Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2203245 du 22 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Bachir, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203245 du 22 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet de Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant indien né le 22 mai 1990, est entré en France en octobre 2014 sous couvert d'un visa court séjour. Il a ensuite obtenu un visa étudiant qui a expiré le 2 octobre 2016. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté PCI n° 2022-016 du 10 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le 11 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B... A..., cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. L'arrêté du 15 mars 2022 vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 sur le fondement desquels, respectivement, l'obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire ont été pris, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. En outre, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire national a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (...) s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...). ".
5. En premier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", (...). ".
6. S'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, M. C... n'établit toutefois pas, pas plus d'ailleurs qu'il n'allègue, qu'il aurait demandé la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa requête, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de cet article.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
8. M. C... soutient qu'il est entré en France en 2014 avec un visa étudiant et y travaille en contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré sur le territoire national qu'à l'âge de vingt-quatre ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. De plus, le requérant n'établit pas ni n'allègue qu'il aurait cherché à régulariser sa situation en France. Enfin, s'il se prévaut de l'exercice d'un emploi pendant quatre ans dans la restauration, d'ailleurs peu qualifié, il ne justifie pas d'une réelle intégration dans la société française. Dans ces conditions, à supposer que les pièces du dossier puissent être regardées comme attestant de sa présence habituelle sur le territoire national depuis son arrivée en 2014, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.
9. En troisième lieu, il ne résulte pas des circonstances de fait qui viennent d'être décrites que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement exciper, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, décision qui est inexistante. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré, par voie d'exception, et dirigé contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :(...) ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...). ".
12. Si M. C..., qui ne conteste pas entrer dans les prévisions de l'article précité, soutient néanmoins que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne peut qu'être écarté au vu des motifs déjà exposés au point 8.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté.
14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- M. Marjanovic, président assesseur,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2024.
La présidente-rapporteure,
H. VINOT
L'assesseur le plus ancien,
V. MARJANOVIC
La présidente - rapporteure,
H. VINOT
L'assesseur le plus ancien,
V. MARJANOVIC
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03294 2