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01/02/2024 | FRANCE | N°23PA02115

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 23PA02115


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.



Par un jugement n° 2216356 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
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Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2216356 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 2023 et 7 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Trorial, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2216356 du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire ainsi annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne le jugement attaqué :

- son recours n'était pas tardif compte tenu des conditions dans lesquelles lui a été notifiée la décision, par téléphone avec un interprète, le 14 octobre 2022 à 14h01 alors que sa garde à vue n'avait pris fin qu'à 13h55 ;

- aucune décision ne lui a été remise après la notification par téléphone, ce qui l'a empêché d'introduire son recours dans les délais requis ;

- en ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- il a été privé de son droit à être entendu en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'a pas bénéficié du droit à être assisté par un avocat ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :

- le risque de sa fuite n'est pas établi ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les observations de Me Trorial, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant italien, a fait l'objet, par un arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B... relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter la requête introduite par M. B... au motif de sa tardiveté, le premier juge a relevé qu'elle avait été enregistrée le 17 octobre 2022 auprès du tribunal administratif de Versailles, soit plus de quarante-huit heures après la notification des décisions contestées le

14 octobre 2022 à 14h01.

3. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ont été respectivement prises sur le fondement des articles L. 251-1, L. 251-3,

L. 721-4 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour (...) notifiées simultanément. ". L'article R. 776-19 du même code dispose que : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

5. M. B... fait valoir que la notification des décisions lui a été faite par téléphone par le biais d'un interprète en seulement 6 minutes, ce qui ne lui a pas permis de comprendre l'ensemble des informations relatives au droit au recours, et qu'il n'a pas reçu communication des décisions, ce qui l'a empêché d'introduire un recours contentieux dans les délais requis, aucune association n'étant au demeurant présente au centre de rétention de Bobigny.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées assorties de l'indication des voies et délais de recours, ont été notifiées à l'intéressé le 14 octobre 2022 à 14h01 ainsi que l'établit la propre signature de l'intéressé, lequel a au demeurant mentionné savoir lire et comprendre la langue française lors de son placement au local de rétention de Bobigny le 14 avril 2022 à 16h04. La circonstance que son conseil a saisi par écrit les services de la préfecture le

15 octobre 2022 à 13h33, en se bornant alors à relever sans plus de précision qu'il n'avait pas reçu les " actes administratifs " ne saurait établir qu'il n'avait pas reçu communication de la décision, alors qu'il ne précise pas la date à laquelle la décision contestée lui a été effectivement remise. D'autre part, à supposer même qu'aucune association n'était présente dans le centre pour recueillir son recours, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il aurait été empêché de le présenter directement auprès de l'autorité administrative, comme le permettent les dispositions de l'article R. 776-19 précité, ni qu'il n'aurait pu le former dans les locaux du centre de rétention administrative de Plaisir, dans lequel il a été retenu à partir du 16 octobre 2022 à 10h30, soit dans le délai de 48 heures prévu à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête pour le motif rappelé au point 2.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL S. DIÉMERT

La greffière

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02115
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23pa02115 ?
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