Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le maire de Fresnes l'a radié du tableau des effectifs du personnel communal pour abandon de poste à compter du 26 mars 2019.
Par un jugement n° 2005576 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, la commune de Fresnes, représenté par la Selarl Bazin et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2022 ;
2°) de rejeter la requête de M. A... B... devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que la requête de M. B..., enregistrée le 23 juillet 2020, était tardive et par suite irrecevable, l'arrêté contesté lui ayant été régulièrement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 10 mai 2019.
La requête a été communiquée à M. A... B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance modifiée n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a été recruté, à compter du 16 juin 2013, au sein de la commune de Fresnes, d'abord, en qualité d'agent contractuel, puis, à compter du 1er septembre 2016, en tant que fonctionnaire titulaire du grade d'adjoint territorial d'animation de deuxième classe. A compter du 13 février 2017, il a été mis à disposition de l'association Vallée-aux-Renards animation pour exercer les fonctions d'animateur du centre municipal socio-culturel. Par un courrier du 22 octobre 2018, le maire de la commune de Fresnes l'a mis en demeure de justifier ses absences du 20 au 23 avril 2018, du 16 juillet au 31 août 2018 et depuis le 17 septembre 2018. Par un arrêté du 28 mars 2019, le maire a radié M. B... du tableau des effectifs du personnel communal pour abandon de poste à compter du 26 mars 2019. Par un jugement du 13 juillet 2022 dont la commune de Fresnes relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version applicable au litige, dispose : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa version applicable au litige : " La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que :
/ - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; / - la pièce justifiant son identité ; / - la date de distribution ; / - le numéro d'identification de l'envoi. ".
4. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir que la notification de la décision dont l'annulation est demandée a été régulièrement adressée à l'intéressé. La preuve qui lui incombe peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale.
5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté contesté du 28 mars 2019, expédié à la dernière adresse connue du domicile de M. B... par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionne les voies et délais de recours. La copie de l'avis de réception postal versée aux débats par la commune de Fresnes présente la mention " Présenté/Avisé le
10 mai 2019 ", indique que le pli a été distribué le même jour à l'adresse du domicile du requérant et comporte une signature manuscrite. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui était incarcéré à cette date à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis n'a pas pu réceptionner ce pli, l'avis de réception postale ne mentionne ni les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi, ni la pièce justifiant son identité. Dans ces conditions, en l'absence desdites mentions sur le bordereau du pli recommandé, l'arrêté du 28 mars 2019 ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 10 mai 2019. En outre, il ressort du procès-verbal produit aux débats, portant l'en-tête de la mairie de Fresnes, que M. B... s'est vu effectivement notifier l'arrêté en litige le 24 septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 22 novembre 2019, dans le délai de recours contentieux courant contre l'arrêté attaqué, de sorte que cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux en le prorogeant de deux mois. En l'absence de justification de la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 février 2020 comportant la désignation d'un auxiliaire de justice a été notifiée à l'intéressé, le délai de recours contentieux fixé par les dispositions précitées, n'était pas expiré lorsque la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 23 juillet 2020. Dès lors, que la commune de Fresnes n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. B... devant le tribunal était tardive.
6. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de contestation du bien-fondé du jugement attaqué, que la requête de la commune de Fresnes ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Fresnes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fresnes et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA04072 2