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05/02/2024 | FRANCE | N°23PA01750

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 05 février 2024, 23PA01750


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2301622/5-1 du 24 mars 2023, le tribunal administratif d

e Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2301622/5-1 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 21 juillet 2023, M. A... représenté par la SAS Itra Consulting, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2301622 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 du préfet de police de Paris ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Itra Consulting d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu leur office en procédant à une substitution de base légale de leur propre initiative sans avoir au préalable mis les parties à même de présenter leurs observations sur ce point ;

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, de contradiction dans les motifs et d'erreur d'appréciation ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions des articles L. 423-14, L. 423-17 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- il peut être régularisé par son activité salariée au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Cécile Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 27 mars 1987 à Abidjan (Côte d'Ivoire), entré en France le 17 janvier 2020 sous couvert d'un visa de long séjour délivré le 28 novembre 2019 à Abidjan, admis au séjour dans le cadre du regroupement familial, a sollicité le 10 août 2022 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. A..., en particulier celui tiré de ce que le préfet se serait mépris sur la base légale fondant sa décision. Si M. A... conteste la réponse que le tribunal a apporté à ce moyen, une telle critique ressortit du bien-fondé du jugement.

3. En deuxième lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le juge est saisi du litige et doit se prononcer non sur les motifs du jugement mais directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée. Par suite, M. A... ne peut pas utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité, que celui-ci serait entaché de contradiction dans les motifs et d'erreur d'appréciation.

4. En troisième lieu, si l'arrêté du 26 décembre 2022 du préfet de police de Paris ne vise pas l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet en a nécessairement fait application pour refuser à M. A... le renouvellement du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 423-14 du même code. Dès lors, en citant des mêmes dispositions, au point 4 de son jugement, le tribunal n'a pas procédé à une substitution de base légale.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article L. 423-17 du même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil ". Et aux termes de l'article L. 423-18 du même code : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. "

6. En premier lieu, l'arrêté du 22 décembre 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 3° dont il fait application, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne que l'intéressé, entré en France le 17 janvier 2020 sous couvert d'un visa long séjour, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-14 du même code. Il indique ensuite que l'intéressé ne remplit plus les conditions pour obtenir un tel titre dès lors qu'il ne justifie plus de la vie commune avec son épouse, dont il a déclaré s'être séparé. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police de Paris pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. La seule circonstance que le préfet n'a pas expressément visé l'article L. 423-17 dont il fait application, conjointement avec l'article L. 423-14 du code, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme étant insuffisamment motivée ou comme étant dépourvue de base légale, une telle omission ne constituant par ailleurs pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation d'une décision pour excès de pouvoir.

7. En deuxième lieu, il est constant que M. A..., admis au séjour dans le cadre du regroupement familial, s'est séparé de sa compagne avec laquelle il n'a plus de communauté de vie, et ce moins de trois ans après avoir obtenu l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial. Il se prévaut toutefois de sa qualité de père d'un enfant de nationalité ivoirienne, né à Paris le 13 novembre 2020, et de ce qu'il aurait quitté le domicile conjugal après avoir subi des violences de la part de son épouse.

8. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'était pas titulaire d'une carte de résident. Par suite, alors même qu'il entretiendrait une relation avec son enfant et qu'il contribuerait effectivement, depuis la naissance, à son éducation, l'intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, les mains courantes déposées par M. A... le 28 juin 2020 et le 29 novembre 2021 ne permettent pas, à elles seules, d'établir que la communauté de vie aurait été rompue du fait de violences familiales ou conjugales qu'il aurait subies. Il ne peut donc pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 432-18 du même code. Dès lors, M A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

9. En troisième lieu, M. A... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est infondé et doit, par suite, être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. M. A..., entré en France en 2019, admis au séjour dans le cadre d'un regroupement familial, ne justifie plus de sa communauté de vie avec sa compagne, ressortissante ivoirienne dont il s'est séparé. S'il est père d'un enfant, de nationalité ivoirienne, né à Paris le 13 novembre 2020, les pièces qu'il produit, à savoir des relevés bancaires mentionnant des virements réguliers effectués au profit de la mère de son enfant, depuis la naissance de celui-ci, sont insuffisants pour établir l'existence des liens qu'il indique entretenir avec ce dernier. En outre, il ne serait pas isolé en Côte d'Ivoire où résident ses deux autres enfants nés en 2004 et 2006. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que, par voie de conséquences, celles présentes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Aude Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2024.

La rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01750 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01750
Date de la décision : 05/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SAS ITRA CONSULTING

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-05;23pa01750 ?
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