".

14. La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D... vise les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, indique que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne justifie d'aucune circonstance particulière. Cette décision, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée.

15. En troisième lieu, si M. D... conteste le refus d'octroi de départ volontaire en ce que le risque de fuite ne serait pas établi, il est constant que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit, est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire en 2017. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police du

12 janvier 2022 qu'il a déclaré ne pas vouloir quitter la France si une mesure d'éloignement était prononcée à son encontre. Dès lors, c'est à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a considéré que le risque de fuite était établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, et de l'erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, doivent être écartés.

Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :

17. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. D... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

19. La décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à M. D... vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d'entrée en France, qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et que, dans ces circonstances, la durée de l'interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, et de l'erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, doivent être écartés.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 janvier 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200390 du 17 février 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à

M. B... D....

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

A. GASPARYANLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01106 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01106
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;23pa01106 ?
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