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02/02/2024 | FRANCE | N°23PA03794

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 02 février 2024, 23PA03794


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 22 aout 2023, Mme A... B... demande à la Cour le renvoi pour suspicion légitime de sa requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 19 juillet 2022 sous le n° 2215395, à une juridiction autre que ce tribunal.



Elle soutient que :



- dans une instance de référé, elle n'a pas été mise en mesure de produire un mémoire en réplique car l'ordonnance du 14 avril 2021 ayant rejeté sa demande de référé-suspension présentée au tribunal a été rendu

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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 aout 2023, Mme A... B... demande à la Cour le renvoi pour suspicion légitime de sa requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 19 juillet 2022 sous le n° 2215395, à une juridiction autre que ce tribunal.

Elle soutient que :

- dans une instance de référé, elle n'a pas été mise en mesure de produire un mémoire en réplique car l'ordonnance du 14 avril 2021 ayant rejeté sa demande de référé-suspension présentée au tribunal a été rendue dès le lendemain de la communication du mémoire en défense auquel elle souhaitait répondre ;

- par une décision n° 2106654 le tribunal administratif de Paris a donné acte, à tort, de son désistement d'une requête en annulation sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; elle n'avait pas reçu notification de la décision du rejet de sa demande de référé en temps utile, et ainsi n'a pas été en mesure de confirmer le maintien de sa requête en annulation ;

- par une ordonnance n° 2215386 du 21 juillet 2022 rendue sans contradictoire, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête déposée le 19 juillet 2022 pour défaut d'urgence, alors que les conditions justifiant la suspension de la décision attaquée étaient réunies ;

- l'instruction de sa requête en annulation enregistrée au tribunal administratif de Paris le 19 juillet 2022 sous le n° 2215385 est anormalement longue.

Par une décision du 28 aout 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de Mme B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance du 18 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinot,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, en soutenant, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, que le tribunal compétent est suspect de partialité.

2. Aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. ".

3. En premier lieu, par une requête enregistrée le 31 mars 2021, Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le premier ministre a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de deux ans dont un an avec sursis. Par une ordonnance du 14 avril 2021, rendue sans audience en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, le juge des référés a rejeté sa requête.

4. Mme B... soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de produire un mémoire en réplique à la suite de la communication qui lui a été faite d'un mémoire en défense moins de vingt-quatre heures avant la mise à disposition, effectuée le 14 avril 2021 après la clôture de l'instruction, de l'ordonnance rejetant sa demande présentée selon la procédure de référé-suspension. Cependant, à supposer même que la brièveté du délai imparti à la requérante pour présenter un mémoire en réplique dans l'instance engagée devant le tribunal ait pu être regardée comme un motif sérieux de saisine du juge de cassation, à laquelle Mme B... n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait procédé, elle n'est pas par elle-même de nature à faire douter de l'impartialité du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par l'ordonnance du 14 avril 2021 mentionnée au point précédent, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B... au motif que les moyens qui y étaient soulevés n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution était demandée. Par la suite, selon les écritures de la requérante, le tribunal administratif de Paris a, par une décision n° 2106654 prise sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, d'ailleurs non produite dans la présente instance, donné acte du désistement de Mme B... de sa requête en annulation de la décision du 26 janvier 2021 du premier ministre dont elle avait demandé la suspension de l'exécution dans sa requête en référé suspension, au motif qu'elle n'avait pas confirmé le maintien de sa requête au fond dans le délai imparti par les dispositions de cet article.

6. Mme B... soutient que le tribunal administratif de Paris n'était pas fondé à donner acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation, en arguant de ce qu'elle n'aurait pas reçu la notification de l'ordonnance du juge des référés de sorte qu'elle aurait été privée de la possibilité de confirmer le maintien de sa requête en annulation. Cependant, elle produit elle-même l'accusé réception dont les mentions, précises et concordantes, démontrent que le pli contenant la notification de cette ordonnance a été présenté en vain à son adresse le 21 avril 2021, qu'elle a été avisée du dépôt de ce pli au bureau de poste et que le pli, qu'elle n'a pas réclamé dans le délai imparti, a été renvoyé au tribunal administratif de Paris qui l'a reçu le 10 mai 2021. Dans ces conditions, à supposer que Mme B... ait pu s'estimer fondée à contester devant le juge d'appel la décision rendue par le tribunal administratif de Paris dans l'instance n° 2106654, ce à quoi elle n'établit pas ni même n'allègue avoir procédé, la circonstance que ce tribunal a donné acte de son désistement ne saurait constituer un motif de suspicion à l'égard du tribunal.

7. En troisième lieu, par une requête du 19 juillet 2022, Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre la décision du 8 juin 2022 par laquelle la présidente de la Bibliothèque nationale de France l'a affectée au poste de chargée de collections au sein du service art au département littérature et art à la direction des collections à compter du 20 juin 2022. Par une ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sans instruction contradictoire ni audience en application des dispositions l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa requête pour défaut d'urgence.

8. Mme B... soutient que le rejet de cette requête pour défaut d'urgence en moins de quarante-huit heures alors même que, selon elle, les conditions justifiant la suspension étaient remplies, est de nature à faire naitre un doute sur la partialité du tribunal. Cependant, si la requérante estimait que les circonstances invoquées à l'appui de sa requête justifiaient de l'existence d'une situation d'urgence, il lui était possible de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance du 21 juillet 2022. En outre, alors que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé, dans cette ordonnance, que l'intéressée n'apportait " aucun élément de justification à l'appui de ses allégations " ce qui ne permettait " pas d'établir que la décision du 8 juin 2022 porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à sa situation ", il était loisible à Mme B..., si elle s'y croyait fondée, de présenter une nouvelle requête en référé en exposant des éléments précis et probants concernant la condition relative à l'urgence. Dans ces conditions, les griefs formulés par la requérante à l'encontre de l'ordonnance du 21 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ne sont pas de nature à mettre en doute l'impartialité de ce tribunal.

9. En dernier lieu, Mme B... expose que, le 19 juillet 2022, elle a présenté devant le tribunal administratif de Paris une requête en annulation, enregistrée sous le n° 2215385, dirigée contre une décision de la Bibliothèque nationale de France portant mutation dans l'intérêt du service, retirée par la suite par une décision du 6 octobre 2022 et à laquelle s'est substituée une décision de la ministre de la culture du 8 décembre 2022. Toutefois, la circonstance que cette requête en annulation est encore en cours d'instruction plus d'un an après son enregistrement au greffe du tribunal, ce qui ne constitue pas un délai anormalement long, n'est pas davantage de nature à mettre en doute l'impartialité du tribunal administratif de Paris.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer devant une autre juridiction la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée sous le n° 2215385. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B....

Copie en sera adressée à la ministre de la culture et au président du tribunal administratif de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2024.

La présidente-rapporteure,

H. VINOTL'assesseur le plus ancien,

V. MARJANOVIC

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03794
Date de la décision : 02/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. PERROY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-02;23pa03794 ?
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