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02/02/2024 | FRANCE | N°23PA02076

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 02 février 2024, 23PA02076


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a fixé à hauteur de 866,67 euros le montant de son indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise à compter du mois d'octobre 2020.



Par un jugement n° 2121458 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête som

maire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai et 7 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Arvis, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a fixé à hauteur de 866,67 euros le montant de son indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise à compter du mois d'octobre 2020.

Par un jugement n° 2121458 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai et 7 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Arvis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2023 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a fixé à hauteur de 866,67 euros le montant de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise à compter du mois d'octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de se prononcer à nouveau sur son droit à la perception de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise à compter du mois d'octobre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est signé ni par le président-rapporteur ni par la greffière d'audience ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir été prise à l'issue d'une procédure contradictoire préalable ;

- elle a méconnu l'article 3 du décret du 20 mai 2014 ;

- son droit à recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade a été méconnu ;

- la décision du 12 décembre 2018 est illégale par voie d'exception en ce qu'elle l'a classée à tort dans le groupe des fonctions n° 3 de la cartographie des fonctions des corps de la filière " ITRF : IG - Administration centrale " ;

- l'arrêté du 24 mars 2017 est illégal par voie d'exception en ce qu'il est entaché d'une incompétence négative ;

- la cartographie des fonctions des corps est illégale par voie d'exception dès lors qu'elle est entachée d'incompétence et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 ;

- la décision contestée méconnaît la note ministérielle du 14 avril 2016 qui a un caractère impératif.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'assistants ingénieurs des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Arvis représentant Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ingénieur de recherche de 2e classe, affectée depuis le 1er février 2017 au sein de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint du directeur de projet national élections professionnelles 2018. A ce titre, elle percevait une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) s'élevant à 16 000 euros annuels, soit 1 333,33 euros mensuels. L'intéressée a été placée en congé de longue maladie du 28 mars 2019 au 27 mars 2020, puis en congé de longue durée du 28 mars 2020 au 27 septembre 2020. Par un arrêté du 15 septembre 2020, Mme B... a été réintégrée au sein de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à compter du 28 septembre 2020. Elle a été placée à partir de cette date en attente d'affectation. Constatant une réduction du montant de son IFSE sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 à la somme de 866,67 euros mensuels, soit 10 400 euros annuels, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision révélée. Mme B... relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision réduisant le montant de son IFSE.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme B... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation, ou encore de contradiction de motifs.

Sur le bien-fondé de la demande :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

6. La décision contestée par Mme B... consistant à baisser de moitié le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise n'est pas une décision expresse mais une décision révélée par les bulletins de paie de l'intéressée. Si celle-ci soutient que cette décision ne serait pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité auprès de son administration les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, le courrier du 20 mai 2021 adressé par le conseil de la requérante au ministère de l'éducation nationale sous l'intitulé " demande de communication de documents administratifs " et sollicitant outre le dossier administratif individuel de Mme B..., son dossier de médecine préventive, son " dossier constitué auprès du secrétariat de la commission de réforme ", ainsi que " l'ensemble des documents justifiant de [son] classement IFSE " antérieurement et postérieurement à octobre 2020, ou encore " l'ensemble des documents justifiant du classement IFSE de tous les emplois au sein du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse " ne comportait aucune demande de communication de motifs de la décision présentement contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté comme inopérant.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, applicable au corps d'ingénieurs de recherche par l'effet de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2017 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. ".

8. D'une part, les dispositions précitées l'article 3 ne prévoient aucune procédure préalable au réexamen du montant de l'IFSE. Et la requérante ne se prévaut d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, en application duquel les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir devraient être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux. Par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée a été irrégulièrement prise, faute de procédure contradictoire préalable, doit être écarté.

9. D'autre part, le moyen invoqué par Mme B... tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Paris méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 20 mai 2014 doit être interprété comme tiré de la méconnaissance de cet article par la décision contestée procédant à la baisse de son IFSE. A l'appui de ce moyen, Mme B... soutient que, pour justifier du réexamen et de la baisse du montant de son IFSE en application du 1° de cet article, le ministre a assimilé à tort son placement en attente d'affectation à un changement dans l'exercice des fonctions. Toutefois, il est constant que Mme B... a été placée en congé de longue maladie du 28 mars 2019 au 27 mars 2020 puis en congé longue durée du 28 mars 2020 au 27 septembre 2020. Par un arrêté du 15 septembre 2020, elle a été réintégrée au sein de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à compter du 28 septembre 2020. A partir de cette date, elle était en attente d'affectation sur de nouvelles fonctions. Dans ces conditions, en estimant que le placement en attente d'affectation de Mme B... impliquait un changement dans l'exercice de ses fonctions et une diminution de ses responsabilités, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ou d'appréciation.

10. En troisième lieu, Mme B... doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision procédant à la baisse de son IFSE, de son droit à recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à l'intéressée une affectation sur un poste correspondant à son grade. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.

11. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où, l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut alors être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

12. En l'espèce, Mme B... excipe de l'illégalité de la décision du 12 décembre 2018 par laquelle le chef du service de l'action administrative et des moyens lui a notifié son classement dans le groupe n° 3 de la cartographie des fonctions des corps de la filière " ITRF : IGR - Administration centrale ". Toutefois, la décision de baisse de prime dont elle demande l'annulation ne constitue pas une mesure d'application de cet arrêté et celui-ci n'en constitue pas sa base légale. Au demeurant, et ainsi que l'a fait valoir en première instance le ministre de l'éducation nationale, la décision du 12 décembre 2018 est devenue définitive à la date à laquelle le moyen a été invoqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a nécessairement eu connaissance de son classement dans le groupe n°3 de la cartographie dès l'émission des premiers bulletins de paie de l'année 2019, l'intéressée ne pouvant à cet égard sérieusement soutenir qu'une décision de baisse de prime relèverait d'une opération complexe. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision du 12 décembre 2018, ne peut qu'être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. "

14. Mme B... invoque l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'assistants ingénieurs des dispositions du décret du 20 mai 2014 en raison de l'incompétence négative dont il serait entaché, faute de définition suffisamment précise des groupes de fonctions qu'il fixe. Toutefois, cet arrêté ne constitue pas la base légale de la décision attaquée et celle-ci n'a pas été prise pour l'application de cet arrêté. Au demeurant, il résulte de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 que les arrêtés qu'il prévoit, pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé du budget et, le cas échéant, le ministre intéressé, se bornent à fixer le nombre de groupes de fonctions pour chaque corps, sans prévoir quelles fonctions en relèvent. Il revient ensuite à chaque ministre, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, de répartir, dans le respect des règles générales fixées par ces dispositions, les fonctions relevant de leurs administrations au sein des groupes de fonctions prévus pour chaque corps. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 24 mars 2017 faute d'avoir précisé les fonctions comprises au sein de chaque groupe doit être écarté.

15. En sixième lieu, Mme B... invoque, par voie d'exception, les moyens tirés de ce que la " cartographie des fonctions des corps de la filière ITRF : IGR - Administration centrale " serait entachée d'incompétence et méconnaitraît les dispositions de l'article 2 du décret du 20 mai 2014. Toutefois, cette cartographie ne constitue pas la base légale de la décision attaquée et celle-ci n'a pas été prise pour l'application de celle-là. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.

16. En dernier lieu, que Mme B... soutient, sur un mode conditionnel, que la décision de baisse de prime dont elle a fait l'objet conduirait à l'octroi d'une prime d'un montant inférieur à celui prévu par les annexes à une note ministérielle du 14 novembre 2016. Toutefois, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des recommandations prévues par cette note ministérielle, dont elle ne produit en tout état de cause pas les annexes nécessaires à l'appréciation de la portée de son argumentation. Dans ces conditions, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOIS

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02076
Date de la décision : 02/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SCP ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-02;23pa02076 ?
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