Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise personnelle à responsabilité limitée (EURL) ProLogis France XLVIII a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2015452 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 29 mars 2022, l'EURL ProLogis France XLVIII, représentée par Me Keyhani et Me Lesprit, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2015452 du 29 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle apporte la preuve de ce que le taux de 6 % versé au titre des années 2013 et 2014 et le taux de 4,90% versé au titre de l'année 2015 correspondent à des taux de marché ;
- en jugeant que le taux de 6% n'était pas justifié par référence à la sitution d'entreprises ne relevant pas du secteur immobilier mais du secteur industriel en général, alors que le secteur industriel recoupe l'ensemble des secteurs d'activités non financiers, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des faits qui lui étaient soumis et d'une erreur de droit ;
- en jugeant que le taux de 4,90% n'était pas justifié par une méthode n'intégrant pas des transactions correspondant strictement à la devise et à la maturité du prêt intragroupe, le tribunal a entaché sa décision d'une autre erreur d'appréciation des faits qui lui étaient soumis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2022 et 11 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, l'EURL ProLogis France XLVIII déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marjanovic ;
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, l'EURL ProLogis France XLVIII a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EURL ProLogis France XLVIII.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL ProLogis France XLVIII et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- M. Marjanovic, président assesseur,
- M. A..., premier conseilller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 2 février 2024.
Le rapporteur,
V. MARJANOVICLa présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06065