La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2024 | FRANCE | N°22PA01836

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 05 février 2024, 22PA01836


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser, à raison de l'illégalité de la décision du 20 octobre 2015 par laquelle il a été décidé de ne pas la titulariser et de mettre fin à son contrat en qualité d'assistante spécialisée des bibliothèques et des musées, en premier lieu, la somme de 2 565,45 euros en indemnisation du préjudice matériel résultant de la différence entre ce qu'elle a effectivement perçu du

2 décembre 2015 au 1er juin 2016 et ce qu'elle aurait dû percevoir si elle était restée, durant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser, à raison de l'illégalité de la décision du 20 octobre 2015 par laquelle il a été décidé de ne pas la titulariser et de mettre fin à son contrat en qualité d'assistante spécialisée des bibliothèques et des musées, en premier lieu, la somme de 2 565,45 euros en indemnisation du préjudice matériel résultant de la différence entre ce qu'elle a effectivement perçu du 2 décembre 2015 au 1er juin 2016 et ce qu'elle aurait dû percevoir si elle était restée, durant cette période, agent contractuelle de la ville de Paris en qualité d'assistante spécialisée des bibliothèques et des musées, en deuxième lieu, la somme de 7 931,78 euros en indemnisation de la perte de chance d'être titularisée dès le 1er juin 2016 et, en troisième lieu, la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2006158/2-2 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à Mme B..., au titre de son préjudice matériel, la somme de 2 565,45 euros, correspondant au manque à gagner pour l'intéressée pour la période allant du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016, pendant laquelle son contrat aurait dû continuer de s'étendre et, au titre de son préjudice moral, la somme de 1 500 euros, a mis à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 avril 2022, 13 juin 2022 et 6 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Patout, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2006158 du 21 février 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 6 283,41 euros en réparation de son préjudice matériel entre le 1er juin 2016 et le 1er août 2017, date à laquelle elle a été réintégrée dans les effectifs de la Ville ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de reconstituer sa carrière en prenant le 1er juin 2016 comme date de titularisation, avec reprise d'ancienneté au 14 juin 2014, et de la condamner à lui verser le moins-perçu en résultant, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral ;

5°) d'assortir les sommes versées au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral des intérêts de droit, à compter du 9 décembre 2019, et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;

6°) en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 20 octobre 2015 constitue une décision de licenciement ; elle est fondée à demander la réparation du préjudice matériel subi du fait de ce licenciement non seulement pour la période de six mois au cours de laquelle son contrat aurait dû être prorogé, soit du 2 décembre au 1er juin 2016, ainsi que le tribunal l'a jugé, mais également pour la période allant du 2 juin 2016 au 1er août 2017, date à laquelle elle a été effectivement réintégrée dans les effectifs de la ville de Paris ;

- du fait de la décision du 20 octobre 2015, et alors que son contrat aurait dû se poursuivre encore 6 mois, elle a perdu une chance sérieuse d'être titularisée à compter du 1er juin 2016 ;

- elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 10 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2022 et 25 janvier 2023, la ville de Paris, représentée par la Selarl Bazin et associés avocats, en la personne de Me Bazin, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B..., et de Me Wullschleger, pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., reconnue comme travailleur handicapé, a été recrutée par la ville de Paris, en qualité d'assistante spécialisée des bibliothèques et des musées pour la période du 2 juin 2014 au 1er juin 2015, sur le fondement des dispositions du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par un arrêté en date du 31 mars 2015, son contrat a été renouvelé pour une période de six mois du 2 juin 2015 au 1er décembre 2015. Après la réunion de la commission mixte paritaire le 13 octobre 2015, la ville de Paris a refusé de titulariser Mme B... et a mis fin à son contrat par une décision du 20 octobre 2015. Par un jugement n° 1603250 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 octobre 2015 au motif, d'une part, de l'incompétence de son auteur, d'autre part, de l'illégalité de la décision du 31 mars 2015 prorogeant le contrat de Mme B... pour une durée de six mois alors qu'il aurait dû être prorogé pour une durée d'un an, soit du 2 juin 2015 au 1er juin 2016 et, de troisième part, de ce que Mme B... n'avait pas bénéficié, au moment du renouvellement de son contrat, de l'évaluation de ses compétences en vue de favoriser son intégration professionnelle. Postérieurement à ce jugement, par un arrêté du 14 juin 2017, Mme B... a été réintégrée dans ses fonctions en qualité d'agent contractuelle à compter du 1er août 2017, avant d'être titularisée dans le corps des assistants spécialisés des bibliothèques et des musées un an après, soit le 1er août 2018. Elle a adressé, le 26 novembre 2019, à la ville de Paris une demande indemnitaire préalable, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses conclusions, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 2 565,45 euros en indemnisation du préjudice matériel correspondant à la différence entre ce qu'elle a effectivement perçu du 2 décembre 2015 au 1er juin 2016 et ce qu'elle aurait dû percevoir si elle était restée, durant cette période, agent contractuelle de la ville de Paris en qualité d'assistante spécialisée des bibliothèques et des musées, la somme de 7 931,78 euros en indemnisation de la " perte de chance d'être titularisée dès le 1er juin 2016 ", et une somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Elle relève appel du jugement du 21 février 2022 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tenant au versement de la somme de 7 931,78 euros en indemnisation de la perte de chance d'être titularisée dès le 1er juin 2016 et n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au versement de la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité.

En ce qui concerne l'existence d'une perte de chance d'être titularisée au 1er juin 2016 :

3. Aux termes des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation. (...) II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d'une titularisation éventuelle dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur. III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail. ". Et selon l'article 9 de ce même décret : " La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à nouveau à l'issue de cette période : / - si, à la suite de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 8, il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I dudit article ; / - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, il n'est pas titularisé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. Son contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8. ".

4. Il résulte de ces dispositions que, si un agent recruté sur le fondement de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et dont le contrat a été renouvelé sur le fondement du II de l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 cité ci-dessus peut faire l'objet, à l'issue de la période complémentaire d'exécution de son contrat, d'un refus de titularisation et, par suite, d'un licenciement, c'est seulement dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser son intégration professionnelle après qu'il a été procédé à une évaluation de ses compétences, il apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions.

5. Il résulte de l'instruction que le refus de titularisation de Mme B..., décidé le 20 octobre 2015, était fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas apporté la preuve de capacités professionnelles suffisantes. Il ressort ainsi des différents rapports sur la manière de servir de l'intéressée qu'à l'issue du premier stage, au cours duquel elle était affectée à la médiathèque de la Canopée, comme " chargée de l'animation de communauté ", sous l'autorité du responsable du pôle " développement créatif ", et où elle avait en charge la gestion courante des différents comptes de la bibliothèque sur les réseaux sociaux, l'administration a relevé un manque d'organisation et d'autonomie dans son travail, un manque de motivation pour certaines de ses missions et des capacités rédactionnelles insuffisantes. Il a en conséquence été décidé, après entretien avec elle, de l'affecter, pour une période de six mois, sur le poste de responsable du pôle sourds de la bibliothèque Fessart. Selon, notamment, le rapport rédigé par l'adjointe au chef du bureau des bibliothèques et de la lecture, à destination de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 13 octobre 2015, Mme B... a fait preuve d'un comportement inadapté dans l'accueil de jeunes sourds, dont certains autistes. Le rapport relève par ailleurs une méconnaissance des fonds pour la jeunesse et des attentes de ce public, des initiatives prises sans consultation de la hiérarchie et de l'équipe, et des difficultés à accepter certaines contraintes liées au service public, notamment la présence le samedi et certains jours de congés.

6. Mme B... ne conteste pas sérieusement ces appréciations mais soutient que les deux postes sur lesquels elle a été successivement affectée ne correspondaient pas à son profil. Elle fait valoir à ce titre, notamment, que les postes nécessitaient une maîtrise de la langue des signes qu'elle n'a pas et invoque, pour le premier poste, le degré de technicité requis et, pour le second, le niveau de responsabilités et la particularité du public accueilli. Toutefois, il ressort des termes du procès-verbal de la commission administrative paritaire qui a examiné la situation de Mme B... le 13 octobre 2015 que l'intéressée a choisi les deux postes sur lesquels elle a été successivement affectée et qu'elle était entourée par ses collègues qui ont adapté leurs modes de communication avec elle pour tenir compte de son handicap. Ces deux postes correspondaient à des postes d'assistant spécialisé des bibliothèques et des musées, de catégorie B. S'agissant du poste de chargée de l'animation de communauté à la médiathèque de la Canopée, Mme B..., qui ne conteste pas être titulaire d'un master 2 en littérature française et d'un master en multimédia interactif, n'indique pas en quoi la gestion courante des différents comptes de la bibliothèque sur les réseaux sociaux aurait nécessité des compétences particulières qu'elle n'avait pas ou qu'elle ne pouvait pas acquérir rapidement. S'agissant du poste de responsable du pôle sourd de la bibliothèque Fessard, si l'absence de maîtrise de la langue des signes peut, le cas échéant, expliquer certaines des difficultés qu'elle a rencontrées dans l'accueil du public sourd signant, elles ne sauraient justifier les autres insuffisances professionnelles relevées, à savoir la méconnaissance des fonds pour la jeunesse et des attentes de ce public, les initiatives prises sans consultation de la hiérarchie et de l'équipe, et les difficultés à accepter certaines contraintes liées au service public. Par ailleurs, il ressort des termes non contestés du rapport d'évaluation du 2 septembre 2015 que Mme B... a indiqué, lors de son entretien de recrutement, connaître " la communauté sourde et ses problématiques " et qu'elle n'a été recrutée qu'à la condition qu'elle s'engage à promouvoir la langue des signes dont les " pôles sourds " de la ville de Paris entendent assurer la défense.

7. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des carences relevées dans les documents précités et alors même que Mme B..., réintégrée dans les effectifs de la ville de Paris le 1er août 2017, a finalement été titularisée à compter du 1er août 2018, après un stage d'un an sur un poste à la sections " adultes " de la bibliothèque Germaine Tillion et que ses évaluations ultérieures ont été positives, la ville de Paris soulignant à ce titre, en défense, un changement de comportement radical de la part de l'intéressée, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée avait une chance sérieuse d'être titularisée à compter du 1er juin 2016, et qu'elle en aurait été privée du fait des illégalités affectant la décision de licenciement du 20 octobre 2015. Il s'ensuit que l'existence d'un préjudice matériel, tiré de l'absence de versement du traitement qu'elle aurait perçu si elle avait été titularisée, pour la période allant du 1er juin 2016 au 1er août 2017, est dépourvu de lien direct de causalité avec l'illégalité ayant fondé l'annulation de la décision du 20 octobre 2015.

En ce qui concerne le préjudice moral :

8. C'est par une juste appréciation que le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à Mme B... la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral né de l'incertitude professionnelle que lui a occasionné la décision illégale de la maire de Paris de ne prolonger son contrat que jusqu'au 1er décembre 2015.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué et ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les intérêts :

10. Mme B... a droit aux intérêts de la somme de 4 065,45 euros, au paiement de laquelle la ville de Paris a été condamnée par le jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Paris, à compter du 9 décembre 2019, date de réception de sa demande par la Ville de Paris.

Sur les intérêts des intérêts :

11. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 juin 2022. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 4 065,45 euros que le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à Mme B... sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter 13 juin 2022 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,

- Mme Aude Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2024.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01836
Date de la décision : 05/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL BAZIN & ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-05;22pa01836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award