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02/02/2024 | FRANCE | N°23PA00059

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 02 février 2024, 23PA00059


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle l'université de Paris a, d'une part, refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, rejeté sa demande indemnitaire tendant au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime.



Par un jugement n° 2107395 du 4 novembre 2

022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B....



Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle l'université de Paris a, d'une part, refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, rejeté sa demande indemnitaire tendant au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime.

Par un jugement n° 2107395 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 janvier, 10 mars, 11 septembre et 16 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Arvis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107395 du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision implicite de rejet attaquée ;

2°) de condamner l'université Paris Cité à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, assorties des intérêts capitalisés annuellement ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la minute du jugement ne comporte pas les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges n'ont pas transmis son mémoire en réplique et sa note en délibéré alors qu'ils contenaient des éléments nouveaux ;

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et omis à statuer en ne relevant pas l'ensemble des fautes invoquées par la requérante ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;

- elle a été victime d'un ensemble de faits susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de fait en ne retenant que la faute de harcèlement alors même que d'autres fautes ont été soulevées devant lui ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et entaché son jugement d'erreur d'appréciation ;

- c'est à tort que l'université de Paris a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 13 avril et le 26 septembre 2023, l'université Paris Cité, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public ;

- les observations de Me Arvis représentant Mme B... ;

- et les observations de Me Moreau pour l'université Paris Cité.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est maître de conférences en psychologie à l'université Paris Cité depuis le 1er septembre 1999 et exerce ses fonctions au sein du département d'Etudes psychanalytiques de l'UFR " Institut Humanité, Sciences et Sociétés (I.H.S.S) ". Par un courrier en date du 7 décembre 2021, reçu par l'université le 8 décembre 2021, Mme B... a saisi la présidente de l'université d'une demande d'indemnisation à hauteur de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont elle dit avoir été victime dans le cadre de ses fonctions et d'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme B... relève appel du jugement du 4 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite, née du silence gardé par la présidente de l'université Paris Cité, lui ayant refusé de lui accorder la protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont elle aurait été la victime et de l'indemniser du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. La minute du jugement du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris comporte la signature du rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711 - 2. Cet avis le mentionne. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'université de Paris a produit un premier mémoire en défense le 16 février 2022, la veille de la clôture d'instruction fixée au 17 février. Le tribunal, en communiquant ce mémoire en défense le 25 février 2022, soit postérieurement à la clôture, a implicitement mais nécessairement rouvert l'instruction, l'absence de notification d'une nouvelle clôture d'instruction étant sans incidence à cet égard dès lors qu'il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence d'ordonnance de clôture régulièrement notifiée, l'instruction a été close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée. De plus, Mme B... n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de l'allégation selon laquelle le tribunal n'aurait pas tenu compte des éléments figurant dans son mémoire en réplique enregistré au greffe le 7 octobre 2022, lequel a été visé et analysé par le jugement attaqué. Le moyen tiré d'une méconnaissance du contradictoire doit dès lors être écarté.

6. En troisième lieu, lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice le cas échéant, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a produit, après la séance publique, une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2022, laquelle contenait diverses pièces complémentaires, dont un rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche de mai 2022. Ces pièces complémentaires ne comportaient aucun élément que le tribunal ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits inexacts et, en outre, la requérante n'établit pas ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas été en mesure d'en faire état avant la clôture d'instruction. Le tribunal n'était ainsi pas tenu de rouvrir l'instruction et de renvoyer l'affaire à une nouvelle audience. Le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal serait irrégulière à ce titre ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, Mme B... soutient que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et omis à statuer, en ne relevant pas l'ensemble des fautes qu'elle a invoquées et en ne statuant pas sur la réparation du préjudice de carrière résultant non seulement des agissements de harcèlement moral mais aussi de diverses fautes de gestion à l'origine d'un retard d'avancement imputables à l'université Paris Cité. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas de ses écritures de première instance que la requérante ait entendu demander l'indemnisation de préjudices résultant d'autres fautes que celles constituées par les agissements de harcèlement moral dont elle s'estime victime et par le refus d'octroi de la protection personnelle. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de motivation ou d'omission à statuer doit dès lors être écarté.

9. En dernier lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme B... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de droit, d'erreurs d'appréciation, de contradiction de motifs ou encore de dénaturation des faits.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Quant aux faits de harcèlement moral :

10. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable aux faits de l'espèce : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales (...) de leur état de santé (...) ". Et aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

12. Mme B..., affectée à partir de 1999 au sein de l'Institut Humanités, Sciences et Sociétés (I.H.S.S) de l'unité de formation et de recherches (U.F.R) en sciences humaines cliniques de l'université Paris Diderot devenue l'université Paris Cité, soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de M. Benslama, maître de conférences au sein de l'UFR Sciences humaines cliniques et nommé, à partir de l'année 2011, directeur de cette même unité. La requérante dénonce de la part de son directeur des comportements délibérément vexatoires, une mise à l'écart systématique de toutes responsabilités administratives, pédagogiques ou syndicales au sein de l'U.F.R et enfin des agissements ayant eu vocation à obérer ses perspectives d'évolution professionnelle.

13. En premier lieu, Mme B... fait valoir que M. Benslama l'aurait empêchée d'exercer ses fonctions au sein du jury d'examen des masters professionnels au titre de l'année universitaire 2002-2003. Toutefois, la requérante ne verse aux débats aucune pièce susceptible de constituer un commencement de preuve de ses allégations, l'université Paris Cité affirmant en défense n'avoir pas été informée des faits en cause, alors en outre qu'à cette date M. Benslama n'était pas en charge de la direction de de l'I.H.S.S. La requérante soutient, par ailleurs, que ses candidatures à diverses responsabilités administratives au sein de l'I.H.S.S. ont été écartées de manière systématique par M. Benslama. Toutefois, si au soutien de ses allégations, la requérante produit un courriel adressé à M. Benslama le 20 mai 2016 dans lequel elle sollicitait que lui soit confiée la responsabilité des relations internationales au sein de l'UFR, demande à laquelle il n'aurait pas été donné suite, cette seule circonstance ne saurait constituer un indice quant à l'existence d'agissement de harcèlement moral. De la même manière, la circonstance que la candidature de la requérante à ces responsabilités a été écartée à nouveau lors du départ du titulaire du poste pour une autre université ne saurait en elle-même contribuer à caractériser l'existence d'agissements de harcèlement moral, à supposer même que la désignation du responsable des relations internationales ait relevé à l'époque de la seule autorité de M. Benslama. Si la requérante affirme encore avoir été empêchée de s'inscrire sur une liste électorale pour participer à l'élection à l'Institut des humanités, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de telles allégations et ne démontre pas que l'impossibilité de s'inscrire à laquelle elle aurait été confrontée, à la supposer même établie, serait imputable à M. Benslama. Et si la requérante fait valoir que la suppression du diplôme universitaire dont elle devait partager la direction avec une autre enseignante révèlerait la volonté unilatérale de M. C... la priver de toute responsabilité pédagogique, la seule suppression d'un diplôme au sein d'un U.F.R. ne saurait caractériser un agissement de harcèlement moral ayant pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité de l'enseignant pressenti comme responsable du diplôme, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, alors en outre que l'université Paris Cité soutient sans être sérieusement contredite que le retrait du projet de création de son diplôme ne ressortissait pas à la seule compétence de M. Benslama.

14. En deuxième lieu, Mme B... se prévaut de plusieurs agissements de M. Benslama destinés, selon elle, à ralentir sa carrière. Toutefois, d'une part, la seule circonstance que M. Benslama, président du jury chargé de statuer de son habilitation à diriger des recherches (HDR), a remis très tardivement le rapport qu'il devait rédiger sur sa candidature à cette habilitation après la soutenance du 30 octobre 2013, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit à caractériser un agissement de harcèlement moral, alors d'ailleurs que la requérante, en se bornant à soutenir qu'elle a " écrit, téléphoné, supplié, protesté ", ne justifie pas de diligences qu'elle aurait accomplies auprès de M. Benslama pour attirer son attention sur le retard constaté et les conséquences sur sa situation de l'attente de l'édiction du diplôme HDR à laquelle elle s'est trouvée contrainte pendant plus d'un an. Mme B... soutient, d'autre part, que dans le cadre de sa candidature à un poste de directrice au sein de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), M. Benslama a, en qualité de rapporteur externe, rédigé un rapport particulièrement défavorable qui aurait conduit au rejet de sa candidature. Toutefois, ainsi que le fait valoir en défense l'université de Paris Cité, le refus de sa candidature au sein de cette institution ne relevait pas de la compétence du rapporteur externe, et n'est en tout état de cause pas de nature à démontrer la matérialité des faits de harcèlement allégués, le rapport en cause, s'il conclut à l'inadéquation de la candidature de Mme B... aux fonctions postulées, demeurant mesuré, circonstancié et fondé sur des arguments tenant aux seules qualités professionnelles et académiques de l'impétrante.

15. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a pas été classée lors de concours ouverts pour le recrutement de professeurs des universités au titre des années 2019 et 2020, alors qu'elle l'avait été lors d'un précédent concours ouvert au titre de l'année 2017, les faits en cause ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'agissements de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de l'université Paris Cité, le recours contentieux initié par Mme B... à l'encontre de la délibération du 18 mai 2020 par laquelle le comité de sélection de l'université de Paris a décidé d'écarter sa candidature au titre de cette année ayant au demeurant été rejeté par une décision du Conseil d'Etat en date du 20 juillet 2022, n° 441054.

16. Enfin, les éléments invoqués par la requérante qui admet, d'ailleurs, que " le comportement de Monsieur Benslama n'a pas été directement dirigé vers Madame B... ", même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à son encontre ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Quant à la violation par l'université de l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue :

17. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ".

18. En l'absence d'identification des agissements de harcèlement moral dont Mme B... allègue avoir été victime au cours de sa carrière, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'université Paris Cité aurait commis une faute distincte de nature à engager sa responsabilité en ne lui assurant pas des conditions de travail conformes à celles prévues par les dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983. A le supposer invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance fautive de ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'octroi de la protection fonctionnelle :

19. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (...). IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

20. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

21. Mme B... soutient que sa demande de protection fonctionnelle était fondée sur le harcèlement moral dont elle se dit victime ainsi que sur d'autres fautes, notamment sur l'existence d'attaques et d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. Toutefois, d'une part, et ainsi qu'il a été dit au point 16, la requérante ne rapporte pas la preuve de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral commis à son encontre par le directeur de l'U.F.R Institut Humanité, Sciences et Sociétés. D'autre part, elle ne rapporte pas davantage la preuve que des insultes ou des menaces à l'intégrité physique auraient été proférées à son encontre. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle serait entachée d'une méconnaissance des dispositions précitées.

22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

24. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université Paris Cité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

25. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B..., partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera une somme de 1 500 euros à l'université Paris Cité.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université Paris Cité.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOIS

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00059
Date de la décision : 02/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SCP ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-02;23pa00059 ?
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